Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ec70ab73d7c90739e5e
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 1 023 400 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 2 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° RG 20/01003 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DISW Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 17 novembre 2020 - Pôle Social - APPELANTE Madame [B] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Non Comparante INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Mme [H] [V] (dûment munie d'un pouvoir de représentation ) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Madame Gaëlle Buseine, conseillère, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 janvier 2023. GREFFIER Lors des débats : MmeValérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par arrêt avant dire droit au fond en date du 19 septembre 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour d'appel de céans a : - ordonné la réouverture des débats, - renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 21 novembre 2022 à 14h30, - dit que Mme [Z] [B] devra être convoquée à l'adresse suivante : [Adresse 1], - dit que la notification de l'arrêt vaudra convocation à ladite audience, - réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens. A l'audience des débats, Mme [Z] [B] n'était ni présente, ni représentée ou excusée et n'avait pas sollicité de dispense de comparution. MOTIFS : En application des dispositions des articles R142-10-4 et L142-9 du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur, et des articles 446-1, 446-2, 931, 939 et 946 du code de procédure civile, en matière de sécurité sociale, la procédure est orale. Selon l'article 937 du code de procédure civile, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter. La cour constate que Mme [Z] a été régulièrement avisée de la date, du jour et de l'heure de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 30 septembre 2022 Lors de celle-ci, Mme [Z], n'était ni présente, ni représentée ou excusée et n'avait pas sollicité de dispense de comparution. La procédure étant orale, les écritures de Mme [Z], non soutenues personnellement, par l'intermédiaire d'un conseil ou d'une personne habilitée à cet effet, doivent être écartées des débats, observation étant faite qu'il n'est pas établi qu'elles aient été communiquées à la partie adverse. La cour n'est saisie d'aucun moyen, en l'absence de moyen d'ordre public qu'elle devrait soulever d'office. Par suite, l'appel de Mme [Z] est non soutenu. Toutefois, la CGSS, qui forme un appel incident en sollicitant dans ses écritures du 27 septembre 2021 auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse pour le montant de 10234 euros, a condamné Mme [Z] à payer ladite somme et sollicite la validation de ladite contrainte pour un montant de 833 euros, doit être accueillie dans sa demande, dès lors que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné satisfaction. Il convient de valider la contrainte du 14 novembre 2019 établie par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe pour un montant de 833 euros, soit 722 euros de cotisations et 111 euros de majorations de retard pour la période des 2ème, 3ème, et 4ème trimestres 2017, 1er et 4ème trimestres 2018. Il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement, redondante par rapport à la validation de la contrainte qui permet déjà à la caisse de disposer d'un titre exécutoire. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] au paiement des frais de signification. Les dépens seront mis à la charge de Mme [Z] [B]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare l'appel principal de Mme [Z] [B] non soutenu, Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, sauf en ce qu'il a : - validé la contrainte établie par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe le 14 novembre 2019 au titre des cotisations et majorations de retard pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2017, l'année 2018 et les deux premiers trimestres de l'année 2019, pour le montant de 10234 euros, - condamné Mme [Z] [B] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 10234 euros au titre de la contrainte du 14 novembre 2019, Infirme et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, Valide la contrainte du 14 novembre 2019 établie par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe pour un montant de 833 euros, soit 722 euros de cotisations et 111 euros de majorations de retard pour la période des 2ème, 3ème, et 4ème trimestres 2017, 1er et 4ème trimestres 2018, Déboute la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de sa demande de condamnation de Mme [Z] [B] au paiement de la somme de 833 euros, Condamne Mme [Z] [B] aux dépens de l'instance. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63bd0ec70ab73d7c90739e5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel