Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ecf0ab73d7c90739e95
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 381 370 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 JANVIER 2023 N° RG 21/04924 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJKP [P] [I] [W] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/19603 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) c/ S.A. DOMOFRANCE Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE DESISTEMENT Grosse délivrée le : 09 janvier 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 06 août 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 21/00201) suivant déclaration d'appel du 25 août 2021 APPELANTE : [P] [I] [W] née le 02 Août 1980 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 2]. [Adresse 5] Représentée par Me Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ E : S.A. DOMOFRANCE prise poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 9 septembre 2009, la SA Domofrance a donné à bail à Mme [P] [W] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4]. Le 21 octobre 2020, la société Domofrance a fait délivrer à Mme [P] [W] un commandement de payer la somme principale de 3 813,70 euros. Ce commandement de payer visait la clause résolutoire du contrat de bail. Mme [W] n'a pas déféré au commandement de payer. Par acte d'huissier du 4 janvier 2021, la SA Domofrance a fait assigner en référé Mme [P] [W] aux fins notamment de voir ordonner la résiliation du contrat de bail et l'expulsion de Mme [P] [W] et de tout occupant de son chef. Par ordonnance de référé contradictoire du 6 août 2021, le juge du contentieux de la protection, pôle protection et promixité, du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - Constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 22 décembre 2020 ; - Condamné Mme [P] [W] à quitter les lieux situés [Adresse 3]) ; - Autorisé, à défaut pour Mme [P] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - Rejeté la demande de délais formée par Mme [P] [W] pour quitter les lieux; - Fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; - Condamné Mme [P] [W] à payer à la SA Domofrance la somme de 3 042,47 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d`occupation ; - Condamné Mme [P] [W] à payer à la SA Domofrance, à compter du ler juin 2021, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ; - Autorisé la SA Domofrance à faire séquestrer, dans un garde-meubles de son choix, et aux risques et périls de Mme [P] [W], les meubles et objets garnissant les lieux au jour de l'expulsion ; - Rejeté le surplus des demandes ; - Condamné Mme [P] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ; - Condamné Mme [P] [W] à payer à la SA Domofrance une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Mme [P] [W] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 25 août 2021. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 15 septembre 2021 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 10 janvier 2022. Après rabat de l'ordonnance de clôture, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 novembre 2022. Par conclusions déposées le 13 novembre 2022, Mme [P] [W] demande à la cour de : - Homologuer le protocole d'accord régularisé entre les parties en date du 21 février 2022 en cours de procédure ; -Constater que les parties ont régularisé un nouveau bail en date du 9 septembre 2022 ; -En conséquence: -Juger que la présente procédure se trouve sans objet ; -Constater le désistement d'instance de Mme [P] [W] ; -Constater que la Sa Domofrance ne présente plus aucune demande ; -Juger que la Sa Domofrance conservera à sa charge les entiers dépens. Par conclusions déposées le 10 novembre 2022, la SA Domofrance demande à la cour de : -Vu le protocole d'accord du 21 février 2022 et le nouveau bail signé le 7 septembre 2021; -Juger que l'appel formé par Mme [P] [W] n'a plus d'objet ; -Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater le désistement de Mme [P] [W] de son appel et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Constate le désistement de Mme [P] [W] de son appel et le dessaisissement de la cour, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63bd0ecf0ab73d7c90739e95
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