Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ec50ab73d7c90739e4c
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 628 533 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
ARRET N°29 [M] C/ [11] [7] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 JANVIER 2023 ************************************************************ N° RG 21/04165 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGHR - N° registre 1ère instance : 20/00225 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 21 juin 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [J] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0468 ET : INTIMES La [11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 3] Représentée par Mme [R] [E] dûment mandatée La [11], agissant pour le compte de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM- [10]) [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Mme [R] [E] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [C] [W] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec MmeMarie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 21 juin 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur les recours de M. [J] [M] à l'encontre d'une décision de rejet de la commission de recours amiable du 29 novembre 2019 de sa contestation du bien fondé d'un indu réclamé par la [9] ([11]) de l'Artois et d'une pénalité financière notifiée le 20 décembre 2019, a : - ordonné la jonction des dossiers n°20/225 et 20/807, - déclaré irrecevable le recours formé par M. [M] à l'encontre de la décision du 29 novembre 2019, -débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [M] à payer à la [8] la somme de 6 285,33 euros au titre de l'indu notifié le 27 septembre 2019, - débouté M. [M] de sa demande d'annulation de la pénalité financière, - condamné M. [M] à payer à la [11] la somme de 6 000 euros au titre de la pénalité financière, ' rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] aux dépens. Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2021 par M. [M] de cette décision. Vu le courrier de l'avocat de l'appelant, enregistré au greffe le 26 septembre 2022 et dont les termes sont soutenus oralement à l'audience, par lequel M. [M], qui indique avoir accepté de régler à la caisse le principal et les intérêts légaux sur les sommes réclamées, se désiste de son appel et s'oppose à la demande formée par la caisse intimée en application de l'article 700 du code de procédure civile ou au moins sollicite sa réduction. Vu le courrier de la caisse intimée enregistré au greffe le 26 septembre 2022 et dont les termes sont soutenus oralement à l'audience, par lequel elle indique accepter le désistement et maintenir sa demande d'intérêts légaux, mais également sa demande de condamnation exprimée dans ses conclusions enregistrées au greffe le 29 juin 2022 de condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : La cour constate le désistement d'instance d'instance et d'action de M. [J] [M] lequel emporte extinction de l'instance d'appel et acquiescement au jugement en vertu de l'article 403 du code de pro cédure civile. Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge M. [J] [M] par application des articles 399 et 405 du code de procédure civile. Il y a lieu d'accueillir la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [J] [M] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros à la [11] PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ; Constate le désistement d'instance et d'action de M. [J] [M], lequel emporte extinction de l'instance d'appel et acquiescement au jugement ; Condamne M. [J] [M] aux dépens d'appel ; Condamne M. [J] [M] à payer à la [11] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ou au moiarticle 403 du code de pro
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
63bd0ec50ab73d7c90739e4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel