Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ee30ab73d7c90739ebb
- Date
- 6 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVTZ N° de Minute : 31 Ordonnance du vendredi 06 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [R] né le 31 Octobre 1984 à [Localité 2] -GEORGIE de nationalité Géorgienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat choisie et de Mme [F] [M] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 06 janvier 2023 à 13 h 50 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 06 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 05 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [R] ; Vu l'appel interjeté par Maître Hubert COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [N] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale dans la zone des 10 Km autour du port autonome de [Localité 1] le 02/01/2022 à 11h05, M. [N] [R], de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 03/01/2023 à 09h30 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne au titre d'une demande de reprise en charge au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 effectuée le 03/01/2023 à 09h05. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 05/01/2023 (14h41),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 05/01/2023 à 18h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel M. [N] [R] invoque comme moyen unique la violation de l'article L 813-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il considère avoir été retenu dans des locaux occupés par des personnes en garde à vue. M. [N] [R] motive son moyen d'appel en retenant que le certificat médical d'examen en retenue porte la mention suivante : 'intervention du médecin auprès des personnes en garde à vue / Examen médical d'une personne placée en garde 2 vue / Certificat établi sur réquisition.' MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 813-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n'est pas nécessaire, l'étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue. S'il est extrêmement regrettable que l'officier de police judiciaire ait présenté au médecin requis pour l'examen de M. [N] [R] en retenue administrative un formulaire identique à celui utilisé lors des garde à vue, il n'en demeure pas moins, que cette erreur matérielle ne peut à elle seule être constitutive d'une preuve selon laquelle M. [N] [R] était retenu en compagnie d'autres personnes soumises à une mesure de garde à vue. A défaut d'autres éléments dont la charge de la preuve pèse sur la personne qui les invoque, le moyen ne pourra être retenu. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVTZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 06 janvier 2023 : - M. [N] [R] - l'interprète - l'avocat de M. [N] [R] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [N] [R] le vendredi 06 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le vendredi 06 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 06 janvier 2023 N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVTZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63bd0ee30ab73d7c90739ebb
Données disponibles
- Texte intégral
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