Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ec50ab73d7c90739e54
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N°33 [C] C/ CPAM DE [Localité 6]-[Localité 4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/04226 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGK2 - N° registre 1ère instance : 21/00047 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 05 Juillet 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [B] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me PORTE substituant Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI ET : INTIME La CPAM DE [Localité 6]-[Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [R] [S] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 5 juillet 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, statuant sur le recours de M. [B] [C] d'une contestation à l'encontre de la décision de rejet du 23 octobre 2014 de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré le 17 juillet 2014, a rejeté la demande de prise en charge de l'accident du 11 juin 2014 et a condamné M. [C] aux éventuels dépens. Vu l'appel interjeté le 5 août 2021 par M. [B] [C] de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juillet précédent. Vu les conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles M. [B] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - annuler la décision de la CPAM du 23 septembre 2014, - reconnaître l'accident du travail du 11 juin 2014, - liquider ses droits en conséquence, - condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - dire n'y a voir lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 11 juin 2014, - rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] aux entiers dépens; SUR CE, LA COUR : Le 17 juillet 2014, la société [5] a déclaré avec réserves l'accident survenu à M. [B] [C] le 11 juin précédent, avec certificat médical initial daté du 15 juillet 2014 mentionnant un traumatisme du genou droit. Suite au refus de prise en charge par la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] de cet accident au titre de la législation professionnelle le 23 septembre 2014, confirmé le 23 octobre 2014 par la commission de recours amiable de l'organisme, M. [C] a saisi le 18 février 2015 le tribunal qui a rejeté sa demande comme indiqué ci-dessus. Préalablement il convient de rappeler que le juge du contentieux de la sécurité sociale n'étant pas juge de la décision prise par l'organisme de sécurité sociale ou par sa commission de recours amiable, mais du litige lui-même, la demande d'annulation de la décision de la caisse ne relève ainsi pas de la compétence de la juridiction de sécurité sociale. La juridiction doit en revanche se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus de prise en charge par la caisse. Sur la matérialité de l'accident du travail : L' article L. 411-1 du code de la sécurité sociale définit l'accident du travail comme celui survenu, quelle qu'en soit la cause, par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, non utilement remise en cause en appel, retenu que la preuve de la survenance du fait accidentel n'était pas démontrée par les éléments versés au débat par M. [C], soit l'attestation de M. [V], agent d'exploitation de la société [7] en charge d'organiser le travail de l'intéressé, qui fait état de ce que celui-ci lui a le 11 juin 2014 signalé qu'il ressentait une très vive douleur aux genoux, et celles d'autres personnes, dont la mère du salarié, qui se bornent à rapporter ses propos, sans aucune précision sur les conditions de survenance de l'accident prétendu, et que le certificat médical initial établi le 15 juillet 2014 date de plus d'un mois après. En effet, l'attestation précitée de M. [V], outre qu'elle n'apporte aucune précision sur les circonstances de l'apparition de la lésion et donc sur la réalité du fait lésionnel, est incohérente avec les propres déclarations de M. [C], ce dernier faisant état du traumatisme d'un seul genou, alors que l'attestant relate qu'il a été évoqué par l'intéressé des douleurs aux deux genoux. Cette circonstance doit aussi être mise en rapport avec l'absence de constatation médicale de la lésion avant le certificat médical initial établi plus d'un mois après la date de l'accident prétendu et les conditions relatées par le courrier de réserves de la société employeur, non contestées utilement, se référant à l'absence du salarié pour maladie du 8 au 14 juillet 2014 sans notion d'accident du travail et à l'évocation d'un tel accident seulement le 16 juillet. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur les autres dispositions : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [B] [C], étant précisé qu'il s'agit des dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018. M. [B] [C], qui succombe totalement, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions , sauf à préciser que les dépens sont ceux nés postérieurement au 31 décembre 2018 ; Y ajoutant : Rejette les demandes de M. [B] [C] ; Condamne M. [B] [C] aux dépens d'appel ; Déboute M. [B] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale définiarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condam
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63bd0ec50ab73d7c90739e54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel