Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ec80ab73d7c90739e6a
- Date
- 9 janvier 2023
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 13 DU 09 JANVIER 2023 N° RG 22/00127 N° Portalis DBV7-V-B7G-DM23 Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de proximité de Saint-Martin, Saint-Barthélémy en date du 13 Décembre 2021, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00473. APPELANTS : Monsieur [D] [YX] [E] Clinique [8] [Adresse 4] [Localité 9] Monsieur [K] [J] [T] [Adresse 5] [Localité 9] Ayant tous deux pour avocat Me Loïse Guillaume-Matime, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMES : Monsieur [B] [I] [N] [T] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9] Madame [P] [IW] [T] épouse [Y] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9] Monsieur [X] [Z] [T] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9] Monsieur [O] [R] [T] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9] Monsieur [LH] [H] [T] [Adresse 5] [Localité 9] Monsieur [OD] [W] [T] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9] Monsieur [RE] [U] [T] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9] Ayant tous pour avocat Me Clodine Lacavé, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, devant Monsieur Frank Robail, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé, puis mise en délibéré devant la cour composée de : Monsieur Frank Robail, président de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 Janvier 2023. GREFFIER : Lors des débats ainsi que lors du prononcé Madame Armélida Rayapin. ARRÊT : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE [U] [W] [T] et [TP] [F] [A] [V] se sont mariés le 17 octobre 1959, sans contrat de mariage préalable à leur union au cours de laquelle ils ont acquis plusieurs biens immobiliers à [Localité 9]. [U] [W] [T] est décédé le 29 mai 1992 à [Localité 9], laissant pour lui succéder son épouse et leurs huit enfants : [B] [I] [N], [P] [IW], [X] [Z], [K] [J], [OD] [W], [RE] [U], [O] [R] et [LH] [H]. [TP] [F] [A] [V] s'est par la suite remariée avec [D] [E]. Par testament authentique du 24 septembre 2007, elle a légué à son époux l'usufruit d'un terrain et d'une maison sis [Adresse 3] et la nue-propriété de ces biens à cinq de ses enfants : [K] [J], [OD] [W], [RE] [U], [O] [R] et [LH] [H]. [TP] [F] [A] [V] est décédée le 16 avril 2011 aux Abymes, laissant pour lui succéder son époux, [D] [E], et ses huit enfants précédemment nommés. Par ordonnance du 3 décembre 2013, la Selas Segard & Carboni a été désignée en qualité de mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession de [TP] [F] [A] [V]. Par acte du 14 novembre 2014, [B] [I] [N] [T], [P] [IW] [T], [X] [Z] [T], [O] [R] [T] et [OD] [W] [T] ont assigné [D] [E], [K] [J] [T], [RE] [U] [T], [LH] [H] [T] et la Selas Sergard et Carboni ès qualité de mandataire successoral de la succession de [TP] [F] [A] [V] devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre afin de voir annuler le testament du 24 septembre 2007. Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal a sursis à statuer sur l'action en nullité de ce testament dans l'attente de la liquidation de la succession de son défunt époux, [U] [W] [T]. En 2015, la Selas Segard & Carboni a donc également été désignée en qualité de mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession de [U] [W] [T]. Par actes séparés des 3 et 5 novembre 2020, [B] [I] [N] [T], [P] [IW] [T], [X] [Z] [T], [O] [R] [T], [O] [H] [T], [OD] [W] [T] et [RE] [U] [T] ont fait assigner [D] [E] et [K] [J] [T] devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy en partage judiciaire de la communauté ayant existé entre [U] [W] [T] et [TP] [F] [A] [V]. Par conclusions du 8 avril 2021, les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer cette assignation en partage irrecevable. Par ordonnance contradictoire du 13 décembre 2021, le juge de la mise en état a : - déclaré recevable l'action en liquidation de communauté et en partage engagée par les consorts [T] suivant assignation des 3 et 5 novembre 2020, - dit qu'il ne ressortait pas des pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur les demandes en liquidation de communauté, en partage et en désignation d'un notaire formées par les défendeurs à l'incident, - dit que les dépens de l'incident suivraient le sort des dépens de l'instance au fond, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. [D] [E] et [K] [J] [T] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 11 février 2022, en limitant leur appel aux chefs de jugement relatifs à la recevabilité de l'assignation, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Suivant avis du 17 mars 2022, le président de la deuxième chambre civile a invité l'avocat des appelants à faire valoir ses observations sur la recevabilité de la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile. L'avocat des appelants a répondu suivant observations remises au greffe le 5 avril 2022 et conclu à la recevabilité de son appel en l'absence de signification préalable de l'ordonnance déférée ayant pu faire courir le délai d'appel. Par ordonnance du 16 mai 2022, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 24 octobre 2022. Le 