Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ec30ab73d7c90739e44
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°25 CPAM DE L'OISE C/ Société [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 20/05220 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4N5 - N° registre 1ère instance : 19/00036 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 10 septembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée ET : INTIMEE La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège A.T. : M. [F] [O] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me GEVAERT substituant Me Thierry DOUTRIAUX de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 10 septembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant sur le recours de la société [5] à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation de la décision de prise en prise au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. M. [F] [O] le 30 septembre 2017, a : - déclaré irrecevables les demandes de la société tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de la décision de prise en charge de la caisse du 29 décembre 2017 de l'accident, - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 30 septembre 2017, - condamné la CPAM de l'Oise à payer à la société [5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018. Vu l'appel interjeté le 19 octobre 2020 par la CPAM de l'Oise de cette décision qui lui a été notifiée le 28 septembre précédent. Vu le renvoi au 29 septembre 2022 accordé à l'audience du 31 janvier 2022 à la demande des parties. Vu les conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit la société intimée irrecevable à solliciter l'annulation de la décision de prise en charge et statuant à nouveau, de dire que sa décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [O] le 30 septembre 2017 est opposable à la société [5] et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Vu les conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont a été victime M. [O] le 30 septembre 2017 et en conséquence de débouter la caisse de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens. SUR CE, LA COUR : M. [F] [O], salarié la société [5], a été victime d'un accident survenu le 30 septembre 2017 (fracture du crâne à la suite d'un chute due à un crise d'épilepsie lors d'une réunion festive organisée par son employeur), qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la CPAM de l'Oise le 29 décembre 2017. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, puis après rejet implicite, a, le 12 avril 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, devenu le pôle social de ce tribunal. Il convient de constater que les dispositions du jugement entrepris sur l'irrecevabilité de la société à poursuivre l'annulation contester devant la juridiction judiciaire des décisions de prise en charge de la caisse et implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ne font l'objet d'aucune critique en appel. Ensuite, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale définit l'accident du travail comme celui survenu, quelle qu'en soit la cause, par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que M. [O], technico-commercial au service de la société [5], a participé à un séminaire d'entreprise à Anvers pour fêter les 60 ans du groupe [5] toute la journée du samedi 30 septembre 2017 durant laquelle il est resté soumis à l'autorité de son employeur organisateur, peu important à cet égard que la participation à ce séminaire dépende de la réponse positive à un coupon intégré à une note de service et que les conjoints soient également conviés. L'accident survenu durant cette journée doit donc, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail. La société est défaillante à renverser cette présomption en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions. La décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [F] [O] le 30 septembre 2017 sera en conséquence déclarée opposable à son employeur, la société [5]. La société [5], partie qui succombe totalement, sera donc condamnée aux dépens de première instance nés postérieurement au 31 décembre 2018 et aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf dans sa décision d'irrecevabilité de la demande d'annulation de la décision de prise en charge par la caisse et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Dit que la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [F] [O] le 30 septembre 2017 est opposable à la société [5] ; Condamne la société [5] aux dépens de première instance nés postérieurement au 31 décembre 2018 et aux dépens d'appel ; Rejette la demande de la société [5] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale définiarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et à paye
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63bd0ec30ab73d7c90739e44
Données disponibles
- Texte intégral
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