Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ec40ab73d7c90739e48
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°27 [L] C/ Compagnie d'assurance [9] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE S.A.S. [12] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/04081 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGBW - N° registre 1ère instance : 18/01467 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [G] (Pôle Social) EN DATE DU 24 juin 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [V] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté et plaidant Me Fabrice AYIKOUE, avocat au barreau de SENLIS substituant Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 ET : INTIMEES La [12] (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me Laurence MUNIER de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX La Compagnie d'assurance [9] venant aux droits de [10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 7] Représentée et plaidant par Me BENALI avocat au barreau de PARIS substituant Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN,, Président a signé la minute avec Mme marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 24 juin 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de [G], saisi par M. [V] [L] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [12], en présence de la compagnie [9] et de la CPAM de l'Oise, a : - déclaré M. [L] recevable mais mal fondé en son recours, - débouté M. [L] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12] et de ses demandes subséquentes, - dit n'y avoir lieu à statuer sur l'action récursoire de la caisse, - débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - déclaré le jugement opposable à la compagnie [9], - condamné M. [L] aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018. Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2021 par M. [L] de cette décision qui lui a été notifiée le 9 juillet précédent. Vu les conclusions visées par le greffe le 24 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, notamment de : - débouter la société [12] et la CPAM de l'Oise de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - constater que la société [12] a commis une faute inexcusable ayant entraîné une lombalgie suite à l'accident du travail dont il a été victime le 23 juillet 2013, -fixer une provision de 5 000 euros au titre de la réparation des préjudices personnels augmentée des intérêts légaux à compter de la saisine du tribunal ou subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir, réparation complémentaire allouées au titre de la faute inexcusable, - procéder à la désignation d'un médecin expert afin de déterminer ses différents taux d'incapacités et son dommage personnel après consolidation, - dire que les frais d'expertise médicale seront à la charge avancée de la caisse primaire, - condamner la société [12] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions visées par le greffe le 22 août 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [12] demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, et : A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale et débouter M. [L] de sa demande d'indemnisation à titre provisionnel, Dans tous les cas, déclarer opposable à la compagnie [9] l'arrêt à intervenir et condamner M. [L] aux dépens ainsi qu'à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions communiquées au greffe le 26 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la compagnie [9] demande à la cour de : A titre liminaire et en tout état de cause - juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, - débouter en tant que besoin les parties de toute demande de condamnation formée à son encontre, - ordonner que seule une déclaration d'arrêt commun pourra être prononcée à son égard, A titre principal, confirmer le jugement en toute ses dispositions, débouter M. [L] et toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, A titre subsidiaire, - limiter la mission de l'expert à l'évaluation des portes de préjudices suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément, - ordonner que l'expert désigné adresse un pré-rapport aux parties sur lequel celles-ci pourront faire valoir leurs observations dans un délai au minimum de quatre semaines, - débouter M. [L] de sa demande de provision et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions, - ordonner que les frais d'expertise et les sommes éventuellement allouées à M. [L] soient versées par la CPAM qui devra en faire l'avance conformément aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - débouter M. [L] de ses autres demandes et toutes les parties de toutes leurs prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes. Vu les conclusions de la CPAM de l'Oise visées par le greffe le 26 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles elle demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la faute inexcusable, En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur - débouter M. [L] de sa demande de majoration de rente, - ramener le montant de la provision sollicitée par lui à de plus justes proportions, - débouter M. [L] de sa demande d'expertise et subsidiairement limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices limitativement énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du même code pour lesquels l'assuré social justifierait la nécessité d'obtenir l'avis de l'expert, - dire qu'en toute état de cause l'expert ne peut se prononcer sur le taux d'incapacité de M. [L] consécutivement à l'accident du travail, - dire qu'elle pourra récupérer auprès de la société [12] les indemnités et majorations complémentaires susceptibles d'être attribuées en application des dispositions L.452-3 à M. [L] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, -déclarer commun à la société [9] le jugement à intervenir. SUR CE, LA COUR : Le 23 juillet 2013 M. [V] [L], salarié en qualité de chauffeur poids-lourds au sein de la société [12], a été victime d'un accident aux temps et lieu de travail qu'il a décrit en ces termes « j'ai déplié le hayon et j'ai ressenti une douleur dans le dos jusqu'à ma jambe ». Le certificat médical accompagnant la déclaration d'accident du travail mentionne une « lombalgie basse avec contracture musculaire à droite + IRR sciatique S1 D (effort de soulèvement) ». La caisse a reconnu d'emblée le caractère professionnel de cet accident par une décision du 29 juillet 2013. M. [L] a sollicité devant la CPAM la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis, faute de conciliation, devant le pôle social du tribunal judiciaire de [G], lequel a jugé que l'accident dont il a été victime le 23 juillet 2013 ne résultait pas de la faute inexcusable de la société [12]. 1. Sur la faute inexcusable : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail survenus du fait des conditions de travail dans l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour rejeter la demande de M. [L], les premiers juges ont considéré que, défaillant dans la charge de la preuve lui incombant, il ne démontrait pas que son employeur était au courant du danger auquel il était exposé lorsqu'il manipulait le hayon du camion utilisé et ne produisait que des éléments de nature médicale, sans lien avec l'accident, impropres à caractériser la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de celui-ci. Il n'est produit en cause d'appel aucun élément ou pièce de nature à remettre en cause leur appréciation. En effet, les nombreuses pièces médicales, les déclarations d'accident du travail antérieurs et postérieurs à l'accident du 23 juillet 2013 dont deux n'impliquaient pas la manipulation du hayon, la simple photographie de l'arrière d'un camion et de son hayon, la lettre de licenciement pour faute grave de M. [L] ou encore l'extrait du site internet de la société [12] présentant ses services de location de véhicules avec chauffeurs sont insusceptibles d'établir que l'employeur avait conscience du danger auquel était soumis son salarié lors de la manipulation du hayon du camion. Bien que le courrier du médecin du travail daté du 9 juillet 2015, postérieur à la date de l'accident, ait eu effectivement pour objet d'alerter l'inspection du travail sur les conditions de travail des salariés de la société [12] et qu'il mentionne les risques liés aux troubles musculo-squelettiques, le risque d'accidents du travail ou encore de l'état dégradé de certains camions, il est toutefois de portée générale dans la mesure où il aborde sans distinction aucune les conditions de travail des salariés de deux sites différents de la société [12], [G] et [8] et qu'il ne vise en particulier aucun poste, ni aucun salarié et a fortiori pas M. [L]. Enfin, contrairement à ce que soutient M. [L], le « registre des observations sur l'état ou les conditions de fonctionnement des véhicules » ne constitue pas la preuve attendue, ce document de portée générale, qui ne vise aucune période en particulier ni ne comporte le nom du salarié ni même celui de la société [12], fait état de commentaires sur des défaillances des camions relevées par les chauffeurs et accompagnées des dates de réparations effectuées en conséquence par le responsable du parc. Il ne permet pas de retenir qu'un des camions visés était celui utilisé par le salarié lors de son accident. Ces seuls éléments ne permettent donc pas de démontrer que la société [12] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [L] lorsqu'il manipulait le hayon de son camion. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Le présent arrêt sera déclaré opposable à la compagnie [9]. 2. Sur les frais irrépétibles et les dépens : M; [V] [L], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et débouté. La situation économique respective des parties commande de ne pas faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette toutes autres demandes ; Déclare le présent arrêt opposable à la compagnie [9] ; Condamne M. [V] [L] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale et learticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63bd0ec40ab73d7c90739e48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel