Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ec40ab73d7c90739e4a
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°28 [B] C/ Compagnie d'assurance [5] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE S.A.S. [9] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/04082 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGB2 - N° registre 1ère instance : 19/00008 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 24 juin 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [C] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] Assisté et plaidant par Me Fabrice AYIKOUE avocat au barreau de SENLIS substituant Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 ET : INTIMEES La société [9] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] Représentée et plaidant par Me Laurence MUNIER de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX La Compagnie d'assurance [5] aux lieux et place de la Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et plaidant par Me BENALI, avocat au barreau de PARIS substituant Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 24 juin 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, saisi par M. [C] [B] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9], en présence de la compagnie [5] et de la CPAM de l'Oise, a : - déclaré M. [B] recevable mais mal fondé en son recours, - débouté M. [B] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] et de ses demandes subséquentes, - dit n'y avoir lieu à statuer sur l'action récursoire de la caisse, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - déclaré le jugement opposable à la compagnie [5], - condamné M. [B] aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018. Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2021 par M. [B] de cette décision qui lui a été notifiée le 9 juillet précédent. Vu les conclusions visées par le greffe le 24 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, notamment de : - constater que la société [9] a commis une faute inexcusable ayant entraîné sa maladie professionnelle, - lui accorder le doublement du capital prévu par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale pour sa pathologie de l'épaule gauche, - fixer une provision de 10 000 euros au titre de la réparation des préjudices personnels augmentée des intérêts légaux à compter de la saisine du tribunal ou subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir, réparation complémentaire allouées au titre de la faute inexcusable, - procéder à la désignation d'un médecin expert afin de déterminer ses différents taux d'incapacités et son dommage personnel après consolidation, - dire que les frais d'expertise médicale seront à la charge avancée de la caisse primaire, - condamner la société [9] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions visées par le greffe le 25 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [9], appelante à titre incident, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de la maladie du 17 juin 2017 et débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande tendant à la reconnaissance de sa faute inexcusable et de ses demandes subséquentes, - subsidiairement, ordonner une expertise médicale et débouter M. [B] de sa demande d'indemnisation à titre provisionnel non fondée, -dans tous les cas, condamner M. [B] aux dépens et à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions communiquées au greffe le 27 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience, la compagnie [5] demande à la cour de : A titre liminaire et en tout état de cause - juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, - débouter en tant que besoin les parties de toute demande de condamnation formée à son encontre, - ordonner que seule une déclaration d'arrêt commun pourra être prononcée à son égard, A titre principal, confirmer le jugement en toute ses dispositions, débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire - limiter l'action récursoire de la caisse au seul doublement du capital alloué à M. [B] soit à la somme de 411,12 euros, - exclure de la mission de l'expert l'examen du poste de préjudice lié à la perte d'une chance de promotion professionnelle, - débouter M. [B] de sa demande de provision et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions, - ordonner que les frais d'expertise et les sommes éventuellement allouées à M. [B] soient versées par la caisse qui devra en faire l'avance, conformément aux termes de l'article L.453-2 du code de la sécurité sociale, - ordonner que l'expert désigné adresse un pré-rapport aux parties sur lequel celles-ci pourront faire valoir leurs observations dans un délai, au minimum, de quatre semaines, - débouter M. [B] de ses autres demandes et toutes les parties de toutes leurs prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes. Vu les conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'irrecevabilité du recours de M. [B] pour absence de caractère professionnel de la maladie, - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la faute inexcusable, En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur : - allouer à M. [B] une majoration de l'indemnité en capital qu'elle lui attribuera sur la base d'un taux d'incapacité de 5%, - fixer dans de plus justes proportions la provision sollicitée par M. [B], - dire et juger qu'elle pourra récupérer auprès de la société [9] la majoration de la rente sur la base de 1%, - limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices limitativement énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du même code pour lesquels l'assuré social justifierait la nécessité d'obtenir l'avis de l'expert, - dire qu'elle dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [9] et pourra récupérer à ce titre le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d'être avancées à M. [B] en application des dispositions de l'article L.452-3 et le capital représentatif de la majoration de l'indemnité en capital de M. [B] sur la base d'un taux d'incapacité de 1%, - déclarer commun à la compagnie [5] l'arrêt à intervenir. SUR CE, LA COUR Le 17 juin 2016 M. [C] [B], salarié de la société [9] en qualité de chauffeur poids lourds produits spécialisés, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique de l'épaule gauche non rompue non calcifiante, sur la base d'un certificat médical initial du 4 mai 2016 mentionnant une « tendinopathie supra épineux épaule gauche », pathologie prise en charge par la CPAM par décision du 5 janvier 2017 au titre du tableau n°57 A visant les tendinopathies chroniques et pour laquelle, par arrêt du 28 janvier 2022, la [8] a fixé un taux IPP de 5%. M. [B] a ensuite sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais lequel, reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie ainsi déclarée, a cependant jugé qu'elle ne résultait pas de la faute inexcusable de la société [9]. 1. Sur le caractère professionnel de la maladie : Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, ont par une exacte appréciation des éléments du dossier à bon droit retenu que les conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles étaient réunies s'agissant de la maladie dont souffre M. [B], soit une tendinopathie chronique de l'épaule gauche non rompue et non calcifiante. Sur la condition médicale, il ressort en effet des éléments produits par la CPAM, et notamment du certificat médical initial du 4 mai 2016 établi par le CHU de [Localité 7] visant une tendinopathie du supra épineux de l'épaule gauche et du colloque médico-administratif du 13 décembre 2016, que la pathologie déclarée le 17 juin 2016 par M. [B] a été objectivée par une IRM du 25 mars 2016 et constatée médicalement pour la première fois le 5 juin 2015 et qu'au vu de ces éléments, le médecin conseil a établi que cette pathologie relevait du tableau n°57 A visant les tendinopathies chroniques de l'épaule. S'agissant du délai de prise en charge, il convient de préciser que contrairement aux allégations de l'employeur, la date de première constatation médicale, fixée par le CHU de [Localité 7] dans le certificat médical initial et reprise dans le colloque par le médecin conseil, n'a à correspondre, ni à celle de la réalisation de l'IRM, ni à celle de la déclaration de maladie professionnelle. En l'espèce, la première constatation médicale de la maladie, fixée au 5 juin 2015, est bien intervenue dans le délai légal de 6 mois, M. [B] se trouvant à cette date en arrêt de travail depuis le 14 avril 2015. S'agissant de la liste limitative des travaux visée par le tableau n°57 A, il ressort de l'étude de poste établie par l'agent enquêteur assermenté avec le concours de la société [9] et de M. [B] que ce dernier sollicitait son épaule gauche par un décollement du bras par rapport au corps au-delà de 60° entre 2 à 3,5 heures par jour, notamment lorsqu'il conduisait 3 heures par jour et manipulait les portes de son camion, qu'il déchargeait 6 palettes et 3 dollys chez deux clients 2 heures par jour minimum et qu'il rechargeait et déchargeait ensuite les emballages vides de ces palettes et dollys. L'employeur ne conteste pas les éléments retenus par l'agent enquêteur dans cette étude de poste mais discute l'intégration des heures de conduite dans la durée d'exposition au risque journalière, cette activité se réalisant selon lui nécessairement avec un soutien, ce qu'il ne démontre toutefois aucunement par une quelconque pièce. L'employeur ne produit pas d'autre élément utile qui permettrait à la cour de constater l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que M. [B] souffre d'une tendinopathie chronique de l'épaule gauche visée par le tableau n°57 A des maladies professionnelles. 2. Sur la faute inexcusable : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des conditions de travail dans l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour rejeter la demande de M. [B], les premiers juges ont considéré que ce dernier, défaillant dans la charge de la preuve lui incombant, ne démontrait pas l'existence d'une faute inexcusable de la société [9] dans la survenance de sa maladie professionnelle du 4 mai 2016 car il ne produisait que des éléments médicaux ou relatifs à un ancien accident du travail insusceptibles d'établir la conscience du danger de l'employeur auquel il aurait été exposé ni la carence de celui-ci dans l'adoption de mesure prises pour préserver M. [B]. Il n'est produit en cause d'appel aucun élément ou pièce de nature à remettre en cause leur appréciation. En effet, en sus des éléments de première instance, soit de nombreuses pièces médicales ainsi que des courriers de la CPAM insusceptibles de démontrer l'existence d'une faute inexcusable, M. [B] produit au débat des fiches de visite et aptitude établies en 2013 et 2014 par le médecin du travail s'agissant d'une lésion du poignet droit survenue lors d'un accident du travail en 2013 sans rapport avec la pathologie objet de la présente instance. Pour ce qui concerne le document intitulé « registre des observations sur l'état ou les conditions de fonctionnement des véhicules », il convient de constater qu'il ne permet pas d'établir que les véhicules utilisés par les salariés et plus particulièrement M. [B] sont concernés, son nom n'y figurant pas, ni celui de la société [9], même si celle-ci ne conteste toutefois pas la tenue d'un tel registre. Ce registre ne mentionne pas par ailleurs les dates auxquelles les camions ont été réparés suite aux commentaires des chauffeurs. Enfin, si le courrier du médecin du travail daté du 9 juillet 2015 a effectivement pour objet d'alerter l'inspection du travail sur les conditions de travail des salariés de la société [9], qu'il y est fait mention des risques liés aux troubles musculo-squelettiques, du risque de maladies professionnelles ou encore de l'état dégradé de certains camions, il est toutefois de portée générale dans la mesure où il aborde sans distinction aucune les conditions de travail des salariés de deux sites différents de la société [9], [6] et [4] et qu'il ne vise en particulier aucun poste ni aucun salarié et a fortiori pas M. [B]. Ces seuls éléments ne permettent ainsi de démontrer la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir la société [9] d'un danger auquel était exposé M. [B]. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses autres dispositions. 3. Sur les autres dispositions : Le présent arrêt sera déclaré opposable à la compagnie [5]. M. [C] [B], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La situation économique respective des parties commande de ne pas faire application en appel des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette toutes autres demandes, Dit le présent arrêt opposable à la compagnie [5] ; Condamne M. [B] [C] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale et learticle L.453-2 du code de la sécurité socialearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale pour sarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63bd0ec40ab73d7c90739e4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel