Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ec80ab73d7c90739e64
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 11 DU 09 JANVIER 2023 N° RG 21/01049 N° Portalis DBV7-V-B7F-DLVM Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 23 juillet 2021, dans une instance enregistrée sous le n° 2020J00213. APPELANTE : S.A.R.L. La Bagatelle représentée par son gérant Monsieur [S], [G], [N],[E] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Yves Belaye de la Selasu Jean-Yves Belaye, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMEE : S.A.R.L. MVP [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Gérard Lisette , avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, devant monsieur Frank Robail, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé, puis mise en délibéré devant la cour composée de : Monsieur Frank Robail, président de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 Janvier 2023. GREFFIER : Lors des débats ainsi que lors du prononcé Madame Armélida Rayapin. ARRÊT : - Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Un contrat de location 'meublé' saisonnier a été conclu le 6 novembre 2018 entre la S.A.R.L. LA BAGATELLE, bailleresse, et la S.A.R.L. MVP, locataire, pour la période du 6 novembre 2018 au 6 novembre 2020 (ou jusqu'à la signatue de l'acte authentique de l'achat de la villa concernée) relativement à une maison sise à [Localité 8] Guadeloupe), lot 2 d'un terrain du lieudit [Localité 6], cadastré AT [Cadastre 1] et [Cadastre 3], et ce moyennant un loyer de 30 000 euros, charges comprises, avec paiement d'un acompte de 1 500 euros 'à la signature du compromis terrain lot 10" et du solde de 28500 euros 'à la signature du compromis pour l'achat de la maison lot 2" ; Par acte d'huissier de justice du 6 novembre 2020, la bailleresse a fait assigner la locataire devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A- PITRE à l'effet de voir : - ordonner la nullité du contrat de location saisonnière du 6 novembre 2018, - condamner la société MVP à lui payer la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité d'occupation, - ordonner l'expulsion de ladite société et de tous occupants de son chef, avec toutes conséquences de droit qui en découlent, - condamner la S.A.R.L. MVP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir ; Aux termes des mentions du jugement déféré, la société LA BAGATELLE, par ses dernières écritures de première instance, souhaitait voir in fine, toujours avec exécution provisoire : - prononcer la résiliation du contrat de location du 6 novembre 2018 et le nouveau bail formé tacitement du fait des manquements contractuels de la S.A.R.L. MVP, - prononcer la nullité du contrat de location saisonnière intervenu entre elle et la société MVP le 6 novembre 2018, En conséquence : - ordonner l'expulsion de la société MVP et de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit, - condamner la même société à lui payer : ** les arriérés de loyers dus depuis le 6 novembre 2018 jusqu'à 'ce jour', soit 35 000 euros, ** la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, A titre subsidiaire, condamner MVP à lui payer la somme de 60 000 des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ; En réponse, la société MVP concluait quant à elle au rejet des demandes de la société LA BAGATELLE et à sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ; Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal mixte de commerce : - a débouté la S.A.R.L. LA BAGATELLE de sa demande de résiliation du contrat de location du 6 novembre 2018, - a condamné la société MVP à payer les arriérés de loyers dus, soit 30 000 euros, - a débouté la bailleresse de ses demandes en expulsion et dommages et intérêts, - a condamné la société MVP à payer à la société LA BAGATELLE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - et a ordonné l'exécution provisoire de ce jugement ; Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 5 octobre 2021, la S.A.R.L. LA BAGATELLE a relevé appel de ce jugement en y demandant expressément qu' 'il soit réformé en prononçant l'expulsion de la société MVP SARL représentée par M. [T] [K], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique.' ; Cet appel a été distribué à la mise en état et l'intimée a constitué avocat par acte remis au greffe par RPVA le 13 décembre 2021. L'appelante a conclu pour la première fois et a remis ses écritures au greffe, avec notification au conseil adverse, par RPVA le 21 décembre 2021. Par ordonnance du 4 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré la société MVP irrecevable à conclure et ordonné la clôture de la mise en état, avec fixation de l'affaire à l'audience du 24 octobre 2022. L'intimée n'a donc pas conclu au fond et, à l'issue de l'audience du 24 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Par une note adressée en cours de délibéré aux conseils de l'appelante et de l'intimée le 26 décembre 2022, le président de chambre leur a proposé et permis, en stricte observance du principe du contradictoire résultant de l'article 16 du code de procédure civile, de s'exprimer le cas échéant sur le moyen que la cour se proposait de soulever d'office s'agissant de la possible obligation pour elle, aux termes combinés des articles 908 et 954 al 3 du même code, de confirmer purement et simplement le jugement déféré au motif que le dispositif des écritures de la société LA BAGATELLE ne comporte aucune demande d'annulation, de réformation ou d'infirmation de ce jugement ; Un délai expirant au 5 janvier 2023 a été octroyé aux deux conseils pour faire part de leurs éventuelles observations ; Seule l'appelante a remis au greffe et notifié au conseil adverse, par RPVA, une note en réponse à cette interpellation, et ce le 4 janvier 2023; Elle y conclut à ce qu'il soit fait droit à sa prétention ayant trait à l'expulsion dans les termes de ses dernières écritures au fond, exposant en ce sens et en substance que dans la suite de sa demande de réformation du jugement déféré contenue dans sa déclaration d'appel, sont réunies les deux conditions posées par l'article 954 al 3 du code de procédure civile pour que la cour puisse statuer, savoir : ** l'énoncé précis de ses demandes au dispositif de ses conclusions d'appelante, ** l'énoncé de ses prétentions dans le chapitre de ces mêmes conclusions dédiées à la discussion ; EXPOSE DES PRETENTIONS DE L'APPELANTE Par ses uniques conclusions d'appelante, remises au greffe et notifiées à l'intimée le 21 décembre 2021, la société LA BAGATELLE conclut aux fins de voir, au visa des articles 378, 379 et 901-4° du code de procédure civile et de l'article 1103 du code civil : A TITRE PRINCIPAL - déclarer recevable et fondée sa demande de sursis à statuer, - prononcer en conséquence la suspension de la présente instance dans l'attente de la réponse donnée à l'action pénale initiée, dépens réservés, A DEFAUT ET SUBSIDIAIREMENT AU FOND, pour le cas où la cour estimerait disposer en l'état d'éléments lui permettant de statuer, - déclarer recevable et bien fondé son appel, - prononcer en conséquence la nullité du compromis de vente des 31 janvier et 16 mars 2020 pour faux, - lui donner acte de ce qu'elle se réserve d'initier toute action en nullité de titre pouvant en résulter, - juger que le contrat de location meublé a expiré à la date prévue, soit le 6 novembre 2020, - juger en conséquence que depuis décembre 2020 la société MVP est occupante des lieux sans droit ni titre, - prononcer son expulsion des lieux et celle de tous occupants de son chef et, en cas de besoin, avec le concours de la force publique, - fixer à 3 000 euros l'indemnité d'occupation mensuelle que devra payer la société MVP avec effet rétroactif à compter de décembre 2020 et ce jusqu'à son départ des lieux et de tout occupant de son chef, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MVP à lui payer la somme de 30 000 euros au titre des loyers arriérés, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - condamner la société MVP à lui payer enfin une somme de 4 000 euros au titre du même article, ainsi qu'aux dépens, sous distraction ; A ces fins, la société LA BAGATELLE fait valoir pour l'essentiel, à titre principal : - que l'article 901-4° du code de procédure civile exige que la déclaration d'appel contiennent notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, 'sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible', - qu'en application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine et ne dessaisit pas le juge, - que sa demande initiale portait sur la nullité du contrat de location saisonnière du 6 novembre 2018 relative à la maison lot 2 édifiée sur le terrain sis lieudit [Localité 6] à [Localité 8], avec conséquences de droit, en particulier la condamnation de la locataire à une indemnité d'occupation et son expulsion, - qu'en ses écritures de première instance, MVP contestait le fait que la bailleresse ait indiqué qu'à la date de l'assignation du 6 novembre 2020 aucune promesse de vente n'avait été signée concernant le bien loué (maison lot 2) et produisait un PV de carence d'un notaire [L] du 11 septembre 2020, dont il résultait que suite au refus de son gérant, M. [E], de signer l'acte de vente dudit bien, seuls les autres associés de la société LA BAGATELLE y avaient procédé, avec cette précision non justifiée qu'une promesse de vente avait été formalisée les 30 janvier et 4 février 2020 au lieu du 16 mars 2020, - qu'elle n'a pourtant jamais eu connaissance de cette promesse ainsi alléguée, - qu'en ses conclusions en réponse du 1er mars 2021, elle indiquait que son gérant, associé pour 140 parts sociales, s'était en effet opposé à la signature de l'acte de vente authentique et qu'il ne pouvait se voir opposer celle des seuls associés minoritaires, comme détenteurs de seulement 60 parts sociales, MM [B], [M] et [F] (20 parts chacun), - que la société MVP, toujours en première instance, a fini par produire le compromis de vente allégué, lequel porte une signature qui lui est attribuée mais qui est un faux, ce pourquoi il a déposé plainte, le 20 décembre 2021, entre les mains du procureur de la République près le tribunal de POINTE-A- PITRE, cette plainte étant assise sur des documents de comparaison édifiants, - qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande de sursis à statuer en l'attente des conclusions de cette plainte ; A titre subsidiaire, sur le fond, la société LA BAGATELLE indique en substance : - que le contrat de location stipule que le loyer et les charges y fixés pour 30 000 euros devaient être payés par un acompte de 1 500 euros 'à la signature du compromis du terrain lot n° 10, soit la parcelle AT [Cadastre 2], lieudit [Localité 6] [Localité 8]', et le solde, soit 28 500 euros, 'à la signature du compromis pour l'achat de la maison lot 2", - que les consorts [K] (société MVP) n'ont réglé ni l'acompte de 1 500 euros à la date du compromis de vente portant sur le lot 10 pourtant signé le 1er août 2018, n i le solde de 28 500 euros à la date du compromis de vente portant sur le lot 2 pourtant signé les 31 janvier et 16 mars 2020, - que c'est donc à juste titre que le premier juge les y a condamnés, cependant qu'il a fait une inexacte appréciation des faits de la cause en considérant qu'il n'y avait pas lieu à résiliation du bail alors même qu'il reconnaît que 'le non paiement du loyer est en principe une cause suffisante de résiliation du contrat', - que c'est à tort qu'il fonde cette décision sur le fait que le contrat de location aurait pris fin le 16 mars 2020 en application de la clause selon laquelle 'dès la signature de rachat de la maison du lot n° 2 les hauts de [Localité 6] [Localité 8] par [T] [K] ou l'une de ses sociétés, le contrat de location meublé (...) sera définitivement annulé', puisque son gérant dénie être le signataire du compromis portant sur ce lot des 31 janvier et 16 mars 2020, - et qu'ainsi, lorsque le tribunal se prononce le 2 juillet 2021, le bail avait normalement expiré depuis le 6 novembre 2020, si bien que l'expulsion de la société MVP des lieux anciennement loués s'impose ; SUR CE Attendu qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'appel formé à l'encontre du jugement déféré ne l'aurait pas été dans les délais de la loi ; qu'il sera donc jugé à cet égard recevable ; Attendu qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif qui en est l'objet, que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; Attendu qu'en l'espèce, l'appelante a expressément mentionné dans sa déclaration d'appel l'ensemble des chefs du jugement qu'elle entendait critiquer, puisqu'en suite d'un exposé des motifs de son appel, elle y demande que le jugement querellé 'soit réformé en prononçant l'expulsion de la société MVP SARL représentée par M. [T] [K], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique.' ; qu'ainsi, cet appel a bel et bien dévolu à la cour cette seule disposition critiquée ; Mais attendu qu'en application combinée des articles 908 et 954 al 2 et 3 du code de procédure civile, les conclusions d'appel sont obligatoires et doivent contenir les prétentions des appelants, les chefs du jugement critiqués et un dispositif récapitulant lesdites prétentions, d'une part, et d'autre part, la cour ne statue que sur les prétentions figurant dans ce dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans ces conclusions ; Attendu que la cour de cassation, sur le fondement plus précisément de l'alinéa 3 de l'article 954 sus-visé, estime que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement frappé d'appel et qu'à défaut, la cour d'appel, en ce qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement, sauf faculté de relever d'office, mais en respect du principe du contradictoire, la caducité de l'appel ; Attendu qu'en respect de ce principe du contradictoire, les appelante et intimée ont été autorisées et invitées, en cour de délibéré, à remettre à la cour, par RPVA, avant le 5 janvier 2023, une note en réponse à un message du président de chambre par lequel il leur était indiqué l'intention de la cour de soulever d'office l'application au cas d'espèce de la jurisprudence sus-rappelée de la cour de cassation ; Attendu que seule l'appelante a formulé des observations pour prétendre qu'elle a parfaitement respecté les exigences de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, alors même que force est de constater que le dispositif de ses conclusions d'appel ne contient aucune prétention tendant à voir infirmer, réformer ou annuler le jugement déféré, mais une seule demande principale tendant au sursis à statuer et diverses demandes subsidiaires, en ce compris la confirmation des chefs du jugement portant condamnation de la société MVP au paiement du loyer de 30 000 euros, des frais irrépétibles et des dépens, alors même que la cour, aux termes de la déclaration d'appel ci-avant rappelée, n'est pas saisie de ces trois condamnations, ni dans le cadre de l'appel principal de ladite société, ni dans celui d'un quelconque appel incident; Attendu qu'en conséquence, en stricte observance de la jurisprudence de la haute cour, la cour de ce siège ne peut que confirmer le susdit jugement en son unique disposition déférée qui n'a trait qu'au rejet de la demande d'expulsion de la société MVP et de tous occupants de son chef des lieux objets du 'contrat de location Meublé' conclu le 6 novembre 2018, et ce sans qu'il y puisse être envisagé de faire droit à l'exception dilatoire soulevée en tout premier lieu par l'appelante, le sursis à statuer ainsi demandé n'étant pas de nature à permettre la régularisation de l'incomplétude procédurale liée à la violation des exigences de l'article 954-3 du code de procédure civile ; Attendu qu'il échet subséquemment de condamner l'appelante en tous les dépens d'appel et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, - Vu les articles 908 et 954 al 2 et 3 du code de procédure civile, - Dit recevable l'appel formé par la S.A.R.L. LA BAGATELLE à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A- PITRE en date du 23 juillet 2021, Dans les limites de l'effet dévolutif opéré par la déclaration d'appel, - Confirme ledit jugement en sa seule disposition déférée qui a trait au rejet de la demande d'expulsion de la société MVP et de tous occupants de son chef des lieux loués suivant contrat du 6 novembre 2018, Y ajoutant - Déboute la société LA BAGATELLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la S.A.R.L. LA BAGATELLE aux entiers dépens d'appel. Et ont signé, La greffière Le président
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 954-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63bd0ec80ab73d7c90739e64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel