Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ec90ab73d7c90739e72
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 99 915 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 14 DU 09 JANVIER 2023 N° RG 22/00396 N° Portalis DBV7-V-B7G-DNXU Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 4 avril 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 20/01674. APPELANT : Monsieur [K] [I] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas Désirée de la SELASU Nicolas Désirée, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMEE : S.A. Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 (venant aux droits de la société Soguavi) Dont le siège social sis [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Agnès Bourachot, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, devant monsieur Frank Robail, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé, puis mise en délibéré devant la cour composée de : Monsieur Frank Robail, président de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 Janvier 2023. GREFFIER : Lors des débats ainsi que lors du prononcé Madame Armélida Rayapin. ARRÊT : - Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par arrêt du 20 septembre 2010, signifié le 19 octobre 2010, la cour d'appel de Basse-Terre a condamné M. [K] [I] à payer à la société guadeloupéenne de financement, aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, la somme de 15.999,15 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 mars 2008. Par acte d'huissier de justice en date du 22 août 2020, le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, a fait commandement à M. [K] [I] de lui payer la somme de 28.437,37 euros. Par acte d'huissier de justice en date du 8 octobre 2020, M. [K] [I] a fait assigner le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de voir ordonner la nullité du commandement signifié le 22 août 2020. Par jugement du 4 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : débouté M. [K] [I] de l'ensemble de ses demandes, validé le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 22 août 2020, condamné M. [K] [I] à verser au fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [K] [I] aux dépens. M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 20 avril 2022, en visant expressément tous les chefs du jugement entrepris. La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 24 octobre 2022. Le 9 mai 2022, M. [I] a fait signifier la déclaration d'appel au fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, en réponse à l'avis du 3 mai 2022 donné par le greffe. La société Eurotitrisation, ès qualités de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 6 juin 2022. A l'issue de l'audience du 24 octobre 2022, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [K] [I], appelant : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, par lesquelles l'appelant demande à la cour de : - juger M. [I] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, - infirmer le jugement du juge de l'exécution du 4 avril 2022, Statuant à nouveau, - débouter le fonds commun de titrisation Credinvest, En conséquence, - ordonner la nullité du commandement signifié le 22 août 2020, - condamner le fonds commun de titrisation Credinvest à payer à M. [K] [I] la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le fonds commun de titrisation Credinvest aux entiers dépens de l'instance. 2/ La société Eurotitrisation, ès qualités de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 juin 2022 par lesquelles l'intimée demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu le 4 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions, En conséquence et y ajoutant, - valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 22 août 2020 à M. [K] [I] dont les effets se poursuivront ; - débouter M. [K] [I] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [K] [I] à payer à la société Eurotitrisation, ès qualités de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme déjà attribuée sur ce fondement en première instance, - condamner M. [K] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, cers derniers étant recouvrés par Me Bourachot, avocat constitué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE L'ARRET A titre liminaire, il convient de relever qu'au stade de l'appel, M. [I] ne discute ni la qualité de créancier du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, ni l'existence du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution litigieuse. Le débat ne porte que sur la prescription du titre exécutoire. Sur la prescription du titre exécutoire Aux termes de l'article L. 111-4, alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Les titres exécutoires visés par cette disposition sont : « 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ». Par ailleurs, selon, l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il est constant que lorsqu'une créance soumise par sa nature au délai de prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation a été constatée dans une décision judiciaire ayant force exécutoire, elle bénéficie alors, par l'effet de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, de la prescription décennale (Civ. 2e, 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-28.088), et ce en toutes ses composantes, le principal comme les intérêts. En l'espèce, le commandement aux fins de saisie-vente litigieux est fondé sur un arrêt de la cour d'appel de Basse Terre en date du 20 septembre 2010, signifié le 19 octobre 2010, portant condamnation de M. [K] [I] à payer à la société guadeloupéenne de financement, aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, la somme de 15.999,15 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 mars 2008. M. [I] fait valoir que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation. Cependant, comme le rappelle à juste titre l'intimée, lorsqu'un créancier souhaite poursuivre le recouvrement forcé de sa créance constatée dans une décision de justice, seul le délai décennal prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution lui est opposable. Vainement M. [I] invoque-t-il l'avis de la cour de cassation selon lequel « le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire » (Cass., avis, 4 juillet 2016, n° 16-70.004). En effet : - le fondement de la mesure d'exécution litigieuse est l'arrêt de la cour d'appel de Basse Terre en date du 20 septembre 2010 condamnant M. [I] à payer à la société guadeloupéenne de financement aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, la somme de 15.999,15 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 mars 2008. - et cette créance, fondement de la mesure d'exécution, ne constitue pas une créance périodique née en application d'un titre exécutoire. La solution jurisprudentielle précitée n'est donc pas applicable en l'espèce. Par conséquent, les demandes formées par M. [I] seront rejetées et le jugement déféré, confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [I] ayant succombé à juste titre en première instance, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qui est des dépens de celle-ci, ainsi que, en équité, en ce qui est des frais irrépétibles alloués au fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2. M. [I], qui succombe à nouveau en appel, sera condamné aux entiers dépens d'appel. En outre, il apparaît équitable de condamner M. [I] à payer à la société Eurotitrisation, ès qualités de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [K] [I] à payer à la SAS Eurotitrisation, ès qualités de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [K] [I] aux entiers dépens d'appel, dontdistraction au profit de Me Bourachot, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé, La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sarticle L. 111-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle L. 218-2 du code de la consommation.article L. 111-4 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 218-2 du code de la consommation a été consarticle L. 218-2 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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63bd0ec90ab73d7c90739e72
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