Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ecb0ab73d7c90739e76
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 15 DU 09 JANVIER 2023 N° RG 22/00495 N° Portalis DBV7-V-B7G-DOEN Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du juge du tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy en date du 26 avril 2022, dans une instance enregistréesous le n° 12-21-000039. APPELANT : Monsieur [J] [T] [A] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Franciane Silo-Lavital de la Selarl Silo-Lavital Avocats, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMEE : Madame [X] [Z] [F] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle Desailloud de la Selas Emmanuelle Desailloud Lex Saint-Barth, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, devant monsieur Frank Robail, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé, puis mise en délibéré devant la cour composée de : Monsieur Frank Robail, président de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 Janvier 2023. GREFFIER : Lors des débats ainsi que lors du prononcé Madame Armélida Rayapin. ARRÊT : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 1er août 2016, Mme [X] [Z] [F] a donné en location à M. [J] [T] [A] un logement meublé à usage d'habitation sis à SAINT-BARTHELEMY, [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 2 300 euros, et ce pour une durée d'une année ; Par acte d'huissier de justice du 29 avril 2021, la bailleresse a fait au locataire une offre de renouvellement de ce bail, mais pour un loyer revalorisé de 3 000 euros par mois, y précisant que ce bail, conclu pour un an à l'origine, avait été ensuite reconduit tacitement et devait venir à expiration le 31 juillet 2021, y visant les stipulations de l'article 4 du contrat; A défaut pour le locataire d'avoir accepté cette offre de renouvellement et d'avoir quitté les lieux loués à l'expiration de sa cinquième année, soit au 31 juillet 2021, Mme [F], par acte d'huissier du 1er décembre 2021, a fait assigner M. [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et de SAINT-BARTHELEMY, statuant en matière de référé, à l'effet de voir : - déclarer ce défendeur occupant sans droit ni titre du logement, - ordonner son expulsion des lieux loués et celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance attendue, - allouer au bailleur une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamner M. [A] à lui payer enfin une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ; En réponse, M. [A] demandait au juge des référés, à titre principal, de se déclarer 'incompétent' à raison de ses contestations sérieuses relatives à la loi applicable au contrat de location meublé et à la nature du contrat de bail ; à titre subsidiaire, pour le cas où ce juge se serait déclaré 'compétent', il souhaitait voir débouter Mme [F] de toutes ses demandes au motif que le bail litigieux ne respectait aucun texte relatif aux locations meublées, soit l'article L 632-1 du code de la construction et la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi ALUR du 24 mars 2014; Plus subsidiairement encore, M. [A] concluait aux fins de voir : - déclarer nul l'acte de signification de l'offre de renouvellement du bail du 29 avril 2021, - débouter le bailleur de toutes ses demandes, - condamner la demanderesse à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ; Par ordonnance n° 05/2022 du 26 avril 2022, le juge des référés ainsi saisi a rejeté les moyens du défendeur tirés de la question de la loi applicable au litige et de l'applicabilité de l'article L 632-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur au 15 juillet 2007 et, partant: - a constaté que M. [A] [J] est devenu occupant sans droit ni titre du logement litigieux à compter du 31 juillet 2021, - a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux ainsi anciennement loués, en la forme accoutumée, - a dit n'y avoir lieu d'assortir cette mesure d'expulsion d'une astreinte, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes, - et a condamné M. [A] à payer à Mme [F] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, rappelant enfin que cette décision est de droit exécutoire par provision ; *** Par déclaration remise au greffe par la voie électronique le 15 mai 2022 à 23 h 08, M. [A] a relevé appel de cette ordonnance de référé en visant, au titre des chefs de jugement expressément critiqués les dispositions par lesquelles le juge : - s'est déclaré compétent sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, - a constaté qu'il était occupant sans droit ni titre du logement loué à SAINT-BARTHELEMY, [Adresse 2], - a ordonné son expulsion et celles de tous occupants de son chef, - et l'a condamné à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance ; Par ordonnance du 13 juin 2022, le président de chambre a fixé cet appel à bref délai pour l'audience du conseiller rapporteur du lundi 24 octobre 2022 à 10 heures et avis a été donné le même jour au conseil de l'appelant d'avoir à signifier sa déclaration d'appel, ce qui fut fait par acte d'huissier remis à domicile le 17 juin 2022 ; Mme [F] a constitué avocat par RPVA le 18 juillet 2022 à 18 h 09 ; L'appelant a remis et notifié ses conclusions par voie électronique le 27 juin 2022 et l'intimée, par même voie, les 29 août 2022 (premières conclusions) et 16 septembre 2022 (dites 'CONCLUSIONS D'INTIME N°2") ; * Par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse par voie électronque le 23 juillet 2022, Mme [F] a saisi le président de chambre de 'conclusions d'incident à fins de radiation', en réponse à quoi, par ordonnance du 8 août 2022, cette demande de radiation a été déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, en tant qu'elle a été adressée au président de chambre alors même que seul le premier président de la cour d'appel a compétence pour se prononcer sur la radiation d'une affaire ; Un second incident devant le président de chambre a été diligenté par l'appelant le 1er septembre 2022, par RPVA, tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de Mme [F] en date du 29 août 2022 pour tardiveté, cependant que par ordonnance du 8 septembre 2022 M. [A] a été débouté de cette fin de non recevoir et Mme [F], de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles, tous dépens d'incident réservés en fin de cause ; * L'affaire a été plaidée devant le conseiller rapporteur à l'audience du 24 octobre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, à ce jour ; EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES 1°/ Par ses conclusions remises au greffe et notifiées à l'adversaire le 27 juin 2022, l'appelant souhaite voir, au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée par la loi ALUR du 24 mars 2014, des articles 70, 564, 566, 567 et 834 du code de procédure civile et de l'article L 632-1 du code de la construction et de l'habitation : A TITRE PRINCIPAL - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle retenu l'absence de contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés, l'a reconnu comme étant occupant sans droit ni titre du logement et a ordonné son expulsion, Ce faisant : - infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a considéré que seules les dispositions nationales en matière de logement antérieures au 15 juillet 2007 étaient applicables au litige l'opposant à Mme [X] [F], Et, statuant à nouveau, juger que la collectivité de SAINT-BARTHELEMY n'ayant ni abrogé de manière expresse les lois du 6 juillet 1989 et 24 mars 2014, ni procédé à l'édiction de nouvelles lois s'y substituant, ces lois s'appliquent au présent ligtige dans leur version en vigueur au plan national à la date de conclusion du contrat de bail liant les parties, - infirmer la même ordonnance en ce qu'elle a considéré qu'il n'y avait pas de contestations sérieuses découlant de la nécessaire requalification du contrat de location meublée conclu le 1er août 2016 en contrat de location non meublée, Et, statuant à nouveau, juger que le juge des référés est incompétent pour statuer sur le présent litige au regard de 'la nécessaire requalification du contrat de location non meublée en contrat de location meublée' et renvoyer Mme [F] à mieux se pourvoir devant le juge du fond, - infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle n'a pas retenu le caractère indécent du logement litigieux, Et, statuant à nouveau : - juger que le juge des référés est incompétent pour statuer sur le présent litige au regard de l'indécence du logement - subsidiairement, si par extraordinaire la cour retenait la compétence de ce juge des référés pour statuer en dépit de l'indécence du logement loué, débouter Mme [F] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions, En tout état de cause, condamner Mme[F] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses troubles de jouissance, A TITRE SUBSIDIAIRE - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a reconnu comme étant occupant sans droit ni titre du logement objet du bail du 1er août 2016 et en ce qu'elle ordonné son expulsion, Statuant à nouveau, - juger que la procédure d'expulsion initiée par Mme [F] à son encontre est irrecevable, - débouter Mme [F] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas déclaré nulle l'offre de renouvellement qui lui a été signifiée par acte d'huissier de justice du 29 avril 2021, Statuant à nouveau, - déclarer nulle cette offre de renouvellement et dire qu'elle n'a produit aucun effet, - débouter Mme [F] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions, EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction ; Au soutien de ces fins ainsi ordonnancées, M. [A] précise encore en substance : - que l'offre de renouvellement du bail litigieux, moyennant un loyer augmenté de 700 euros par mois, a été délivrée à 'Mme [A] [K] [T]' le 29 avril 2021, - que s'il a accepté de recevoir cet acte, c'est qu'il ne s'était pas rendu compte de cette erreur sur la personne, - qu'il a immédiatement notifié à l'huissier et à Mme [F], par lettre du 14 mai 2021, ses contestations de la validité de cette offre et du nouveau loyer proposé dans le cadre du renouvellement du bail,à quoi il n'a jamais été répondu, ni par cet huissier ni par Mme [F], - qu'en application de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut ordonner, dans les limites de sa compétence, que les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, - qu'en application de l'article 835 du même code, la compétence du président du tribunal judiciaire ou du juge des contentieux de la protection est limitée aux cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, - que dans ce cadre, le juge des référés ne peut se livrer à l'interprétation d'un contrat que lorsque celle-ci est nécessaire pour trancher la demande qui lui est soumise, - que c'est à tort que le premier juge a refusé de tenir ses contestations pour sérieuses et s'est déclaré compétent pour ordonner son expulsion des lieux loués depuis 2016, - qu'il a en premier lieu violé la loi applicable en refusant de faire application au bail litigieux des dispositions protectrices de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiées par la loi ALUR du 24 mars 2014, puisque la collectivité de SAINT-BARTHELEMY, bien qu'ayant reçu compétence exclusive en matière de logement, n'a jamais légiféré en cette matière, sans pour autant : ** ni avoir saisi le conseil constitutionnel en application des dispositions de l'article LO 6213-5 du code général des collectivités territoriales (ci-après désigné : CGCT), ** ni avoir prononcé l'abrogation expresse de la loi ALUR du 24 mars 2014 et procédé à l'édiction formelle d'une nouvelle loi en la matière, conformément aux articles LO 6213-5 et LO 6213-4 du même code, - qu'il ne peut être jugé, comme l'a fait le premier juge, qu'en raison de la compétence en matière de logement qui lui a été conférée par la loi organisque de 2007 et que faute pour elle d'avoir légiféré en cette matière, la collectivité de SAINT-BARTHELEMY se verrait appliquer une version cristallisée du droit du logement national antérieure au 15 juillet 2007, de sorte que le bail litigieux est bien soumis aux dispositions de la loi de 1989 telles qu'elles résultent des modifications de la loi ALUR de 2014, notamment en ce qu'elle en fait des dispositions d'ordre public, - qu'en second lieu, et en application de la législation applicable telle qu'elle résulte de la loi du 6 juillet 1989 modifiée en 2014, le contrat de location 'meublée' doit être requalifié en contrat de location non meublée, ce pourquoi le juge des référés, qui ne le peut au regard de la contestation sérieuse que représente cette requalification, aurait dû se déclarer incompétent pour le tout, ce d'autant que : ** l'article 25-3 de cette loi fait de ses autres dispositions des dispositions d'ordre public auxquelles le bail ne peut déroger, ** l'article 25-4 définit le logement meublé comme un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante, ** la liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret du 31 juillet 2015, ** l'article 25- 5 de la susdite loi impose un inventaire détaillé du mobilier signé des parties, ** l'article 25-7 exige le respect d'un contrat type défini par décret en conseil d'Etat conclu pour au moins un an tacitement renouvelable, ** l'article L 632-1 du code de la construction et de l'habitation, en sa version en vigueur du 27 mars 2014 au 25 novembre 2018, soumettait la location d'un logement meublé constituant la résidence principale du locataire au titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989 modifiant la loi du 23 décembre 1986, et imposait que le local loué fût équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire, ainsi que pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et sanitaires, ** même avant la loi ALUR, la jurisprudence était sourcilleuse quant à la qualification d'une location meublée pour éviter que les bailleurs ne l'utilisent à seule fin de se soustraire au statut des baux d'habitation, ** il n'est pas contesté que le bail en litige ait été conclu par lui pour faire du logement qui en est l'objet sa résidence principale, ** les parties ont indiqué qu'il est régi par l'article L 632-1 du code de la construction et de l'habitation, ** force est de constater qu'à l'encontre de la définition d'un logement meublé résultant de la législation applicable, le bail en litige a sans cesse été reconduit depuis 2017, en dépit des circonstances, notamment le cyclone IRMA de septembre 2017, qui en ont modifié la consistance, ** ce logement ne respecte aucune des normes imposées par cette législation, ni même celle résultant de l'article L 632-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version cristallisée en 2007, qui ne contient plus, pour tout ameublement, qu'un vieux buffet, six assiettes, quelques verres et deux étagères de salle de bain, la quasi totalité des meubles ayant été emportés par ce cyclone, en même temps que les portes, le toit de la pergola, les fenêtres et une partie du toit de la maison, ** il a été contraint de procéder à quelques réparations d'urgence et de racheter le mobilier nécessaire, la bailleresse n'ayant jamais procédé à son remplacement ni payé les factures correspondantes pourtant à elle adressées, - qu'en outre, sa demande au titre du préjudice de jouissance résultant de l'indécence du logement loué est recevable en application des articles 566 et 567 du code de procédure civile, - que l'indécence de ce logement est établie (absence de raccordement à l'eau courante notamment) et est contraire aux exigences de l'article 6 de la loi de 1989 applicable aux locations meublées en vertu de l'article 25-3 de la même loi, ce pourquoi le loyer ne saurait en être augmenté à 3 000 euros sans autre explication que la cupidité de la bailleresse, - qu'il avait bel et bien soulevé cette indécence dans sa plaidoirie orale devant le premier juge pour demander la condamnation de Mme [F] à des dommages etintérêts à hauteur de 10 000 euros, cependant que celui-ci en a fait fi tout en visant pourtant les photographies de l'intérieur de la maison et de la citerne d'eau nécessaire qui avaient été produites au soutien de cette demande, - qu'il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle et que, si la cour devait dire le contraire, il y aurait lieu de la dire recevable en tant que 'demande reconventionnelle accessoire à la demande principale de M. [A] tendant au débouté de Mme [F] de l'intégralité de ses prétentions au regard de la violation de l'article L 632-1 du code de la construction et de l'habitation et de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi ALUR du 24 mars 2014.", - et qu'il est donc bien fondé à demander : ** A TITRE PRINCIPAL *** l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas retenu le caractère indécent du logement tel que développé oralement en sa plaidoirie devant le premier juge et en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance, *** que la cour déclare le juge des référés 'incompétent' pour statuer sur le présent litige au regard de l'indécence du logement, ** A TITRE SUBSIDIAIRE 'si la cour retenait la compétence du juge des référés en dépit de l'indécence du logement loué', que Mme [F] soit déboutée de l'intégralité de ses demandes eu égard à cette indécence et au caractère injustifié de l'augmentation du loyer, ** ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, que Mme [F] soit condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; A titre subsidiaire, sur la nullité de la procédure d'expulsion initiée par Mme [F] à son encontre, M. [A] développe par surcroît, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 telle que modifiée le 24 mars 2014, notamment son article 24 : - que Mme [F] a omis de notifier au préfet son assignation aux fins d'expulsion, si bien que sa demande de ce chef est 'irrecevable', - qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 : ** le loyer ne pouvait être réévalué que s'il était démontré qu'il était manifestement sous-évalué, ce qui ne peut être le cas en l'espèce s'agissant d'une maison de 60 m2 et de 2 chambres dépourvue de l'eau potable pour une famille de 6 personnes, ** la proposition d'une augmentation de loyer doit intervenir au moins 6 mois avant le terme du bail, soit en l'espèce avant le 31 janvier 2021 alors qu'elle lui a été notifiée le 29 avril suivant, **le nouveau loyer doit être fixé en référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements similaires, alors que la proposition de Mme [F] est dépourvue d'éléments comparatifs, ** lorsque le bailleur propose une augmentation du prix du loyer, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du bail, ** la notification de la proposition de renouvellement doit reproduire intégralement, à peine de nullité, les dispositions du titre II de ladite loi et mentionner le montant du loyer ainsi que la liste des références qui ont servi à la déterminer, - que la nullité de la procédure d'expulsion est également encourue en application des dispositions d'ordre public des articles 25-7 et 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, puisque ne lui a pas été notifié le motif valable du congé, - et que de toute façon, l'acte de notification de l'offre de renouvellement du 29 avril 2021 est nul en application des dispositions des articles 648, 655, 663 et 114 al 2 du code de procédure civile, pour avoir été adressé à une dame '[A] [K] [T]' qui n'existe pas et pour l'avoir privé de la possibilité d'y répondre dans les conditions ouvertes par les stipulations du bail, l'huissier instrumentaire n'ayant pour cette raison pas pris la peine de répondre à son courrier du 14 mai 2021 ; *** 2°/ Par ses dernières écritures remises et notifiées le 16 septembre 2022, Mme [F], intimée, conclut quant à elle aux fins de voir : - débouter M. [A] en son appel, - confirmer la décision déférée, - déclarer M. [A] irrecevable et subsidiairement non fondé en sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [F] à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts, - condamner M. [A] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Elle prétend pour l'essentiel à ces fins : - que M. [A] a tort de considérer que la loi nationale française actuellement en vigueur trouverait à s'appliquer au bail d'un logement meublé conclu entre eux en août 2016, puisque: ** depuis que SAINT-BARTHELEMY où se situe ledit logement est passée du statut de commune du département de la GUADELOUPE à celui de collectivité d'outre-mer à effet du 15 juillet 2007 en vertu des lois organiques 2007-223 et 2007-224 du 21 février 2007, cette collectivité nouvelle a compétence exclusive en matière de logement, ainsi qu'il résulte plus spécifiquement de l'article LO 6214-3-1 du code général des collectivités territoriales, ** en vertu de ces textes, en effet, ne sont applicables en cette matière, dès lors que la collectivité a fait choix jusqu'ici de ne pas voter et promulguer un texte distinct, que les textes en vigueur en France à la date du 15 juillet 2007, savoir les articles généraux 1714 et 1762 du code civil, la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 sur la solidarité et le renouvellement urbain, dite loi SRU et l'article 115 de la loi sur la cohésion sociale du 18 janvier 2005 dite loi BORLOO imposant, pour la location des logements meublés, une durée minimum d'un an et un renvouvellement tacite, à défaut de congé, pour la même durée, ** dès lors, ne sont pas applicables les dispositions revendiquées par M. [A], de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi dite ALUR du 24 mars 2014, cette loi étant postérieure au 15 juillet 2007 et n'ayant nul besoin d'une abrogation expresse par la collectivité de SAINT- BARTHELEMY pour n'y être pas applicable, - que c'est donc à juste titre que le premier juge, par un revirement d'une jurisprudence saint-martinoise jusqu'ici contraire et fondée seulement sur une pseudo-équité qui conduisait à une dénaturation de la loi organique du 21 février 2007, en a fini avec cette jurisprudence contraire au principe suivant lequel le juge français doit statuer selon les règles de droit applicables à l'espèce qui lui est soumise, - que dès lors, c'est encore à juste titre que le premier juge a refusé de requalifier le bail d'un logement meublé en bail non meublé, cette demande n'étant fondée que sur un texte du droit français qui est postérieur au 15 juillet 2007, savoir l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 créée par la loi modificative du 24 mars 2014, alors même que ne sont applicables à SAINT BARTHELEMY à cet égard que les dispositions des articles L 632-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation qui ne disent mot des meubles meublants d'un bail meublé et 6 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l'article 48 de la loi du 13 juillet 2006 qui n'impose au bailleur que de délivrer au locataire 'les équipements mentionnés au contrat de location.', - que M. [A] ne s'était jamais plaint, à dater de la prise d'effet du bail litigieux, de ce que les meubles livrés dans le logement loué étaient insuffisants, ni d'ailleurs n'a mis en demeure la bailleresse à cet égard, si bien qu'aujourd'hui, en application de l'article 2224 du code civil, toute demande de requalification fondée sur une prétendue insuffisance d'ameublement est prescrite, - que l'article 1722 du code civil interdit par ailleurs à M. [A] de se prévaloir aujourd'hui d'une prétendue destruction partielle du mobilier meublant le logement depuis le passage du cyclone IRMA, qui dispose que le bail n'est résilié de plein droit qu'au cas où la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit et que s'il n'est détruit que partiellement le preneur a le choix de demander une diminution du loyer ou la résiliation du bail, - qu'en effet, outre qu'elle est tout autant victime de ce cyclone que M. [A], celui-ci ne lui a jamais adressé une demande de résiliation ou de diminution du prix du loyer et une demande de simple requalification du bail en non meublé n'est pas prévue par ce texte, - que cette demande de requalification tardive ne vise qu'à tenter d'obtenir le renouvellement en refusant le nouveau loyer proposé, - que l'autre reproche que fait M. [A] à son logement, son indécence, laquelle interdirait au juge des référés de statuer sur la demande d'expulsion, est tiré du non raccordement au réseau d'eau public et d'une installation électrique non conforme, alors même que cette demande est invoquée pour la première fois en cause d'appel au soutien d'un article 6 de la loi du 6 juillet 1989 qui, pour ne s'appliquer à SAINT- BARTHELEMY qu'en sa version du 16 juillet 2006, ne peut utilement renvoyer aux dispositions de l'article 25-3 de la même loi dès lors que celles-ci ne s'y appliquent pas comme résultant d'une loi du 24 mars 2014 en son article 8, - qu'il invoque encore l'article L 632-1 du code de la construction et de l'habitation alors qu'il résulte de la même loi de mars 2014 inapplicable dans le territoire concerné, - que de toute façon, ce moyen tiré de la prétendue indécence du logement loué pour M. [A] s'opposer à l'augmentation du loyer et à la demande de dommages et intérêts à son encontre, n'a pu constituer un motif de contestations sérieuses pour le premier juge, puisqu'il ne lui avait pas été présenté, - que la demande de M. [A] en dommages et intérêts pour troubles de jouissance résultant de cette prétendue indécence est nouvelle en appel et, partant, irrecevable comme ne se rattachant pas par un lien suffisant aux demandes principales de Mme [F], au sens de l'article 564 du code de procédure civil, la confusion qu'il opère à cet égard entre un moyen au soutien de ses contestations qu'il estime sérieuses (indécence du logement) et cette demande de dommages et intérêts, n'enlevant rien à cette irrecevabilité, - qu'à la supposer recevable, une telle demande est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil, le trouble de jouissance invoqué remontant nécessairement aux origines du bail de 2016, - que, par ailleurs, en sa décision d'expulsion, le premier juge s'est borné à appliquer la clause du bail relative à l'offre de renouvellement que peut faire le bailleur à défaut de congé et de tacite reconduction, moyennant un préavis de 3 mois, et si ces stipulations dérogent aux dispositions de l'article 632-1 du code de la construction et de l'habitation qui ne prévoient que 3 cas de reprise des lieux par le bailleur, dont ne fait pas partie une telle offre de renouvellement à des conditions de prix différentes, ces dispositions ne sont pas d'ordre public à SAINT-BARTHELEMY puisqu'elles n'ont été déclarées d'ordre publique que par la loi du 25 mars 2009, soit après l'entrée en vigueur du statut d'autonomie de cette collectivité, - et que pour soutenir sa demande subsidiaire en nullité de la procédure d'expulsion, M. [A] convoque de la même façon à tort l'application de la législation française intervenue après le 15 juillet 2007, outre deux moyens tout aussi infondés : ** une erreur de mention du destinataire de l'offre de renouvellement du bail en ce qu'elle mentionne pour prénom '[K]' en lieu et place de '[J]', alors qu'il s'agit là d'une erreur de plume non préjudiciable, le second prénom de M. [A] et sa date de naissance y étant précisés, ce pourquoi il n'a pu que comprendre que cet acte le concernait, ** l'absence de réponse de l'huissier instrumentaire à une lettre qu'il lui a adressée pour contester le nouveau loyer, alors que rien dans la loi n'impose une telle réponse ; Pour le surplus des explications de Mme [F], il est expressément référé à ses dernières écritures ; MOTIFS DE LA DECISION I- Observations procédurales liminaires 1°/ Attendu qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance déférée ne l'aurait pas été dans les délais de la loi ; qu'il sera donc jugé à cet égard recevable ; 2°/ Attendu que le juge des référés dont la décision est ici querellée, est une juridiction civile d'exception au sens processuel du terme et reçoit du code de procédure civile des pouvoirs expressément limités, si bien que toute saisine de cette juridiction hors le champ limitatif de ces pouvoirs donne lieu, non point à une exception d''incompétence' au sens des articles 75 et suivants du code de procédure civile, mais à la constatation qu'il ne peut y avoir lieu à référé, si bien que les griefs de M. [A] à l'encontre de la décision déférée, en ce qu'ils s'articulent autour de l''incompétence' prétendue du premier juge au regard des contestations qu'il élève et qu'il estime sérieuses, sont en la forme erronés et méritent requalification formelle dans les termes ci-avant au regard des pouvoirs limités de ce juge ; II- Sur le périmètre de la saisine de la cour d'appel et le champ des prétentions qui lui sont soumises Attendu que la cour est ici saisie, sur la base de la déclaration d'appel de M. [A], de l'appel d'une ordonnance de référé par laquelle le président du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT- BARTHELEMY, sur le fondement expressément visé et non ici remis en cause, de l'article 834 du code de procédure civile : - a constaté que M. [A] [J] est devenu occupant sans droit ni titre du logement litigieux à compter du 31 juillet 2021, - a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux ainsi anciennement loués, en la forme accoutumée, - a dit n'y avoir lieu d'assortir cette mesure d'expulsion d'une astreinte, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes, - et a condamné M. [A] à payer à Mme [F] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, rappelant enfin que cette décision est de droit exécutoire par provision ; Attendu le périmètre de l'effet dévolutif de cet appel résulte de la mention, dans la déclaration d'appel de M. [A], des chefs de jugement critiqués, lesquels sont seulement ceux aux termes desquels le juge des référés : - s'est déclaré compétent sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, - a constaté qu'il était occupant sans droit ni titre du logement loué à SAINT-BARTHELEMY, [Adresse 2], - a ordonné son expulsion et celles de tous occupants de son chef, - et l'a condamné à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance ; Or, attendu qu'en ses conclusions d'appel, M. [A] demande à titre principal l'infirmation de l'ordonnance querellée sur 5 points et ce en ce que le juge y a ou y aurait : 1°/ retenu l'absence de contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés, 2°/ a reconnu le locataire comme occupant sans droit ni titre du logement, 3°/ a ordonné son expulsion, 4°/ a considéré qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse découlant de la nécessaire requalification du contrat de location meublée conclu le 1er août 2016 en contrat de location non meublée, 5°/ et n'a pas reconnu le caractère indécent du logement litigieux, soit pour se déclarer 'incompétent', soit, s'il s'estimait 'compétent', pour lui allouer 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses troubles de jouissance résultant de cette indécence ; Or, attendu que si les 4 premiers points participent de la décision attaquée, soit en ses motifs pour le premier et le 4ème, soit en son dispositif pour les points 2° et 3°, il en va différemment du point 5° ; qu'en effet, il ne résulte d'aucune des mentions de cette ordonnance que le juge des référés aurait été saisi d'une demande quelconque tenant à l'indécence prétendue du logement, soit au chapitre des contestations émises par M. [A], soit au chapitre des demandes reconventionnelles de ce dernier en dommages et intérêts, à laquelle il aurait omis de répondre; que si l'appelant prétend avec force avoir développé ces moyens et demandes oralement lors des débats devant ce juge, il n'en fait d'aucune façon la démonstration ; que cependant, la recevabilité de ces contestation principale et demande nouvelle sera examinée ci-après, aux chapitres dédiés ; Attendu qu'en outre, il est à constater que si M. [A], en sa déclaration d'appel, a visé expressément, au titre des chefs du jugement critiqués, les dépens et frais irrépétibles mis à sa charge au profit de Mme [F], ses conclusions d'appelant ne contiennent aucune demande d'infirmation ou de réformation de ces chefs, l'intéressé se bornant à demander condamnation de Mme [F] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens 'de la présente instance', oubliant ainsi qu'il avait relevé appel des dépens et frais irrépétibles de première instance ; et que, dès lors, la cour ne peut que constater qu'elle n'est plus saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef ; Attendu que M [A], au delà de ces demandes principales, formule des demandes subsidiaires également hiérarchisées en demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires : - les premières tendant à voir infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a reconnu comme occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion, alors qu'il estime que la demande à cet égard est irrecevable en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui imposait la notification de la procédure d'expulsion au préfet , étant observé qu'il développe cette fin de non recevoir au chapitre de ses écritures II) A. pourtant dédié à 'la nullité de la procédure d'expulsion', - et les secondes, encore plus subsidiaires, tendant à l'infirmation de la même ordonnance en ce que le juge n'y a pas déclaré nulle l'offre de renouvellement du 26 avril 2021 qui lui fut remise alors même qu'elle était destinée à une dame '[A] [K] [T]' qui n'existe pas ; Attendu que si seule cette dernière demande apparaît, des mentions de l'ordonnance querellée, avoir été formulée devant le premier juge qui l'a rejetée, la première, au titre de l'obligation de notification préfectorale, n'est qu'un moyen nouveau, et non pas une demande nouvelle, au soutien de sa critique de la disposition de ladite ordonnance par laquelle son expulsion a été finalement ordonnée ; qu'elle est donc à cet égard recevable ; III- Sur les contestations principales de M. [A] relativement aux pouvoirs du juge des référés Attendu qu'il est constant que le juge des référés dont la décision est ici déférée a été saisi et a statué dans le cadre des pouvoirs que lui confère limitativement l'article 834 du code de procédure civile, aux termes duquel, dans tous les cas d'urgence, le président le juge des contentieux de la protection ou le président du tribunal peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Attendu q ue les défenses de M. [A] à la demande d'expulsion de Mme [F] s'inscrivent uniment dans le cadre des contestations qu'il énonce et qu'il estime assez sérieuses pour générer ce qu'il qualifie à tort d''incompétence' du juge des référés, mais qui ne pourrait être sanctionné processuellement que par un défaut de pouvoirs juridictionnels ne pouvant se traduire que par l'impossibilité d'y avoir lieu à référé sur les demandes ainsi critiquées ; Attendu que c'est à juste escient que le premier juge a estimé devoir rappeler, en exergue de ses motifs et en réponse au moyen que M. [A] tirait devant lui de la circonstance que les difficultés relatives à la législation sur les baux applicable dans la collectivité sui generis de SAINT-BARTHELEMY, caractériseraient une contestation sérieuse lui ôtant le pouvoir de faire droit aux demandes de Mme [F], qu'il appartient à tout juge, y compris le juge des référés, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de trancher les litiges conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, sans pouvoir inférer d'une contestation, même sérieuse, sur ce plan, un défaut de pouvoir au regard de l'article 834 du code de procédure civile, à défaut de quoi il se rendrait coupable d'un déni de justice au sens de l'article 4 du code civil ; que ses contestations à cet égard ne sont donc pas sérieuses et qu'il y a lieu par suite de rejeter la demande d'infirmation de la décision déférée de ce chef; Or, attendu que l'entier argumentaire de M. [A] au soutien de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance déférée et de rejet subséquent des demandes de Mme [F] à son encontre, notamment son expulsion du logement qu'il lui loue depuis 2016 à SAINT-BARTHELEMY, est fondé sur sa prétention à voir appliquer au bail litigieux les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi dite ALUR du 24 mars 2014, alors même que Mme [F], comme le premier juge, estiment que si la loi de 1989 trouve à s'appliquer audit bail, ce ne peut être que dans sa version antérieure au 15 juillet 2007, date à laquelle est entré en vigueur le nouveau statut de la collectvité territoriale édicté par les lois organiques 2007-223 et 2007-224 du 21 février 2007 ; Attendu que l'analyse du premier juge est exacte, comme fondée sur : - le constat que lesdites lois organiques, par l'article LO 6214-3 I 2° du code général des collectivités territoriales qu'elles ont institué, disposent explicitement que la collectivité de SAINT BARTHELEMY fixe les règles applicables notamment dans les matières suivantes : 'Urbanisme; construction ; habitation ; logement ;', de quoi il ressort que par principe les lois du Parlement français en matière de baux d'habitation promulguées après le 15 juillet 2007 n'y sont pas de plein droit applicables, - n'est donc pas applicable à ces baux l'article LO 6213-1 du même code selon lesquelles les dispositions législatives et réglementaires françaises sont applicables de plein droit à SAINT-BARTHELEMY, puisqu'en sa seconde partie, cet article exclut clairement de cette applicabilité de plein droit les matières relevant de la loi organique ; Attendu qu'il est constant que depuis la création de cette collectivité territoriale, celle-ci n'a pris aucune législation ou réglementation relative aux baux d'habitation, de sorte qu'en application combinée des deux textes ci-avant rappelés, seuls trouvent à s'appliquer, dans cette collectivité, aux baux de logements meublés, que les dispositions en vigueur dans les départements français avant le 15 juillet 2007, cette date étant celle à laquelle est entré en vigueur le nouveau statut d'autonomie de la collectivité territoriale de SAINT-BARTHELEMY en application de l'article 18 VII de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 ; Attendu que c'est donc à tort, sur la base d'autant d'erreurs conceptuelles, que M. [A] invoque : - les dispositions de l'article LO 6213-2 du code général des collectivités territoriales, qui ne concernent que les domaines d'applicabilité de plein droit à SAINT-BARTHELEMY des textes français, alors que les textes relatifs au logement en sont exclues, - les dispositions de l'article LO 6213-4 du même code, qui ne concernent que les dispositions du droit français applicables à la nouvelle collectivité, à défaut d'abrogation par les autorités de cette dernière, comme entrées en vigueur avant le 15 juillet 2007, alors même que les dispositions litigieuses datent en France de 2014 (loi ALUR), - les dispositions enfin de l'article LO 6213-5 du même code, qui n'ont trait qu'à la procédure d'abrogation par la collectivité des dispositions françaises expressément rendues applicables à SAINT-BARTHELEMY dans des domaines relevant pourtant de sa compétence exclusive, alors même que la loi ALUR du 24 mars 2014 modifiant la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, ne contient aucune disposition la rendant applicable à cette collectivité ; Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a fait application au bail litigieux et aux rapports contractuels qui en sont nés entre Mme [F], bailleresse, et M. [A], locataire, des dispositions législatives et réglementaires y applicables avant le 15 juillet 2007 et en a subséquemment exclu les modifications de la loi du 6 juillet 1989 opérées par la loi ALUR du 24 mars 2014 ; 1°/ Attendu qu'il en résulte en premier lieu que la demande de M. [A] tendant à la requalification du bail litigieux, expressément dédié à un logement meublé et pourvu en annexe d'un inventaire très complet de l'ameublement y relatif, ne peut qu'être rejetée en ce qu'elle est fondée sur les dispositions des articles 25-3, 25-4, 25-5 et 25-7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable en 2014, d'un décret d'application du 31 juillet 2015 et de l'article L 632-1 du code de la construction et de l'habitation en sa version en vigueur du 27 mars 2014 au 25 novembre 2018 ; Attendu qu'en toute hypothèse si, avant les modifications législatives et réglementaires de 2014 et 2015, inapplicables en l'espèce, qui ont tendu à renforcer la protection des locataires des logements loués meublés en étendant une large part des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 à ces derniers, il appartenait tout de même au bailleur d'un logement meublé de faire la preuve de la réalité d'un ameublement suffisant pour permettre une vie dans des conditions normales au regard des usages du moment, il y a lieu d'observer que l'inventaire des meubles meublant le logement litigieux signé des deux parties lors de la conclusion du contrat le 1er août 2016, révèle un ameublement manifestement et particulièrement complet qui est exclusif d'une quelconque fraude à la qualification du contrat ; et que la circonstance qu'au fil du temps et des intempéries destructrices qu'a connue l'île de SAINT-BARTHELEMY depuis 2016, des destructions et détériorations de tout ou partie de cet ameublement aient pu avoir lieu, n'est pas un motif de requalification du bail originel en location non meublée, le locataire ayant pour seule faculté en ce cas d'imposer au bailleur les changements et remplacements nécessaires, ce d'autant que si les meubles en cause ont été détruits par un ouragan en 2017, ce bailleur a pu s'en faire indemniser dans le cadre assurantiel ouvert par la déclaration d'état de catastrophe naturelle qui est intervenue à ce moment; Attendu qu'il résulte de ces considérations que la contestation élevée du chef de la requalification nécessaire du bail en cause n'est pas sérieuse au sens de l'article 834 du code de procédure civile, si bien qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce que le juge des référés y a refusé de se dire, pour ce motif, dénué du pouvoir de statuer sur les demandes de Mme [F] ; 2°/ Attendu qu'en second lieu, M. [A] évoque pour la première fois en cause d'appel l'indécence du logement ; Attendu que c'est à tort qu'à ce stade des demandes principales du sus-nommé, Mme [F] en demande l'irrecevabilité au regard de la nouveauté de cette demande, puisque l'indécence du logement est ici invoquée au chapitre C d'un titre I des écritures de l'appelant dédié aux contestations prétendumement sérieuses élevées au soutien de l''incompétence' du juge des référés ; qu'il s'agit donc là, à ce stade de ses prétentions, d'un simple moyen tendant aux mêmes fins qu'en première instance, si bien que ce moyen apparaît recevable au sens de l'article 565 du code de procédure civile ; Mais attendu que M. [A] argue, au soutien de cette contestation, des dispositions : - de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 tel qu'introduit par la loi ALUR de 2014 pour rendre applicable aux baux des logements meublés notamment l'article 6 de la même loi relatif aux locaux non meublés, alors même que cette loi de 2014 n'a pas été rendue applicable à SAINT- BARTHELEMY et ne peut par suite être opposée à Mme [F] au titre du bail conclu avec le sus-nommé en 2016 ; - et de l'article L 632-1 du code de la construction et de l'habitation en sa version issue de la même loi ALUR de 2014, alors même que cette version n'est pas davantage applicable au bail conclu à SAINT- BARTHELEMY en 2016 ; Attendu qu'en sa version applicable avant le 15 juillet 2007, et, partant, applicable à SAINT-BARTHELEMY en l'absence d'une législation territoriale qui serait venue l'abroger, cet article L 632-1 ne contient aucune disposition qui soit de nature à fonder la contestation de M. [A] au titre de l'indécence prétendue de son logement ; Attendu que la circonstance que le bail litigieux ait été expressément conclu et signé sur le fondement des 'articles L 632-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation' y mis en exergue, n'induit nullement qu'il puisse s'agir de leurversion issue de la loi ALUR, puisque ce bail a été rédigé et signé à SAINT-BARTHELEMY le 1er août 2016 et qu'à défaut de mention contraire expresse le visa de la loi qui lui est applicable est présumé avoir trait à la loi en vigueur dans cette collectivité à cette date ; Attendu que l'appelant n'invoque aucune autre disposition qui viendrait sanctionner l'indécence d'un logement meublé, si bien que sa contestation de ce chef n'apparaît pas sérieuse au sens de l'article 834 du code de procédure civile ; qu'il ne peut donc y avoir lieu à réformation de l'ordonnance déférée sur ce moyen nouveau en appel ; IV- Sur la demande subsidiaire de M. [A] en dommages et intérêts à hauteur de 10000 euros pour troubles de jouissances à raison de l'indécence du logement Attendu que dans le cadre de l'articulation de ses moyens et demandes, tant dans les motifs que dans le dispositif de ses conclusions, M. [A] introduit, au chapitre dédié à ses contestations et demandes d'infirmation formées à titre principal, une demande subsidiaire, pour le cas où la cour n'entendrait pas dire le juge des référés 'incompétent' du chef de l'indécence prétendue du logement, tendant à la condamnation de Mme [F] à réparer son prétendu trouble de jouissance à hauteur de 10 000 euros ; Attendu que la cour statue dans le cadre d'une procédure de référés, si bien que ses pouvoirs au titre de cette demande de dommages et intérêts sont limités par l'article 835 al 2 à l'allocation d'une simple provision dans l'hypothèse de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge du débiteur ; Attendu que Mme [F] soulève une première contestation qui n'a trait qu' à la recevabilité d'une telle demande, qu'elle estime nouvelle en appel ; Or, attendu qu'il a été constaté ci-avant que M. [A], à l'encontre de ses assertions, ne faisait pas la preuve de ce qu'il ait saisi le premier juge d'une telle demande, ni par conclusions écrites, ni oralement lors des débats à l'audience du juge des référés, l'ordonnance querellée, qui fait pourtant mention de l'intégralité des demandes de l'intéressé, ne mentionnant aucunement ce chef de demande et, surtout, M. [A] ne stigmatisant en aucune façon en sa déclaration d'appel une quelconque omission de statuer sur ce point ou sur tout autre; que cette demande est donc nouvelle en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 566 du même code autorise les parties à ajouter en appel aux prétentions soumises au premier juge, les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; Or, attendu que la demande de dommages et intérêts de M. [A] a trait à un trouble de jouissance invoqué dans le cadre de son occupation du logement dont Mme [F], devant le premier juge, demandait son expulsion après qu'il eut refusé son offre de renouvellement à un prix supérieur de près de 30 % ; qu'elle est donc en lien avec ce logement, apparaît par suite comme étant l'accessoire des prétentions soumises au premier juge et est subséquemment recevable ; Mais attendu qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
63bd0ecb0ab73d7c90739e76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel