Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ec50ab73d7c90739e56
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N°34 S.A.S. [6] C/ [U] Organisme CPAM DE [Localité 7] AFFAIRES JURIDIQUES Compagnie d'assurance [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/04304 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGPH - N° registre 1ère instance : 18/01472 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 24 juin 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La société [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, postulant et plaidant par Me Laurence MUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX ET : INTIMES Monsieur [J] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté et plaidant par Me Fabrice AYIKOUE, avocat au barreau de SENLIS substituant Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS La CPAM DE [Localité 7] AFFAIRES JURIDIQUES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée La Compagnie d'assurance [5], es-qualité d'assureur de la SAS [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée et plaidant par Me BENALI avocat au barreau de PARIS substituant Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 24 juin 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, saisi par M. [J] [U] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6], en présence de la compagnie [5] et de la CPAM de [Localité 7], a : - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 11 mars 2015 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [6], - fixé au maximum le montant de la majoration de l'indemnité de M. [U] sur la base du taux d'IPP fixé à 9%, - dit que la majoration de l'indemnité en capital devra suivre l'évolution de son taux d'IPP ainsi fixé, - avant dire droit sur la réparation de préjudices subis par M. [U], ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM et désigné pour y procéder M. [J] [Z], médecin, -dit que la caisse versera directement à M. [U] les sommes dues au titre de la majoration de l'indemnité en capital ainsi que toute somme qui pourrait lui être due au titre de l'indemnisation complémentaire à venir, - dit que la caisse pourra recouvrer auprès de la société [6] le montant de l'ensemble des indemnisations accordées à M. [U], les frais d'expertise avancés, ainsi que les sommes versées au titre de la majoration de l'indemnité en capital sur la base du taux d'IPP opposable à l'employeur, - rejeté les demandes plus amples et contraires des parties, - réservé les demandes formées au titre de l'action récursoire, de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - déclaré le jugement opposable à la compagnie [5], - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Vu l'appel régulièrement interjeté le 18 août 2021 par la société [6] de cette décision qui lui a été notifiée le 22 juillet précédent. Vu les conclusions visées par le greffe le 29 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [6] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de : - juger que l'accident du travail de M. [U] du 11 mars 2015 n'est pas imputable à sa faute inexcusable, - débouter en conséquence M. [U] de l'ensemble de ses demandes, celles-ci ne reposant sur aucun fondement, -condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - déclarer l'arrêt opposable à la compagnie [5], - débouter M. [U] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, celle-ci ne reposant sur aucun fondement, Subsidiairement, - réformer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il convenait de fixer au maximum le montant de la majoration de l'indemnité de M. [U] sur la base du taux d'IPP fixé à 9%, - juger que la majoration de la rente ne peut lui être opposée car elle n'a jamais été informée d'un taux d'IPP de 9%, - juger qu'il convient d'écarter toute demande d'indemnisation de M. [U], compte tenu d'un état pathologique antérieur à l'accident du 11 mars 2015, - condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - déclarer l'arrêt opposable à la compagnie [5]. Vu les conclusions visées par le greffe le 2 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [J] [U] demande à la cour de : - débouter la société [6] et la CPAM de [Localité 7] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont il a été victime le 11 mars 2015 est imputable à la faute inexcusable de la société [6], fixé au maximum le montant de la majoration de son indemnité sur la base du taux d'IPP de 9% et dit que la majoration de l'indemnité en capital devra suivre l'évolution de son taux d'IPP, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité provisionnelle à hauteur de 5 000 euros, - statuant à nouveau fixer à 5000 euros l'indemnité provisionnelle qui lui est due à valoir sur la réparation de ses préjudices, - dire que la CPAM pourra recouvrer auprès de la société [6] les frais dus au titre de la majoration de l'indemnité en capitale et de l'indemnité provisionnelle susvisée ainsi que toute sommes qui pourrait lui être due au titre de l'indemnisation complémentaire à venir, - condamner la société [6] aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 7] indique s'en rapporter sur la faute inexcusable et en cas de reconnaissance, demande à la cour de confirmer dans son intégralité le jugement et, en cas d'infirmation sur l'indemnisation provisionnelle, la fixer dans de plus justes proportions. Vu les conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la compagnie [5] demande à la cour de : A titre liminaire et en tout état de cause - juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, - débouter en tant que besoin les parties de toute demande de condamnation formée à son encontre, - ordonner que seule une déclaration d'arrêt commun pourra être prononcée à son égard, A titre principal, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [U] et toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions et le condamner lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le principe de la faute inexcusable serait retenu, - infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la majoration de l'indemnité qui aurait été versée à M. [U] par la caisse, - débouter M. [U] de sa demande de provision et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions, - renvoyer l'affaire devant le pôle social pour statuer sur la liquidation des préjudices, - rappeler que la caisse fera l'avance de l'éventuelle provision allouée à M. [U], - débouter M. [U] de ses autres demandes et toutes les parties de toutes leurs prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes et dirigées à son encontre. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. SUR CE, LA COUR : Le 11 mars 2015 M. [J] [U], salarié de la société [6] en qualité de conducteur produits spécialisés exerçant les fonctions de responsable de chargement de nuit, a été victime d'un accident du travail pris en charge le 2 juin 2015 au titre de la législation professionnelle par la CPAM de [Localité 7]. Il ressort de la déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur que le 11 mars 2015 à 02h00, « en ouvrant et manipulant les parois de son véhicule, M. [U] a ressenti une douleur dans le bas du dos ». Il a sollicité ensuite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident devant la CPAM puis le pôle social, lequel a, par le jugement entrepris, fait droit à cette demande. L'état de M. [U] a été consolidé au 3 avril 2017 avec un taux d'IPP de 9% fixé par la CPAM et confirmé par un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens du 13 septembre 2018. - sur la faute inexcusable et ses conséquences Les premiers juges, après avoir rappelé qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail survenus du fait des conditions de travail dans l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ont par une juste appréciation des éléments de preuve produits devant eux considéré que M. [U] a démontré sans être utilement contredite que la société [6] avait ou aurait dû avoir conscience du danger que constituait pour l'intéressé la manipulation des parois d'un camion et plus généralement de la manipulation de charges de manière habituelle qui l'exposait à un haut risque de lombalgie. En effet, alors que l'employeur argue sans le démontrer utilement que son salarié exerçait la seule activité de conducteur de parc qui n'impliquait selon lui aucune manipulation des parois du camion ou de manutention de charges en général, il ressort pourtant du document qu'il a lui-même établi, intitulé « fiche d'accident de travail », et renseigné par le supérieur hiérarchique de la victime que celle-ci « en ouvrant la paroi du véhicule 303599([Immatriculation 4]) [a] ressenti une douleur dans le bas du dos des 2 côtes + la manipulation de toutes les autres parois » alors qu'elle était affectée de nuit sur le site de la société cliente [8], que dans la section « analyse de l'accident » dudit document le supérieur de M. [U] a indiqué que l'accident s'était produit alors qu'il effectuait, sur son camion habituel, une activité quotidienne de manutention manuelle qu'il répétait plus de 10 fois par jour et qui présentait un risque d'accident du travail majeur et que la mesure corrective de l'accident à mettre en 'uvre était l'entretien du matériel pour que les parois soient en bon état. Ces éléments sont corroborés par trois attestations circonstanciées de salariés travaillant de nuit avec la victime sur le site client [Y] [X], MM. [D] [E], membre du CHSCT de l'entreprise, [G] [T] et [M] [C], qui déclarent de manière concordante que M. [U], en sus de son activité de responsable chargement de nuit, devait également gérer les réparations du matériel et des camions en mauvais état, qu'il était amené à remplacer des chauffeurs absents et à effectuer lui-même leurs tournées de livraison, ce qui est d'ailleurs confirmé par la fiche de fonction « conducteur de parc » produite par l'employeur, cette activité impliquant nécessairement de la manutention lors du chargement/déchargement ou la manipulation des parois du camion alors même que le médecin du travail, Mme [P] [W], avait conclu à l'issue d'un examen de M. [U] le 3 décembre 2014 qu'il était apte à son poste avec des restrictions, pourtant connues de l'employeur, le salarié ne devant notamment pas porter de charges lourdes ni soulever les parois des remorques des camions. La société [6] ne démontre pas plus utilement par une quelconque pièce, alors qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel été exposé M. [U], qu'elle a pris toutes les mesures propres à le préserver au jour de l'accident, notamment le respect des restrictions imposées par le médecin du travail, les diverses fiches d'information qu'elle produit sur le maniement des hayons et dolls, sur des exercices d'échauffement, sur les troubles musculo-squelettiques, les accidents du travail ou encore du service prévention n'étant pas de nature à constituer les mesures attendues tout comme le document « plan de prévention de la pénibilité » qui n'est d'ailleurs même pas daté. Par ailleurs, il est relevé que l'employeur lui-même, dans sa fiche d'analyse de l'accident, a constaté le mauvais état des parois du camion, ce qui est également corroboré, de manière plus générale, par le courrier du médecin du travail le docteur [W] à l'inspection du travail, daté du 9 juillet 2015, qui fait état d'un manque de vigilance voire de négligence de la société [6] s'agissant de l'état des véhicules et des réparations sommaires opérées sur le matériel, ce qui conduirait selon elle à un nombre important d'accidents et de maladies professionnels et de troubles musculo-squelettiques, celle-ci déclarant par ailleurs que cette situation est amplifiée par le non-respect par l'employeur des restrictions qu'elle préconise dans ses avis d'aptitude. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu, dans les circonstances particulières de la cause, l'existence d'une faute inexcusable commise par la société [6]. En l'absence de démonstration de la commission par M. [U] d'une faute inexcusable, le jugement sera aussi confirmé en ses dispositions relatives à la majoration de l'indemnité en capital, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'IPP de 9% fixé par le TCI d'Amiens. L'action récursoire de la caisse ne fait l'objet d'aucune contestation utile, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point. Il convient en outre, par infirmation du jugement entrepris, d'allouer une provision de 5 000 euros à M. [U] dans l'attente de la liquidation de ses préjudices, le rapport d'expertise déposé révélant l'existence de certains préjudices subis par le salarié. Le jugement, non autrement et utilement contesté, sera confirmé pour le surplus de ses dispositions. Le présent arrêt sera déclaré opposable à la compagnie [5]. Il convient de condamner la société [6] aux dépens d'appel et de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U] et de condamner la société [6] à lui payer la somme de 2 000 euros. Les demandes formulées sur le même fondement par la société [6], qui succombe, et la compagnie [5] seront rejetées. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf pour celle relative à la provision, Statuant dans cette limite et y ajoutant, Alloue à M. [J] [U] une somme de 5 000 euros de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, Déclare le présent arrêt opposable à la compagnie [5]. Condamne la société [6] aux dépens d'appel, Déboute la compagnie [5] et la société [6] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne sur le même fondement la société [6] à verser à M. [U] la somme de 2000 euros. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civilearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63bd0ec50ab73d7c90739e56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel