Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ed00ab73d7c90739e99
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 JANVIER 2023 N° RG 22/01919 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVA4 [C] [R] c/ [H] [M] [L] épouse [H] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007001 du 19/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 09 janvier 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/02028) suivant déclaration d'appel du 15 avril 2022 APPELANT : [C] [R] né le 25 Septembre 1965 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [H] [M] [L] épouse [H], représentée par son curateur l'ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO sis [Adresse 2] née le 13 Novembre 1978 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Jean-marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [C] [R] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 1]. Suivant acte sous seing privé en date du 17 juillet 2020, il a consenti à Mme [M] [H] [L] un bail d'habitation meublé pour l'une des deux chambres de son logement, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 400 euros. Le 7 décembre 2020, M. [R] a fait délivrer par lettre recommandée avec accusé de réception un congé pour motifs légitimes et sérieux. Mme [H] [L] n'a pas réceptionné cet envoi. Invoquant des manquements de sa locataire à son obligation d'user paisiblement des lieux, M. [C] [R] a, par acte d'huissier en date du 2l juillet 2021, assigné Mme [M] [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par jugement contradictoire du 1er avril 2022, le juge des contentieux et de la protection a : - Débouté M. [C] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné M. [C] [R] au paiement des entiers dépens de 1'instance. M. [C] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2022. Par conclusions déposées le 27 octobre 2022, M. [C] [R] demande à la cour de : - Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Statuant à nouveau: - Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Mme [L] par M. [R] le 17 juillet 2020 au jour du prononcé de l'arrêt ; - Ordonner l'expulsion de Mme [L] du bien de M. [R] ainsi que celles de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir, avec si nécessaire le concours de la force publique ; - Supprimer, compte tenu de la gravité des troubles, le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et à défaut le réduire ; - Condamner Mme [L] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à la vidange effective des lieux ; En tout état de cause: - Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner Mme [L] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions déposées le 24 juin 2022, Mme [M] [H] [L] demande à la cour de : - Débouter M. [C] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Et, ce faisant: - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er avril 2022 ; - Condamner M. [C] [R] à payer à Mme [H] [M] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [C] [R] aux entiers dépens de l'instance. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 4 mai 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 14 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du congé En application de l'article 15'I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par exemple par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Il incombe au bailleur de prouver qu'à la date du congé pour motif légitime et sérieux, il pouvait justifier d'un intérêt légitime, né et actuel à délivrer ce congé. Selon l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des lieux loués selon la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. M. [W] [R] fait valoir pour l'essentiel que Mme [M] [H] [L] s'est rendue coupable de violences verbales et physiques sur lui, que compte tenu des troubles psychiatriques de sa locataire, la cohabitation est devenue impossible, d'autant que ces nuisances ont dégradé sa santé. Mme [M] [H] [L] réplique pour l'essentiel que M. [W] [R] ne rapporte pas la preuve de troubles qu'elle occasionnerait et qui rendraient impossible la poursuite du bail. En l'espèce, M. [W] [R] a, le 7 décembre 2020, délivré à Mme [M] [H] [L] un congé pour les motifs suivants: « des troubles du comportement à toutes heures du jour ou de la nuit qui empêchent une jouissance paisible et tranquille du logement pour les autres occupants de l'appartement. Ces troubles du comportement ont valu à Mme [L] d'être hospitalisée d'office jusqu'à un passé récent dans des établissements spécialisés ». M. [W] [R] produit des certificats médicaux selon lesquels Mme [M] [H] [L] présente une pathologie psychiatrique, l'état clinique étant décrit comme le suivant: instabilité motrice, tension interne, humeur haute et irritable, menaçante, idées délirantes mégalomaniaques, aucune conscience des troubles » (Dr [F], selon certificat de 24 heures du 11 janvier 2021 dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte, confirmé par le certificat à 72 heures du Dr [N] le 13 janvier 2022, avec une décision de maintien des soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète du 13 janvier 2022. S'il ne résulte pas de la seule plainte de M. [W] [R] la réalité de la gifle que Mme [M] [H] [L] lui aurait portée le 18 juin 2021, qu'elle dénie, il ressort suffisamment des pièces médicales que le comportement de Mme [M] [H] [L] est constamment agité, agressif, avec des troubles de l'humeur et un discours véhément et menaçant. Le Dr [V], de SOS Médecins, intervenu au domicile le 10 novembre 2021, témoignait au demeurant que Mme [M] [H] [L] « hausse le ton et menaçante malgré la présence de la police ». Ce comportement dont M. [W] [R] n'a pu qu'être victime, pour résider dans le même appartement que Mme [M] [H] [L], constitue des troubles suffisamment graves à la jouissance paisible du logement justifiant la résiliation du bail et M. [W] [R] démontre souffrir des conséquences de cette difficile cohabitation par la nécessité de prendre des médicaments pour dormir. Par ailleurs, M. [W] [R] justifie par des photographies que Mme [M] [H] [L], dont il est indiqué par les psychiatres qui l'ont suivie qu'elle a un comportement mégalomaniaque, se faisait livrer des très nombreux colis via Internet, qui encombrent l'appartement F2 , ce qui est une autre source de nuisances. Le jugement déféré qui a débouté M. [W] [R] de sa demande de résiliation du bail sera réformé. Dès lors, il sera fait droit à la demande d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer avec provision pour charges que Mme [M] [H] [L] aurait payé si le bail n'avait pas été résilié. Compte tenu de la gravité des troubles apportés à la jouissance du logement, prenant en considération le fait que le logement loué par Mme [M] [H] [L] est une chambre dans l'appartement T2 également occupé par M [R], le délai de 2 mois pour vider les lieux prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution sera supprimé. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [M] [H] [L] qui succombe en son appel en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Mme [M] [H] [L] qui succombe, sera condamnée à payer à M. [W] [R] la somme de 500 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Prononce la résiliation du bail conclu entre les parties aux torts de Mme [M] [H] [L], Condamne Mme [M] [H] [L] à quitter et libérer les lieux loués situés [Adresse 1], et ordonne en tant que de besoin son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec restitution des clefs, avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier, Rappelle que les articles L. 451-1 et R.451-1 et suivants de ce code prévoient que l'huissier de justice chargé de l'exécution procède aux opérations de reprise des lieux lorsqu'il constate que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement quitté les lieux postérieurement à la signification du commandement de quitter les lieux prévu à l'article L. 411-1 de ce code, Dit qu'en cas d'expulsion, faute de départ volontaire des lieux, le sort des meubles serait alors régi selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due au montant égal à celui du loyer et des charges qu'aurait payé les locataires en cas de non résiliation du bail et condamne Mme [M] [H] [L] à son paiement, Supprime le délai de 2 mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Y ajoutant, Condamne Mme [M] [H] [L] à payer à M. [W] [R] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] [H] [L] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L412-1 du code des procédures civiles darticle 905 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63bd0ed00ab73d7c90739e99
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