20 juin 2022, en réponse à l'avis du 16 mai 2022 donné par le greffe, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel à [B] [I] [N] [T], [P] [IW] [T], [X] [Z] [T], [O] [R] [T], [O] [H] [T], [OD] [W] [T] et [RE] [U] [T], qui demeurent tous à [Localité 9]. Les intimés ont remis au greffe leur constitution d'intimés par voie électronique le 24 juin 2022. Les parties ayant conclu, l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 octobre 2022, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ [D] [E] et [K] [J] [T], appelants : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 juin 2022, signifiées le 20 juin 2022, puis notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, par lesquelles les appelants demandent à la cour : - 'd'annuler' l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - déclaré recevable l'action en liquidation de communauté et en partage engagée par les consorts [T] suivant assignation des 03 et 05 novembre 2020, - dit que les dépens de l'incident suivraient le sort des dépens de l'instance au fond, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - statuant à nouveau : - de constater que le partage amiable de la communauté des époux [T]-[V] est en cours à la SCP Herbert-Collange, société de notaires, dont Maître [C] était membre, - de prononcer l'irrecevabilité de l'assignation des 3 et 5 novembre 2020, - de débouter [B] [I] [N] [T], [P] [IW] [T], [X] [Z] [T], [O] [R] [T], [O] [H] [T], [OD] [W] [T] et [RE] [U] [T] de toutes leurs demandes, - en tout état de cause : - de condamner solidairement [B] [I] [N] [T], [P] [IW] [T], [X] [Z] [T], [O] [R] [T], [O] [H] [T], [OD] [W] [T] et [RE] [U] [T] à leur payer à chacun la somme de 4.000 euros pour les frais de première instance et d'appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel. 2/ [B] [I] [N] [T], [P] [IW] [T], [X] [Z] [T], [O] [R] [T], [O] [H] [T], [OD] [W] [T] et [RE] [U] [T], intimés: Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022 par lesquelles les intimés demandent à la cour : - de déclarer la déclaration d'appel caduque, - de débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - de les condamner à payer la somme de 2.000 euros pour appel dilatoire, - de les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque [...] : 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. En l'espèce, il est parfaitement constant que l'irrecevabilité de l'assignation en partage prévue par l'article 1360 du code de procédure civile est une fin de non recevoir. Par ailleurs, les appelants indiquent que l'ordonnance de mise en état dont ils ont interjeté appel ne leur a jamais été signifiée. Cette affirmation n'est contredite par aucune pièce du dossier et n'est pas contestée par les intimés. Dès lors, le délai d'appel de 15 jours n'a pas couru à leur encontre et leur appel ne saurait être déclaré tardif. Au regard de ces éléments, la recevabilité de l'appel, sur laquelle les appelants ont été amenés à s'expliquer, ne saurait être remise en cause. Sur la caducité de la déclaration d'appel : Conformément aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, l'article 911-2 précise que le délai prévu notamment au premier alinéa de l'article 905-1 est augmenté d'un mois, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité. En l'espèce, tant les appelants que les intimés résident à [Localité 9], collectivité distincte de la Guadeloupe au sens de l'article 911-2. Le délai de dix jours pour signifier la déclaration d'appel, qui a commencé à courir le 16 mai 2022, a donc été augmenté d'un mois et devait expirer le 26 juin 2022. Or, suivant actes du 20 juin 2022, versés au dossier, les appelants ont fait signifier à chacun des intimés la déclaration d'appel, l'ordonnance de fixation à bref délai, leurs conclusions et leurs pièces. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n'y a pas lieu de déclarer la déclaration d'appel caduque. Sur la recevabilité de l'action en partage judiciaire : A titre liminaire, il est constant, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, que lorsque l'appel tend à l'annulation de la décision contestée, il défère à la cour tous les chefs de jugement. Or, en l'espèce, alors même que les appelants sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions 'l'annulation' de l'ordonnance déférée, ils précisent que cette annulation doit être limitée aux chefs de jugement par lesquels le premier juge a déclaré recevable l'action en partage judiciaire, rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivraient le sort des dépens de l'instance au fond. En conséquence, leur demande 'd'annulation', qui n'est en tout état de cause pas fondée sur la violation de l'un des principes directeurs du procès mais sur une violation des règles de droit applicables, ne peut s'analyser que comme une demande 'd'infirmation'. La cour examinera en conséquence leurs prétentions ainsi requalifiées. Sur le fond, l'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En vertu de ce texte, il est parfaitement constant : - que l'assignation en partage doit, en toutes circonstances, à peine d'irrecevabilité, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, même en présence de rapports conflictuels dans les rapports entre co-héritiers, - que l'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 du code de procédure civile est susceptible d'être régularisée, de sorte que l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, - que cependant, lorsqu'aucune diligence n'a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l'assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette demande pour ce motif n'est pas susceptible d'être régularisée après la saisine du juge. En l'espèce, les appelants soutiennent principalement, comme en première instance, que la demande en partage judiciaire n'est pas recevable dans la mesure où un notaire a déjà été saisi pour procéder à un partage amiable et où il n'est pas démontré que ce partage amiable ne serait pas possible. Ils reprochent au premier juge d'avoir considéré qu'aucune pièce ne démontrait que le notaire, Maître [C], aurait été chargé de procéder à la liquidation de la communauté des époux [T] -[V], ainsi que de leurs successions, alors que ce point ressort expressément des conclusions des demandeurs à l'instance en partage. Les appelants versent ainsi aux débats en pièce 7 de leur dossier les conclusions rédigées le 19 avril 2016 par les consorts [T] dans le cadre de la procédure en annulation du testament de [TP] [F] [A] [V]. En dernière page de cet acte, ils indiquaient : 'Il demeure néanmoins que, s'il existe un notaire mandaté pour régler les deux successions, les principes qui régissent la matière doivent être respectés, savoir, préalablement, la liquidation du régime matrimonial de Mme [TP] [F] [A] [V] et de son premier mari M. [U] [W] [T]. Un mandat à cet effet a été donné au notaire Maître [S] [C]'. Les appelants produisent également en pièce 17 de leur dossier les conclusions prises en première instance par les intimés dans le cadre du présent incident, dans lesquelles ils indiquaient en page 5 que : 'le notaire Maître [S] [C], saisi par [N] [T], a fait de pâles tentatives en vue de faire un partage, il ne s'est rien passé de concret'. En pièce 24 de leur dossier, les consorts [T] produisent également un courrier du 16 mars 2018 adressé par leur avocat, Maître Lacave, au mandataire successoral des successions de [U] [T] et de [TP] [V], indiquant : ' Comme suite à l'entretien que j'ai eu avec vous au palais de justice, j'ai demandé aux héritiers [T], que j'assiste désormais, de prendre contact avec l'étude de leur notaire en vue de la liquidation de la communauté de leurs parents. Ils ont été reçus par le notaire qui a vérifié et confirmé qu'ils ont constitué la provision en vue du partage depuis plusieurs années et que ce partage a commencé depuis 1993. Mais cependant, elle les a renvoyés en leur disant que c'est à l'administrateur qu'il appartient de demander ce partage. Dès lors, je vous prie de vous en charger dans les meilleurs délais'. Par courrier du 03 avril 2018, le mandataire successoral des époux [T] -[V] a répondu à Maître Lacave dans ces termes : 'Je vous précise au préalable qu'il n'appartient pas au mandataire successoral de solliciter le règlement des successions en objet, cette prérogative relevant des seuls héritiers. Je vous confirme néanmoins, en accord avec le précédent conseil des consorts [T], avoir d'ores et déjà sollicité de Maître [S] [C], Notaire à [Localité 9], qu'il soit procédé aux opérations de liquidation-partage des successions en objet. A cette fin, et après notre entretien du 26 novembre 2016, j'ai fait procéder à l'évaluation des immeubles cadastrés BW [Cadastre 2] et BW [Cadastre 1] par Monsieur [M], dont vous trouverez ci-joint les rapports. [... ] Par ailleurs, une difficulté m'apparaît se poser eu égard aux dispositions testamentaires de Mme [TP] [V], aux termes desquelles elle a laissé l'usufruit de tous ses biens à son époux, M. [D] [E]. Ainsi, au regard de la décision du Tribunal de grande instance de Basse-Terre du 30 mars 2017, il convient de régler en priorité la succession de 'Madame' [U] [T]'. Contrairement à ce qu'a pu retenir le premier juge, il ressort donc bien de ces pièces qu'un notaire avait été saisi par les consorts [T], ou au moins par certains d'entre eux, afin de procéder à la liquidation des successions [T] - [V], mais également à la liquidation du régime matrimonial des époux, qui constitue un préalable indispensable au partage de leurs successions. Cependant, il convient de constater que le dossier ne contient aucun élément permettant de penser que le notaire aurait procédé à la moindre diligence pour parvenir à un partage. Sa seule intervention démontrée a consisté à rédiger une attestation d'acquisition d'un bien immobilier le 30 novembre 2015 ( pièce 1 des consorts [T]), après avoir rédigé la notoriété après décès de [TP] [V] le 22 janvier 2013. Ainsi, aucun projet d'état liquidatif n'a notamment été établi et communiqué à l'ensemble des parties, qui n'ont été convoquées à aucune réunion. Même si les consorts [T] se sont prévalus dans leurs conclusions de première instance de l'inertie et du silence du notaire pour justifier leur demande de partage judiciaire, il leur appartenait de tenter préalablement de parvenir à un partage amiable de la communauté des époux en relançant le notaire, voire en le dessaisissant du dossier, ce qu'ils n'ont jamais fait suite à l'entrevue évoquée dans le courrier de mars 2018, qui n'a débouché sur aucune avancée. Dès lors, si MM. [E] et [T] soutiennent, de manière manifestement exagérée, qu'un partage amiable serait en cours et ferait obstacle au partage judiciaire, les consorts [T] échouent quant à eux à démontrer que les démarches qu'ils ont pu faire auprès d'un notaire il y a de cela plusieurs années auraient réellement permis de parvenir à un partage amiable et qu'elles se seraient soldées par un échec lié à l'opposition de certains coïndivisaires. Ils se sont contestés sur ce point d'indiquer dans leurs conclusions de première instance sur incident, produites par les appelants, que 'depuis 2017, c'est le silence le plus absolu sur ce partage et [J] [T], co-défendeur avec M. [E], serait bien le dernier à activer un partage devant notaire vu qu'il se conforte dans la situation actuelle qui lui est favorable vu qu'il est logé gratuitement [...]'. Néanmoins, le fait qu'un héritier puisse avoir intérêt à faire obstacle au partage ne suffit pas à exonérer les demandeurs à l'action en partage judiciaire de leur obligation de faire des démarches pour tenter de parvenir à un partage amiable. En l'absence de tout élément permettant de démontrer que [J] [T] aurait effectivement refusé de participer aux opérations de partage confiées à Maître [C], le seul fait que ce notaire ait pu être saisi il y a de nombreuses années, sans faire la moindre diligence, ne suffit pas à démontrer que les consorts [T] auraient rempli l'obligation prévue par l'article 1360 du code de procédure civile. A ce titre, il convient d'ailleurs de relever qu'ils ne faisaient aucunement référence dans leur assignation en partage judiciaire au fait qu'un notaire aurait été saisi afin de procéder à un partage amiable. Ils se contentaient à ce titre d'indiquer : 'Une tentative amiable de règlement de l'affaire a été proposée aux consorts [T]-[E] et aucune solution n'a pu aboutir', en visant à ce titre une attestation rédigée le 9 octobre 2020 par Maître Calone, avocat et médiateur. Cependant, les termes particulièrement laconiques de cette attestation ne permettent pas de considérer qu'ils rapportent la preuve qui leur incombe puisqu'elle se contente d'indiquer : 'Je soussigné, Maître [G] [L] [adresse] certifie et atteste de l'absence d'accord sur le processus d'une médiation conventionnelle par l'ensemble des consorts [T]', sans préciser la date de cette proposition, l'identité des personnes contactées en vue de cette 'médiation', le but de cette dernière et ses modalités, ainsi que les points d'achoppement de la discussion. Dès lors, les consorts [T] échouent à démontrer qu'ils auraient entrepris des diligences en vue de parvenir à un partage amiable avant de délivrer une assignation en partage judiciaire. Par ailleurs, ainsi que le relèvent les appelants, il est incontestable que si leur assignation comportait une description sommaire du patrimoine à partager, elle ne contenait aucune indication quant à leurs intentions au sujet de la répartition des biens. Or il n'est ni démontré, ni même allégué, que cette omission aurait été régularisée par la suite. En outre, aucune circonstance ne permet aux demandeurs à l'action en partage de se soustraire à l'exigence légale qui consiste à faire part de leurs intentions, qu'elles soient ou non réalisables, et quelles que soient les contestations qu'elle peuvent susciter. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'action en partage judiciaire introduite par les consorts [T]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les consorts [T], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils seront également condamnés in solidum à payer à [D] [E] et à [K] [J] [T] la somme de 3.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et déboutés de leur propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Déclare l'appel recevable, Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions contestées, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action en partage judiciaire introduite par assignation délivrée les 3 et 5 novembre 2020, Condamne in solidum [B] [I] [N] [T], [P] [IW] [T], [X] [Z] [T], [O] [R] [T], [O] [H] [T], [OD] [W] [T] et [RE] [U] [T] aux entiers dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne in solidum [B] [I] [N] [T], [P] [IW] [T], [X] [Z] [T], [O] [R] [T], [O] [H] [T], [OD] [W] [T] et [RE] [U] [T] à payer à [D] [E] et à [K] [J] [T] la somme de 3.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne in solidum [B] [I] [N] [T], [P] [IW] [T], [X] [Z] [T], [O] [R] [T], [O] [H] [T], [OD] [W] [T] et [RE] [U] [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière Le président
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civile dispose qarticle 1360 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dit quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 795 du code de procédure civile.article 1360 du code de procédure civile est une farticle 1360 du code de procédure civile est suscearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63bd0ec80ab73d7c90739e6a
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