Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ec30ab73d7c90739e42
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°24 S.A.R.L. [15] C/ S.A. [12] [L] CPAM DE [Localité 16] [Localité 8] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-MARITIME [O] [O] S.E.L.A.R.L. [17] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 20/02418 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HXH2 - N° registre 1ère instance : JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 8] EN DATE DU 10 janvier 2018 ARRETS DE LA CHAMBRE DE LA PROTECION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 14 janvier 2020 ET DU 23 avril 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.E.L.A.R.L. [17] prise en la personne de Maître [U] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [19] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Camille DESBOUIS de la SCP LACROIX-DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI ET : INTIMES S.A. [12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me BERALI substituant Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS Madame [C] [L] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 8] Monsieur [W] [O] [Adresse 4] [Localité 9] Monsieur [I] [O] [Adresse 18] [Adresse 14] [Localité 7] Représentés par Me Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES CPAM DE [Localité 16] [Localité 8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Mme [Z] [T] dûment mandatée CPAM DE SEINE-MARITIME agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 10] Non représentée (dispensée de comparaître) DEBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 10 janvier 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai a : - Déclaré [W] [O] et [I] [O] irrecevables en leurs demandes; - Déclaré [C] [L] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable, - Dit que l'accident du travail dont a été victime [N] [O] le 06 avril2007 et son décès survenu le 18 avril suivant résultent de la faute inexcusable de la SARL société [15] ([19]), - Débouté Mme [C] [L] des demandes formulées au titre de l'action successorale, - Fixé au taux légal maximum la majoration de la rente servie à Mme [C] [L] par la caisse primaire d'assurance maladie, - Fixé la réparation du préjudice moral de Mme [C] [L] à hauteur de 35.000 euros, - Déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime le 06 avril 2007 [N] [O] et son décès survenu le 18 avril 2007 inopposable à la SARL [19], - Dit qu'à l'exception de la somme allouée sur le fondement de I' article 700 du code de procédure civile la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Maritime devra assurer l'avance de la majoration de rente et de l'indemnisation ci-dessus attribuées et pourra en poursuivre le remboursement à l'encontre de la SARL [19], - Condamné la SARL [19] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Maritime le montant de l'indemnisation et de la majoration dont celle-ci aura effectué l'avance, - Condamné la SARL [19] à payer à Mme [C] [L] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'arrêt en date du 23 avril 2021 par lequel la présente cour, saisie de l'appel interjeté par la SARL [15] ([19]) représentée par la SELARL [17], liquidateur judiciaire, a confirmé le jugement rendu le 10 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras en ce qu'il a déclaré Mme [L] recevable, fixé l'indemnisation de son préjudice moral et reconnu la faute inexcusable de la société [19], l'a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau, a notamment : - dit l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de MM. [W] et [I] [O] recevable, - fixé à la somme de 15 000 euros le montant dû à chacun en réparation de leur préjudice moral, - débouté MM. [O] de leurs demandes en réparation du préjudice d'agrément et des frais d'obsèques, - ordonné une expertise médicale sur pièces confiée à Mme [E], médecin légiste, aux fins de déterminer l'importance des souffrances morales et physiques subies par la victime entre l'accident et le décès, - dit que le liquidateur de la société [19] devra rembourser à la CPAM de Seine Maritime les indemnisations allouées à Mme [L] sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - sursis à statuer sur les autres demandes. Vu le dépôt du rapport d'expertise le 26 août 2022. Vu le renvoi au 26 septembre 2022 accordé à l'audience du 11 janvier 2022 à la demande des parties. Vu les conclusions visées par le greffe le 22 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SELARL [17], liquidateur de la société [19], demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande présentée par les consorts [L]-[O] au titre de l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par M. [N] [O], - constater qu'ils n'ont pas déclaré de créance au passif de la société, - en conséquence, juger inopposable à la procédure collective de la société [19] toute créance des consorts [L]-[O] en ce compris les frais de procédure, de justice et dépens, - compte tenu de la procédure collective, il est demandé à la cour de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Vu les conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [12] demande à la cour de : - fixer à 27 000 euros le montant de l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par M. [O], soit une somme de 9 000 euros pour chacun des héritiers, Mme [L], MM. [W] et [I] [O], - réduire dans de très notables proportions la somme complémentaire qui pourrait être allouée aux consorts [L]-[O] au titre des frais irrépétibles, - lui déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable, déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Maître [M], liquidateur judiciaire de la société [19] ainsi qu'à la CGEA, - débouter les consorts [L]-[O] de toute autre partie de leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre d'[12]. Vu les conclusions visées par le greffe le 24 août 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [L], MM. [W] et [I] [O] demandent à la cour de : - fixer le poste de préjudice à 15 000 euros pour chacun, - ordonner l'inscription au passif de la société [19] de ses sommes, -dire que le CGEA devra garantir le versement des sommes ci-dessus décrites, - condamner Maître [M], ès qualités de liquidateur, à verser aux consorts [L]-[O] la somme de 11 640 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance. Vu les conclusions visées par le greffe le 5 septembre 2022, par lesquelles la CPAM de Seine Maritime, dispensée de comparaître, demande à la cour de : - rejeter la demande d'attribution de la somme de 15 000 euros pour chacun des trois ayants droit, - rappeler que l'employeur doit rembourser à la caisse le montant de toutes les sommes qui pourraient être allouées au titre de la faute inexcusable. Oralement, la CPAM de [Localité 16] [Localité 8] demande sa mise hors de cause. SUR CE, LA COUR : Pour ce qui concerne l'évaluation du préjudice, objet de la mesure d'expertise ordonnée par l'arrêt du 23 avril 2021 de la présente cour, Mme [E], médecin expert a conclu comme suit : « Les souffrances endurées physiques et morales, sont évaluées à 5 sur une échelle de 0 à 7, pour la période allant du fait dommageable, l'accident du 6 avril 2017, jusqu'au décès le 18 avril 2017. Il est difficile de fixer les souffrances endurées sur une courte période en réanimation de 12 jours. Lors de la survenue de l'accident, durant le temps du malaise, il a ressenti une sensation d'essoufflement, de difficultés à respirer et ne pouvait pas parler, ni sortir de l'atmosphère confinée où il était. Il était dans une situation paradoxale où plusieurs personnes pouvaient venir le voir, dont sa compagne, et pouvaient lui parler pas avec l'impossibilité de l'extraire de la barge. Cela devait être particulièrement angoissant et frustrant. Il était conscient initialement et devait ressentir une sensation d'asphyxie particulièrement anxiogène. Il a fallu attendre l'arrivée des pompiers pour pouvoir entrer dans l'atmosphère confinée du peak. Cette période de plusieurs dizaines minutes, où trois personnes dont sa compagne, sont venues le voir; a pu être source d'une sensation de mort imminente. Il a dû manifestement souffrir de ne pas pouvoir exprimer sa souffrance n'ayant pas la force de parler ni de s'extraire de l'atmosphère devenant irrespirable. Par la suite, il a perdu connaissance et durant son hospitalisation, il était intubé, ventilé et sédaté. On ne peut pas affirmer qu'il souffrait du fait d'un état de coma profond. Il n'avait pas de multiples fractures qui auraient pu occasionner des souffrances. On ne peut pas affirmer qu'il était totalement inconscient ni qu'il ne pouvait pas ressentir de douleur. Il est fixé des souffrances endurées à 5/7 sur la période du 6 au 18 avril 2017 » Ces éléments permettent de fixer le préjudice subi personnellement par M. [N] [O], entre le jour de l'accident du 6 avril 2017 et son décès survenu le 18 avril 2017, à la somme de 30 000 euros qui sera partagée entre chaque héritier à raison de ses droits successoraux, si bien qu'aucune ventilation ne sera en l'état opérée par la cour. Il y a lieu aussi de rappeler que que Mme [L], concubine de la victime, n'a aucun droit successoral comme il l'a été d'ores et déjà décidé dans l'arrêt du 23 avril 2021, sans toutefois que cette disposition soit reprise dans le dispositif de la décision. Il convient en conséquence de compléter l'arrêt précité et de dire Mme [L] irrecevable dans sa demande formée au titre du préjudice personnel de la victime. Il convient ensuite de constater que, dans son arrêt précédent, la cour a statué sur la mise hors de cause de la CPAM de [Localité 16] [Localité 8], sur l'action récursoire de la CPAM de Seine Maritime et sur l'opposabilité à la liquidation judiciaire de la société [19], sans non plus faire figurer ces dispositions à son dispositif, si bien qu'il y a lieu de compléter cet arrêt comme indiqué au dispositif ci-après. La cour n'a ni à ordonner l'inscription au passif de la société [19] des sommes allouées, ni à dire que le CGEA devra garantir le versement des sommes ci-dessus décrites, ces demandes étant formées par les consorts [L] [O] qui ne sont pas créanciers de la liquidation. En effet, le précédent arrêt du 23 avril 2021 a explicitement décidé par une disposition reprise à son dispositif que le liquidateur de la société [19] devra rembourser à la CPAM de Seine Maritime les indemnisations allouées à Mme [L] sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et plus généralement a accueilli l'action récursoire de la CPAM à l'encontre du liquidateur. En outre, le CGEA n'est pas partie à l'instance. Il convient toutefois d'ajouter que l'action récursoire de la caisse s'exercera aussi sur la somme allouée par le présent arrêt au titre de la réparation des souffrances physiques et morales subies par la victime. Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la société [12]. La SELARL [17], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [19], sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser aux consorts [L]-[O], conformément à leur prétention, une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ; Vu l'arrêt de la cour du 23 avril 2021 ; Le complétant et y ajoutant : Fixe l'évaluation des souffrances physiques et morales subies personnellement par M. [N] [O] à la somme de 30 000 euros ; Dit que cette somme sera versée à MM. [W] [O] et [I] [O], héritiers de M. [N] [O], à proportion de leurs droits successoraux ; Dit Mme [C] [L] irrecevable à agir au titre de l'action successorale pour la réparation du préjudice personnel de M. [N] [O] ; Dit que la CPAM de [Localité 16] Douail sera mise hors de cause ; Dit que l'action récursoire de la CPAM de Seine Maritime s'exercera aussi sur la somme allouée par le présent arrêt ; Dit l'arrêt du 23 avril 2021 de la cour et le présent arrêt seront opposables à la liquidation judiciaire de la société [19] ; Rejette les demandes formées relatives à l'inscription au passif et à la mise en 'uvre de la garantie de l'AGS-CGEA ; Dit que l'arrêt du 23 avril 2021 de la cour et le présent arrêt seront communs et opposables à la société [12] ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la SELARL [17], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [19], aux dépens de première instance et d'appel et à verser aux consorts [L]-[O], conformément à leur prétention, une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et pluarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile la caisse
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63bd0ec30ab73d7c90739e42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel