Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ec80ab73d7c90739e6e
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 169 300 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 6 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : N° RG 22/00309 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNPU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 février 2022. DEMANDERESSE AU DEFERE Madame [X] [Z] [U] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [V] [W] (Défenseur syndical ouvrier) DEFENDERESSE AU DEFERE S.A.S. CAG L'HORIZON [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Simon RELUT (Toque 27), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Gaëlle Buseine, conseillère, présidente, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Mme Valérie Marie Gabrielle, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 janvier 2023. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Gaëlle Buseine, coneillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement rendu contradictoirement le 25 février 2021, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - débouté Mme [U] épouse [B] [X] [Z] des demandes liées à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, - débouté la salariée des demandes afférentes aux salaires et aux heures supplémentaires, - condamné la SAS CAG L'Horizon, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [U] épouse [B] [X] [Z] de la somme de 1693 euros au titre des congés payés, - condamné la SAS CAG L'Horizon, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [U] épouse [B] [X] [Z] les documents suivants : * l'attestation Pôle Emploi, * les fiches de paie de janvier à juillet 2020, * le certificat de travail, * une attestation destinée à la sécurité sociale, En ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et sur une période de 30 jours, - débouté Mme [U] épouse [B] [X] [Z] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS CAG L'Horizon de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SAS CAG L'Horizon aux entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 14 avril 2021, Mme [U] épouse [B] formait appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 24 mars 2021, en ces termes : 'L'objet de l'appel est de demander à la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre de réformer la décision de 1ère instance en ce qu'elle a débouté Mme [U] épouse [B] de sa demande sur la résiliation de son contrat de travail sans proposer une autre solution sur la situation des salariés'. Par ordonnance du 21 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a : - dit que la déclaration d'appel de Mme [U] épouse [B] [X] [Z] était caduque, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de l'appelante. Mme [U] épouse [B] a déféré l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, qui lui a été notifiée le 22 mars 2022, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 23 mars 2022. Selon ses dernières conclusions du 21 juillet 2022, régulièrement transmises à la SAS CAG L'Horizon, Mme [U] épouse [B] demande à la cour de : - déclarer la requête recevable et fondée, - infirmer l'ordonnance de caducité, - dire que la présente procédure ne peut être entachée de caducité, la société intimée ayant reçu en temps et en heure les conclusions et pièces recommandées, ainsi que la déclaration d'appel, - dire que le défenseur syndical a appliqué les termes de l'article 930-3 du code de procédure civile qui précise que les échanges entre avocat et le défenseur syndical peuvent se faire par lettre recommandée, - fixer l'audience collégiale à laquelle l'affaire pourra être débattue contradictoirement. Mme [U] épouse [B] soutient que : - la société intimée a abusé de la procédure en n'accusant pas réception des pièces et conclusions dans les délais, - les conclusions et pièces ont été adressées dans les délais à la partie adverse. Selon ses dernières conclusions, signifiées le 14 septembre 2022 à Mme [U] épouse [B], la SAS CAG L'Horizon demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de caducité du 21 février 2022 du conseiller de la mise en état. La société expose que la salariée s'est abstenue de respecter le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Vu l'avis d'irrecevabilité du déféré communiqué aux parties le 20 septembre 2022 et les observations de celles-ci. MOTIFS : Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'appel a été interjeté le 14 avril 2021 par Mme [U] épouse [B] et que celle-ci a remis ses conclusions au greffe de la cour le 19 juillet 2021, soit au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Mme [U] épouse [B], qui ne conteste pas avoir remis tardivement ses conclusions au greffe et n'invoque aucune force majeure, ne saurait valablement se prévaloir des circonstances relatives à la transmission des conclusions et pièces à la partie adverse, celles-ci étant sans incidence sur le non respect du délai de trois mois précité. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et a laissé les dépens à la charge de l'appelante. L'ordonnance déférée ne pourra qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 21 février 2022 par le conseiller de la mise en état, Laisse les dépens à la charge de Mme [U] épouse [B] [X] [Z]. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 930-3 du code de procédure civile qui préciarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bd0ec80ab73d7c90739e6e
Données disponibles
- Texte intégral
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