Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ece0ab73d7c90739e8b
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 976 308 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 JANVIER 2023 N° RG 21/03800 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGCO [W] [Y] c/ [E] [J] [D] [J] [A] [J] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 09 janvier 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX( RG : 20/00844) suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2021 APPELANTE : [W] [Y] née le 19 Avril 2021 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ S : [E] [J], demeurant [Adresse 5] Non représenté, assigné par procès verbal de recherches infuctueuses selon article 659 du code de procédure civile [D] [J], demeurant [Adresse 5] Non représentée, assignée par procès verbal de recherches infuctueuses selon article 659 du code de procédure civile [A] [J] Es qualité de caution de Monsieur [E] [J] et Madame [D] [J], demeurant [Adresse 1] Non représentée, assignée à personne physique COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 29 novembre 2016, Mme [W] [Y] a donné à bail d'habitation à M. [E] [J] et à Mme [D] [J] une maison située [Adresse 3]), moyennant un loyer de 1 100 euros par mois. M. [A] [J] et M. [H] [M] se sont portés caution solidaire par actes sous seing privés séparés, respectivement datés des 26 et 29 novembre 2016. Le 4 juillet 2019, M. et Mme [J] ont délivré congé au bailleur. Ce congé a pris effet à l'issue d'un délai d'un mois. Le 12 août 2019, Maître [K] [U], huissier de justice, a dressé un procès-verbal d'état des lieux de sortie du logement. M. [E] [J], Mme [D] [J], M. [A] [J] et M. [H] [M] ont ensuite été mis en demeure de régler la somme de 9 763,08 euros à Mme [Y]. Par actes des 20, 26 mars et 24 avril 2020, Mme [W] [Y] a assigné, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, M. [E] [J], Mme [D] [J], M. [A] [J] et M. [H] [M] en paiement des sommes dues au titre du contrat de bail. Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2021, le juge des contentieux et de la protection a : - Condamné solidairement M. [E] [J] et Mme [D] [J] à payer à Mme [W] [Y] la somme de 6 289,85 euros TTC, au titre de la remise en état du logement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ; - Rejeté la demande de Mme [W] [Y] en paiement de la somme de 1 625,13 euros, au titre des loyers et charges récupérables ; - Prononcé la nullité de l'acte de cautionnement signé par M. [H] [M] le 29 novembre 2016 et la nullité de l'acte de cautionnement signé par M. [A] [J] le 26 novembre 2016 ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamné solidairement M. [E] [J] et Mme [D] [J] à payer à Mme [W] [Y] une indemnité d'un montant de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné solidairement M. [E] [J] et Mme [D] [J] au paiement des entiers dépens ; - Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Mme [W] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 juillet 2021. Par conclusions déposées le 30 septembre 2021, Mme [W] [Y] demande à la cour de : - Déclarer l'appel interjeté par Mme [W] [Y] recevable et bien fondé; - Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 juin 2021 (RG 20/00844) en ce qu'il a : * condamné solidairement M. [E] [J] et Mme [D] [J] à payer à Mme [W] [Y] la somme de 6 289,85 euros TTC, au titre de la remise en état du logement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; * condamné solidairement M. [E] [J] et Mme [D] [J] à payer à Mme [W] [Y] une indemnité d'un montant de 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné solidairement M. [E] [J] et Mme [D] [J] au paiement des entiers dépens ; * Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit ; - Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 juin 2021 (RG 20/00844) en ce qu'il a : * rejeté la demande de Mme [W] [Y] en paiement de la somme de 1 625,13 euros, au titre des loyers et charges récupérables ; * prononcé la nullité de l'acte de cautionnement signé par M. [H] [M] le 29 novembre 2016 et la nullité de l'acte de cautionnement signé par M. [A] [J] le 26 novembre 2016 ; * débouté Mme [W] [Y] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ; Statuant à nouveau : - Déclarer l'acte de cautionnement signé par M. [A] [J] le 26 novembre 2016 régulier ; En conséquence, - Condamner solidairement M. [E] [J], Mme [D] [J] (locataires) et M. [A] [J] (caution) à payer à Mme [W] [Y] la somme de 1 625,13 euros au titre des loyers et charges récupérables, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019 (date de la première mise en demeure) ; - Condamner solidairement M. [E] [J], Mme [D] [J] (locataires) et M. [A] [J] (caution) à payer à Mme [W] [Y] la somme de 6 289,85 euros TTC au titre de la remise en état du logement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019 (date de la première mise en demeure) ; - Condamner solidairement M. [E] [J], Mme [D] [J] (locataires) et M. [A] [J] (caution) à payer à Mme [W] [Y] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de procédure de première instance ; En tout état de cause: - Condamner solidairement M. [E] [J], Mme [D] [J] (locataires) et M. [A] [J] (caution) à payer à Mme [W] [Y] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de la présente instance ; - Condamner solidairement M. [E] [J], Mme [D] [J] (locataires) et M. [A] [J] (caution) aux entiers dépens de la présente instance ; Par ordonnance du 24 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel en date du 2 juillet 2021 à l'égard de M. [H] [M]. Mme [D] [J] et M. [E] [J] à qui la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée n'ont pas constitué avocat. M. [A] [J] à qui la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée n'a pas constitué avocat. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre des loyers et charges Il ressort du décompte produit que la taxe ordures ménagères 2017 et 2018 a été appelée à hauteur de 282 x 2 sans qu'il soit produit les avis d'imposition. D'autre part, cet historique de compte fait état d'un « solde précédent » au 29 novembre 2016, soit à la date d'entrée dans les lieux, de 2 236,67, sans explication et comme l'a pertinemment relevé le premier juge, il ne comporte pas de colonne correspondant au solde restant dû par le locataire. À défaut pour le bailleur d'établir sa créance, le jugement déféré qui a débouté Mme [Y] de cette demande sera confirmé. Sur la validité du cautionnement de M. [A] [J] C'est par une juste analyse des pièces qui lui étaient soumises que le premier juge a dit que l'acte de cautionnement solidaire comporte la mention manuscrite de M. [A] [J] selon laquelle il reconnait être en possession de la copie intégrale du bail et qu'il ne démontre pas que cet exemplaire ne lui a pas été remis alors que la charge de la preuve lui incombe. Il y est précisé M. [A] [J] se porte caution de M. [G] [J] (deuxième prénom de [E] [J]) et de Mme [D] [J], avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, pour le paiement d'un loyer de 1 100 euros, devant faire l'objet d'une révision annuelle selon la variation de l'IRL sur la base de l'IRL du 3ème trimestre 2016 (125,33), des dégradations et réparations locatives, des impôts et taxes, pénalités, indemnités d'occupation, frais et dépens, pour une durée de 9 ans. En outre, l'avant-dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 est reproduit de manière manuscrite. Ainsi, d'une part les mentions prévues par l'article 22 -1 de la loi du 6 juillet 1989 à peine de nullité ont été portées sur l'acte de caution et d'autre part M. [A] [J] a pu avoir connaissance de l'étendue de son engagement. Enfin, Mme [Y] justifie ne pas avoir souscrit d'assurance risques loyers impayés. M. [A] [J] sera donc tenu solidairement avec M. [E] [J] et Mme [D] [J] du paiement des sommes dues à Mme [W] [Y] au titre des réparations locatives. Le jugement déféré qui a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement de M. [A] [J] sera réformé. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [A] [J] qui succombe en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [A] [J] qui succombe, sera condamné à payer à Mme [W] [Y] la somme de 800 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [Y] de ses demandes à l'encontre de M. [A] [J], Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne solidairement M. [A] [J] avec M. [E] [J] et Mme [D] [J] à payer à Mme [W] [Y] la somme de 6 289,85 euros TTC au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. [A] [J] à payer à Mme [W] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [A] [J] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63bd0ece0ab73d7c90739e8b
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