Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ee30ab73d7c90739eb9
- Date
- 6 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVTY N° de Minute : 28 Ordonnance du vendredi 06 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [U] né le 11 Février 1996 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me ISCEN Elif, avocat PARIS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 06 janvier 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 06 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 05 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [U] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 janvier 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A sa sortie de détention M. [B] [U], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 03/01/2023 à 10h05 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 20 octobre 2022. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a été expressément abandonné par le conseil de M. [B] [U] lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Aucun moyen de procédure n'a été soutenu devant le juge des libertés et de la détention. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 05/01/2023 (10h43) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 05/01/2023 à 16h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de son appel M. [B] [U] indique que l'autorité préfectorale dispose de son passeport depuis 2015. Il soutient les moyens nouveaux suivants : Absence d'examen sérieux des possibilité d'assignation à résidence administrative en ce que M. [B] [U] indique dispose d'amis sur [Localité 3] lesquels peuvent l'héberger. (M. [W] [J] [Adresse 1] à [Localité 3]) Irrégularité du recours à un interprète par téléphone lors de la notification du placement en rétention administrative et des droits en rétention en ce qu'l n'en est pas justifié la nécessité. Subsidiairement M. [B] [U] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire au domicile de M. [W] [J] [Adresse 1] à [Localité 3]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel A) Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative Le moyen nouveau soulevés en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative (choix entre la rétention et l'assignation à résidence) et que M. [B] [U] a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. B) Absence d'interprète en présentiel L'article L 141-3 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet le recours à un interprétariat par téléphone en cas de nécessité, mais n'indique pas que ce recours doive être motivé. Il ne saurait, sans ajouter à la Loi une condition qu'elle ne contient pas, être exigé une motivation spécifique en cas de recours à un interprète par téléphone, les faits justifiant par eux-même que l'interprète ne pouvait être 'corps présent' à l'heure pour laquelle il était requis. En conséquence le moyen sera, en l'état, rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire M. [B] [U] invoque le fait que son passeport serait en possession de l'administration mais ne produit aux débat aucune pièce de nature à justifier ses allégations. A défaut de justifier de la possession d'un passeport en cours de validité ou de la remise de ce document à une autorité constituée (en produisant le récépissé de remise) M. [B] [U] n'est pas éligible à une mesure d'assignation à résidence judiciaire. L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Lors de l'audience du 06 janvier 2023 M. [B] [U] indique que le passeport qu'il détient est expiré depuis 2015. Cet élement confirme de rechef l'inéligibilité de l'interessé à bénificier de l'assignation à résidence judiciaire. Pour le surplus la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente des documents de voyage sollicités depuis le 26/10/2022, attente entravée par l'obstruction de M. [B] [U] qui par deux fois a refusé son extraction pénitentiaire pour se présenter à un rendez-vous consulaire (rendez-vous des 02 et 16 décembre 2022) et n'y a consenti que le 23 décembre 2022. Sur la notification de la décision à M. [B] [U] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [B] [U] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le vendredi 06 janvier 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [L] Le greffier N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVTY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [B] [U] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [U] le vendredi 06 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Coline HUBERT le vendredi 06 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 06 janvier 2023 N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVTY
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-10 du CESEDA en ce quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63bd0ee30ab73d7c90739eb9
Données disponibles
- Texte intégral
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