Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ec60ab73d7c90739e5c
- Date
- 9 janvier 2023
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 1 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE : N° RG 20/00812 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DIBR Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre - Pôle Social - du 27 octobre 2020. APPELANTE Madame [K] [D] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5] Comparante en personne INTIMÉES [7] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [E] [H] (dûment munie d'un pouvoir de repréésentation) S.A.S. [6] ZONE INDUSTRIELLE [Localité 3] Représentée par Maître Gwendalina MAKDISSI (Toque 53), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Madame Gaëlle Buseine, conseillère, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 janvier 2023. GREFFIER Lors des débats : MmeValérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par arrêt rendu contradictoirement le 16 mai 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour d'appel de céans a: - ordonné la réouverture des débats, - invité Mme [D] [K] à préciser si ses conclusions et pièces du 24 janvier 2022 et 04 avril 2022 sont à prendre en compte dans les débats et à transmettre à la cour le justificatif de leur communication aux autres parties, - invité les parties à parfaire l'échange de leurs conclusions, - renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 5 septembre 2022, à 14h30, pour plaidoiries, - précisé qu'à défaut d'accomplissement des démarches précitées, l'affaire sera susceptible d'être radiée du rôle, - dit que le greffe de la cour notifiera l'arrêt aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, - dit que la notification de l'arrêt vaudra convocation à ladite audience, - réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens. L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 27 septembre 2022. Vu les conclusions de la [7] en date du 7 novembre 2022 et celles N°4 de la SAS [6]. MOTIFS : Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. En premier lieu, il convient de souligner qu'il n'est pas établi que les diligences mises à la charge des parties par la cour d'appel de Céans par l'arrêt du 16 mai 2022 aient été accomplies. La cour constate qu'aucune précision n'a été apportée, relatives aux conclusions et pièces du 24 janvier 2022 et du 4 avril 2022 à prendre en compte ou pas et que, lors de l'audience des débats, Mme [D] a précisé ne pas avoir été destinataire des conclusions de la [8]. En second lieu, il appert que, par courrier en date du 20 juin 2022, le conseil de Mme [D], désigné au titre de l'aide juridictionnelle a précisé ne plus intervenir dans l'intérêt de Mme [D] [K]. Interrogée à ce sujet, Mme [D], qui a déjà bénéficié de plusieurs décisions désignant successivement des conseils à ce titre, a réaffirmé son souhait de bénéficier de l'assistance d'un conseil au titre de l'aide juridictionnelle. Si l'intéressée a précisé avoir accompli les démarches en vue de la désignation d'un nouveau conseil, elle n'en justifie toutefois pas. En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de n'autoriser, sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle qu'après avoir constaté l'exécution des diligences précitées. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Prononce la radiation de l'affaire n°RG 20/00812 du rôle de la cour et sa suppression du rang des affaires en cours, Dit qu'elle ne pourra être rétablie que sur justification de désignation d'un conseil de Mme [D] [K] au titre de l'aide juridictionnelle et de la notification des conclusions et pièces réciproques, Rappelle qu'à l'expiration d'un délai de deux années commençant à courir à compter de la notification du présent arrêt, la péremption de l'instance pourra être encourue si les diligences précitées n'ont pas été effectuées, Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l'article 381 alinéa 3 du code de procédure civile, Réserve les dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 381 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 381 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63bd0ec60ab73d7c90739e5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel