Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ee20ab73d7c90739eb3
- Date
- 6 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00023 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVSW N° de Minute : 25 Ordonnance du vendredi 06 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé,absent représenté, par Maître Me Laure KARAM, substituant le cabinet ADES (barreau de Paris) INTIMÉ M. [J] [N] [V] né le 08 Avril 1995 à [Localité 5] de nationalité Algérienne [Adresse 1] [Localité 2] absent, non représenté dûment avisé ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Laure KARAM convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise convoqué par avis envoyé à Maître Laure KARAM M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 06 janvier 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 06 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 04 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [J] [N] [V] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 janvier 2023 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE Suite à un contrôle d'identité en gare de [4] le 21/12/2022 et à un placement en retenue administrative, M. [N] [J] [V], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Nord le 21 décembre 2022 à 16h00 pour sûreté de l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire du même jour. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 23/12/2022 confirmée en appel le 24/12/2022. Le 03 janvier 2023 M. [N] [J] [V] a sollicité la main-levée du placement en rétention administrative invoquant la décision du tribunal administratif de Lille du 02/01/2023 annulant la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français et faisant injonction à monsieur le Préfet du Nord de délivrer à M. [N] [J] [V] une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder au réexamen de sa situation. Par ordonnance du 04 janvier 2023 (14h34) le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a fait droit à cette demande et ordonné la main-levée du placement en rétention administrative de M. [N] [J] [V]. Les motifs décisoires de cette décision sont ci après repris : 'I1 ressort des éléments communiques par Monsieur [N] [J] [V] que les décisions fondant la mesure de rétention dont il fait l'objet ont été annulées par le tribunal administratif de LILLE. Il a été expressément enjoint au préfet du NORD dans le dispositif du jugement de délivrer une autorisation-provisoire de séjour a Monsieur [N] [J] [V] le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois a compter de la notification du jugement. Il n'est pas conteste que l'administration a effectivement sollicite les autorités néerlandaises aux fins de reprise en charge mais au regard de la décision ultérieure du tribunal administratif sur l'arrêté ayant fonde le placement en rétention et l'injonction faite a l'administration, la mesure de rétention ne peut se poursuivre, alors qu'il n'est pas indique par l'administration qu'elle ait procédé a un quelconque réexamen de la situation de l'intéresse.' Par déclaration d'appel reçue à la cour d'appel de Douai le 05 janvier 2023 à 12h15 monsieur le Préfet du Nord sollicite l'infirmation de la décision déférée et le maintient du placement en rétention administrative de M. [N] [J] [V]. Au soutient de sa déclaration d'appel monsieur le Préfet du Nord expose qu'à la suite de l'obligation de quitter le territoire français du 21/12/2022 portant également choix du pays de nationalité comme pays de destination, M. [N] [J] [V] a sollicité la vérification du fichier EURODAC duquel il est apparu que ce dernier a été enregistré comme demandeur d'asile au Pays-Bas. Monsieur le Préfet du Nord indique qu'une demande de réadmission a été envoyée aux autorités néerlandaises au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 le 28 décembre 2022, demande en cours d'instruction par l'Etat requis. L'autorité préfectorale appelante en déduit que, contrairement a la motivation de l'ordonnance attaquée, le maintien en rétention de l'intimé n'est donc plus fondé sur son obligation de quitter le territoire français du 21 décembre 2022, mais, en application des article 18 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'attente de la réponse a la demande de reprise en charge adressée aux autorités Néerlandaises. MOTIFS DE LA DÉCISION Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale. Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif permettant le placement en rétention administrative . Ce titre administratif peut être un arrêté d'expulsion ou une mesure d'obligation de quitter le territoire français de moins d'une année (articles L 741-1 et L 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ou encore une requête de reprise en charge dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 (article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Il est nécessaire que les décisions rendues par les juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire, chacune dans le cadre de leurs compétences respectives, puissent s'exécuter de manières complémentaires et effectives. Il s'en suit que, lorsqu'une juridiction administrative enjoint l'autorité préfectorale de réexaminer la situation d'un étranger en corollaire de l'annulation de l'acte d'expulsion, et assortit cette injonction d'une demande de délivrance d'autorisation de séjour provisoire le temps de la nouvelle instruction requise, l'étranger bénéficie de fait d'un droit provisoire au séjour qui ne peut être abrogé que par une nouvelle décision administrative nécessairement postérieure à la décision du tribunal administratif . Ainsi, au cas d'espèce, le fait que l'autorité préfectorale ait 'doublé' la mesure d'obligation de quitter le territoire français par une demande de réadmission au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 après des autorité néerlandaises le 28 décembre 2022, ne saurait priver d'effet la décision postérieure rendue par la tribunal administratif de Lille le 02/01/2023 qui ordonne l'octroi à M. [N] [J] [V] d'un droit au séjour provisoire en l'attente du réexamen par monsieur le Préfet du Nord de la situation de M. [N] [J] [V]. Le droit de séjour provisoire dont doit bénéficier à compter du 02/01/2023 M. [N] [J] [V] par l'effet de la décision du tribunal administratif suspend, implicitement mais nécessairement, la demande de réadmission auprès des autorités néerlandaises du 28/12/2022. En conséquence le placement en rétention administrative était dépourvu de base légale à compter de cette date et le juge des libertés et de la détention a fait une correcte application de la Loi en relevant ce fait et en ordonnant en conséquence la main-levée du placement en rétention administrative. La décision déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ayant ordonné la main-levée du placement en rétention administrative de M. [N] [J] [V]. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [N] [V], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00023 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVSW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 06 janvier 2023 N° RG 23/00023 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVSW
Articles de loi cités
article L 751-9 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63bd0ee20ab73d7c90739eb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel