Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ecf0ab73d7c90739e93
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 245 175 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 JANVIER 2023 N° RG 21/04516 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIH2 [U] [P] épouse [V] [L] [V] c/ [D] [H] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025239 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Association LAIQUE DU PRADO ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU TARN Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 09 janvier 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2021 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 11-20-000221) suivant déclaration d'appel du 02 août 2021 APPELANTS : [U] [P] épouse [V], née le 13 Septembre 1954 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [L] [V], né le 25 Novembre 1955 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [D] [H], représenté par son curateur l'ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES MAJEURS PROTÉGÉS DU DÉPARTEMENT DU TARN né le 01 Août 1984 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX Association LAIQUE DU PRADO, anciennement curateur de Monsieur [D] [H], domiciliée en cette qualité [Adresse 4] Non représentée, assignée à personne morale INTERVENANTE : ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU TARN 81, en sa qualité de curateur de Monsieur [D] [H], domiciliée en cette qualité [Adresse 1] Représenté par Me Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par contrat du 7 mai 2014, M. [D] [H] a pris à bail d'habitation un appartement et un parking situés dans la [Adresse 7]), appartenant à M. et Mme [V]. L'état ces lieux était réalisé le même jour. Le bail a fait l'objet d'un renouvellement pour une durée de 3 ans. Le 14 décembre 2018 la société Pichet Immobilier Services écrivait à M. [H] ainsi qu'au curateur, afin de demander au locataire de remettre en état le balcon (désencombrement et nettoyage). M. [H] commettait d'autres agissements (jet de poubelles par la fenêtre, harcèlement de sa maman sous drogue et médicaments, dégât des eaux occasionné par M. [H]). Par actes du 30 octobre et du 6 novembre 2019, les bailleurs faisaient délivrer à M. [H] et son curateur, l'association Laïque du Prado, un congé aux fins de vente pour le 6 mai 2020 correspondant à la date de fin du bail renouvelé. M. [H] n'a pas levé 1'option d'achat de sorte que le bail a pris fin le 6 mai 2020. Cependant, ce dernier n'a pas quitté les lieux. Le 5 mars 2020, la curatrice indiquait à la société Pichet rechercher un appartement pour M. [H]. Le 14 avril 2020, un locataire se plaignait de nouveau de faits occasionnés par M. [H]. M. et Mme [V] ont fait assigner le locataire et son mandataire selon actes signifiés les 29 et 30 juillet 2020 aux fins d'expulsion. Le locataire quittait les lieux le 16 novembre 2020. Par jugement contradictoire du 25 juin 2021, le tribunal de proximité d'Arcachon a : - Constaté la résiliation du bail d'habitation à effet du 6 mai 2020 ; - Constaté que le surplus des demandes formées par le bailleur sont devenues sans objet compte tenu du départ volontaire des lieux de M. [H] intervenu le 16 novembre 2020 ; - Condamné M. [D] [H] assisté par l'Association Laïque du Prado en sa qualité de curateur, à payer au bailleur, la somme principale de 1000€ ; - Rejeté le surplus des demandes au titre des demandes principales car non fondées ; - Rejeté toutes demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné solidairement M. [D] [H] et l'association Laïque du Prado en sa qualité de curateur, aux entiers dépens ; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Rejeté la demande d'aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [H] ; - Dit que l'association Al Prado 33 pour défaut d'exercice de la mesure prendra en charge les frais d'avocat de M. [H]; - Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. M. et Mme [V] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 août 2021. Par conclusions déposées le 7 janvier 2022, les époux [V] demandent à la cour de : - Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité d'Arcachon du 25 juin 2021 notamment en ce qu'il a : * Condamné M. [D] [H], assisté de l'Association Laïque du Prado en sa qualité de curateur, à payer à M. et Mme [V], la somme principale de 1.000 euros, * Rejeté le surplus des demandes au titre des demandes principales car non fondées, * Rejeté toutes demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - Condamner M. [D] [H], assisté par l'Association tutélaire des majeurs protégés du département du Tarn, en sa qualité de curateur, à payer à M. et Mme [V] la somme principale de 2 451,75 euros selon le décompte actualisé en date du 28 octobre 2021 ; - Condamner M. [D] [H], assisté par l'Association tutélaire des majeurs protégés du département du Tarn, en sa qualité de curateur, à payer à M. et Mme [V] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - Condamner M. [D] [H], assisté par l'Association tutélaire des majeurs protégés du département du Tarn, en sa qualité de curateur, aux entiers dépens d'appel ; - Débouter M. [D] [H], assisté par l'Association tutélaire des majeurs protégés du département du Tarn de toutes ses demandes. Par conclusions déposées le 16 décembre 2021, M. [D] [H] assisté de son curateur l'association tutélaire des majeurs protégés du département du Tarn, demande à la cour de : - Débouter Mme et M. [V] de toutes leurs demandes ; - Confirmer le Jugement n°11-20-000221 rendu le 25 juin 2021 par le tribunal de proximité d'Arcachon en ce qu'il a : * Constaté la résiliation du bail à effet du 6 mai 2020 ; * Constaté que le surplus des demandes formées par le bailleur sont devenues sans objet compte tenu du départ volontaire des lieux de M. [H] intervenu le 16 novembre 2020 ; * Rejeté le surplus des demandes au titre des demandes principales car non fondées ; * Rejeté toutes demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. M. [H] forme appel incident du jugement sur les chefs suivants : * Condamne M. [D] [H] assisté par l'Association Laïque du Prado en sa qualité de curateur, à payer au bailleur, la somme principale de 1 000 €, * Condamne solidairement M. [D] [H] et l'Association Laïque du Prado en sa qualité de curateur, aux entiers dépens ; * Rejette la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. [D] [H] ; * Dit que l'association Al Prado 33 pour défaut d'exercice de la mesure prendra en charge les frais d'avocat de M. [H], En conséquence, M. [H] demande à la cour de réformer le jugement pour les chefs susvisés et, statuant à nouveau : - Débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ; - Accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [H]. En tout état de cause : - Dire ne pas avoir lieu à versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, - Débouter M. et Mme [V] des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens. L'affaire a fait l'objet le 8 juin 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai, avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 14 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remise en état du logement Aux termes de l'article 7, c) et d), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : 'c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.' En l'espèce, les époux [V] font valoir que la vente de leur bien n'a aucune incidence sur leur droit à réclamer le montant des frais nécessaires à la remise en état des lieux et qu'ils ne sont pas tenus de produire des factures pour justifier des travaux de remise en état, la production de simples devis étant suffisante. Ils concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [H] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de la remise en état du logement et à sa condamnation à leur payer la somme principale de 3 537,62 euros à ce titre. M. [H] fait valoir que le logement était vétuste dès son entrée dans les lieux et qu'en l'absence de preuve de l'état actuel du logement et du coût réel des travaux de remise en état, les consorts [V] doivent être déboutés de toutes leurs demandes à ce titre. Il convient d'examiner point par point les réparations sollicitées, compte-tenu de l'état initial des lieux lors de l'entrée du locataire le 7 mai 2014, de l'occupation pendant 6 années et de l'état des lieux de sortie effectué le 16 novembre 2020. - Sur l'état de l'entrée de l'appartement Il ressort de l'état des lieux d'entrée produit en pièce n°12 par les bailleurs, que la porte palière est indiquée comme étant en 'mauvais état' avec l'observation 'non testée - manquante'. Les plaques de porte, les poignées, la serrure de la porte et le judas sont également indiqués en 'mauvais état' avec la même observation 'non testé - pas de porte'. Les autres éléments de cette pièce sont indiqués en 'bon état'. L'état des lieux de sortie du 16 novembre 2020 produit en pièce n°12 mentionne, concernant la porte palière, un mauvais état et une absence de poignée et de plaque de porte. Sont également mentionnées des fissures structurelles dans le carrelage de l'entrée, des traces de reprises et débords de peinture sur les murs et le plafond, un cache d'interrupteur manquant et un interphone descellé. Eu égard aux mentions portées sur l'état des lieux d'entrée quant à l'absence de porte palière, il ne peut être fait droit à la demande des époux [V] à hauteur de 296 euros au titre de la réparation de cette porte. - Sur l'état de la cuisine et de la pièce à vivre Il convient de relever que l'état des lieux d'entrée du 7 mai 2014 indique un mauvais état pour le carrelage avec 5 gros éclats, des joints jaunis pour la faïence murale, un cache de prise manquant et des impacts ainsi qu'une brûlure sur le comptoir séparatif (bar). Le balcon est décrit en état d'usage avec des traces de rouille, de mousse et une applique non testée. Les autres éléments de ces pièces étaient indiqués en bon état. L'état des lieux de sortie fait également apparaître 5 éclats dans le carrelage au sol. Les autres éléments sont décrits comme suit : - murs : trous, impacts, traces de frottement, pourtours jaunis, coulures sous plan de travail. - faïence murale : joints très jaunis, un carreau fissuré, coulures de peinture. - plinthes : manque une plinthe côté comptoir séparatif, grosses coulures de peinture. - plafond : jauni, gros débords de peinture, 4 traces. - porte-fenêtre : non fonctionnelle, fermeture impossible, pognée tourne dans le vide. - vitre : des rayures. - volet : non fonctionnel, manette et attache manette cassés. Coffrage : côtés jaunis, traces de peinture, aération cassée. - balcon : sol avec traces de rouille, muret garde corps très écaillé, coulures verdâtres, traces, applique non fonctionnelle. - convecteur : non fonctionnel, descellé du mur, grille jaunie, traces de peinture. - prises : 12 prises, manque 2 caches. Fils à nu côté cuisine (convecteur manquant). - VMC : fonctionnelle, traces de peinture, un peu jaunie. - évier : traces de peinture, rayures. - robinetterie : fonctionnelle, traces noires à la base. - placard sous évier : mauvais état, pas d'étagère. - joint d'étanchéité : fissuré. - comptoir bar : grosses rayures, brûlures, traces de peinture, ne tient pas correctement au mur. - plan de travail : mauvais état, brûlure, éclat. - éléments hauts : fonctionnels. - plaques de cuisson : fonctionnelles, traces, manque un voyant, chiffres effacés. - hotte aspirante : fonctionnelle, traces de rouille intérieur, traces de graisse intérieur. - Sur l'état de la salle de bains avec WC : L'état des lieux entrant du 7 mai 2014 fait apparaître des éléments en bon état pour la salle de bains, à l'exception de l'absence de la porte, du flexible de douche et de la douchette. L'état des lieux de sortie du 16 novembre 2020 fait apparaître : - lavabo et robinetterie : état d'usage. - bonde : non fonctionnelle. - siphon : fonctionnel. - placard sous vasque : non fonctionnel, manque poignée, porte gonflée. - baignoire : rayures, un impact. - flexible et douchette : fil distendu, manque pommeau. - porte et condamnation : cassée au niveau poignée, fissurée au niveau des gonds. - sol : traces de peinture, fissures structurelles, trou. - murs : trous non rebouchés, traces, coulures jaunâtres. - faïence murale : joints un peu grisés, trou sous baignoire. - joint d'étanchéité : fissuré côté baignoire, inexistant côté lavabo. - plafond : jauni, traces. - ouverture : vitre calcaire, joint pourtour fissuré. - convecteur : fonctionnel, rouillé. - prises et douilles : traces de rouille, plafonnier jauni. - VMC : fonctionnelle, sale, jaunie sur le pourtour. - équipement : miroir piqué sur contour, une tablette mal fixée. - robinet d'arrêt chasse d'eau : non fonctionnel. - chasse d'eau : non fonctionnelle. - cuvette WC : état d'usage. - abattant : non présent. - placard à cumulus : manque une poignée. - Sur l'état des autres équipements : La boîte aux lettres et les clés sont respectivement mentionnées en état d'usage et en bon état lors de l'état de lieux d'entrée. L'état des lieux de sortie mentionne les points suivants concernant ces équipements : - boîte aux lettres : fonctionnelle, traces de scotch. - clés : clé de boîte aux lettres fonctionnelle, badge fonctionnel, clé porte palière cassée non fonctionnelle. Il résulte des éléments ci-dessus développés, que seuls les travaux suivants devront être mis à la charge du locataire sortant, sur la base des devis et factures produits par les bailleurs en pièce n°18 : - Intervention sur la porte-fenêtre, dont le coût doit être fixé à la somme de 216 euros TTC, selon facture FA003806 de la SARL MRS Fermetures du 12/04/2021. - Intervention de nettoyage de certains éléments (hotte, joints de faïence), de réparation du meuble sous évier et du meuble sous lavabo, de la trappe de visite de la salle de bains, de fixation du bar et de fourniture d'un abattant WC, dont le coût doit être fixé à 98,58 euros HT pour les fournitures et 300 euros HT pour la main d'oeuvre, soit un total de 438,44 euros TTC, selon facture n°FACJD21000031 de la SARL CODA du 28/01/2021. - Remplacement de deux convecteurs (1500W et 1000W), dont le coût doit être fixé à 227,69 euros HT, outre 120 euros HT de main d'oeuvre, selon facture n°FACJD21000032 de la SARL CODA du 28/01/2021, soit un total de 382,46 euros TTC. - Remise en peinture du logement (murs, plafonds, plinthes, à l'exception de la porte d'entrée), dont le coût s'élève à 1 810,40 euros TTC, selon devis de la SARL CODA du 23/11/2020 et dont il convient de déduire un coefficient de vétusté de 15% par an pendant 6 ans, soit 90%. Le montant alloué aux bailleurs sur ce point sera donc de 181,04 euros TTC. - Remplacement de la manette du volet roulant du salon, dont le coût doit être fixé à la somme de 82,00 euros TTC main d'oeuvre comprise, selon facture FA003188 de la SARL MRS Fermetures du 19/11/2020. Il ne sera pas fait droit aux demandes au titre des travaux concernant la porte d'entrée, les éclats dans le carrelage au sol du logement, la reprise du vernis sur le bar, la porte de la salle de bains, le flexible et la douchette, le mauvais état ou l'absence de ces éléments ayant été mentionné sur l'état des lieux d'entrée du 5 mai 2014. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné le locataire, assisté de son curateur, à payer aux bailleurs la somme de 1 000 euros et M. [H] sera condamné à payer à M. Et Mme [V] la somme totale de 1 299,94 euros TTC au titre des réparations locatives. Sur la régularisation de charges Les époux [V] font valoir que la régularisation des charges fait apparaître une somme de 126,78 euros au titre des charges locatives et une somme de 9,83 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères, à porter au crédit de M. [H], outre la restitution du dépôt de garantie pour un montant de 354 euros. Il ressort en effet des décomptes produits en pièces n°14 et 20 que les époux [V] sont débiteurs de sommes suivantes envers M. [H] : * Remboursement du dépôt de garantie : 354 euros. * Solde de charges locatives 2020 : 126,78 euros. * Solde de taxe sur les ordures ménagères : 9,83 euros. En outre et ainsi que le font valoir les bailleurs, il ressort du décompte produit par eux en pièce n°20 que le locataire a effectué des versements entre janvier et octobre 2021 pour un montant total de 400 euros, de sorte que la somme totale de 890,61 euros doit être portée au crédit de M. [H]. En application des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation sera ordonnée entre les sommes dues respectivement par les parties et M. [H] sera en conséquence condamné à payer à M. et Mme [V], en deniers ou quittances, la somme principale de 409,33 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu d'infirmer le jugement du 25 juin 2021 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [H] supportera seul la charge des dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme le jugement du 25 juin 2021 en ce qu'il a : * condamné M. [D] [H] assisté par l'association laïque du Prado en sa qualité de curateur, à payer au bailleur la somme principale de 1 000 euros, * condamné solidairement M. [D] [H] et l'association laïque du Prado en sa qualité de curateur, aux entiers dépens, * rejeté la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. [D] [H], * dit que l'association laïque du Prado pour défaut d'exercice de la mesure prendra en charge les frais d'avocat de M. [H], - Confirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite, - Constate que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. [D] [H] dans le cadre de la présente procédure par décision du 2 décembre 2021 ; - Condamne M. [D] [H] assisté par son curateur, l'association tutélaire des majeurs protégés du département du Tarn, à payer en derniers ou quittances à Mme [U] [P] épouse [V] et M. [L] [V] la somme principale de 409,33 euros ; Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [D] [H] assisté par son curateur, l'association tutélaire des majeurs protégés du département du Tarn, aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
63bd0ecf0ab73d7c90739e93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel