Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ee20ab73d7c90739eb5
- Date
- 6 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVTC N° de Minute : 26 Ordonnance du vendredi 06 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT Se disant M. [J] [G] né le 29 Janvier 2007 à [Localité 4] au Maroc de nationalité marocaine alias M. [M] [T] né le 29 janvier 2002 à [Localité 6] ( maroc ) Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [D] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 06 janvier 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 06 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 05 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [G] ALIAS [T] [M] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [G] ALIAS [T] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 janvier 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Le 02 janvier 2023 à 11h40 était interpellé à [Adresse 2] un individu qui s'identifiait comme [J] [G] pour offre ou cession de stupéfiants. Placé en garde à vue il s'avérait que l'individu s'appelait en réalité M. [M] [T], de nationalité marocaine. Après s'être vu délivrer une ordonnance pénale pour usage de stupéfiant M. [M] [T] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de la Somme le 03/01/2023 à 11h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a été expressément abandonné par le conseil de M. [M] [T] lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Aucun moyen de procédure n'a été soutenu devant le juge des libertés et de la détention. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 05/01/2023 (10h25) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 05/01/2023 à 15h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de son appel M. [M] [T] indique qu'il a vécu en Espagne de 2016 à 2022 et disposait d'un titre de séjour dont il n'a pas demandé le renouvellement. Il soutient les moyens nouveaux suivants : Absence d'examen sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence au domicile de sa tante qui l'héberge en France : Mme [B] [E] [Adresse 1]. Absence de diligence de l'administration en ce que M. [M] [T] dispose d'un permis de séjour expiré depuis moins de deux mois et aurait dû faire l'objet d'une demande de réadmission auprès des autorités espagnoles plutôt que d'une demande de laissez-passer consulaire aux autorités marocaines. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement. 2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel A) Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative : Le moyen nouveau numéro 1, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que M. [M] [T] a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. B) Absence de diligence utile pour organiser l'éloignement Il est constant que, si le choix opéré par l'administration sur le pays de destination relève exclusivement du juge administratif, il ressort de l'article L 741-3 du C.E.S.E.D.A qu'un allongement excessif de la durée du placement en rétention administrative, consécutif à une négligence grave de l'administration dans ce choix peut entraîner la main-levée du placement en rétention administrative. Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation. En l'espèce l'absence de consultation du fichier Eurodac n'emporterait préjudice à M. [M] [T] que s'il était acquis que, si cette consultation avait été faite, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Or, s'agissant d'une première prolongation de la rétention ni le laissez-passer consulaire sollicité, ni la réponse des autorités espagnoles le cas échéant requises n'auraient pu être donnés dans les premières 48 heures de rétention. Il s'en suit qu'en l'état, l'absence de saisine des autorités espagnoles, malgré le fait que M. [M] [T] ait justifié d'un titre de séjour expiré depuis moins de deux mois, n'est pas de nature à porter préjudice à l'appelant. Cette position ne pouvant bien évidemment perdurer sine die. En conséquence le moyen sera, en l'état, rejeté. Sur la notification de la décision à M. Se disant [J] [G] né le 29 Janvier 2007 à [Localité 4] au Maroc de nationalité marocaine alias M. [M] [T] né le 29 janvier 2002 à [Localité 6] ( maroc ) En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. Se disant M. [J] [G] né le 29 Janvier 2007 à [Localité 4] au Maroc de nationalité marocaine alias M. [M] [T] né le 29 janvier 2002 à [Localité 6] ( maroc ) lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [G] ALIAS [T] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le vendredi 06 janvier 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [D] [P] Le greffier N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVTC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [G] ALIAS [T] [M] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [G] ALIAS [T] [M] le vendredi 06 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Coline HUBERT le vendredi 06 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 06 janvier 2023 N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVTC
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-1 du CESEDA larticle L 741-10 du CESEDA en ce quarticle L 741-3 du C.E.S.E.D.A quarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63bd0ee20ab73d7c90739eb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel