Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ee30ab73d7c90739ebd
- Date
- 7 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVUS N° de Minute : 34 Ordonnance du samedi 07 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [K] [X] né le 22 Avril 1998 à [Localité 3] - ALGERIE (6) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, non comparant Procès-verbal de refus du 7 janvier 2023 en présence de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Maître Elif ISCEN - Centaure avocats PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 07 janvier 2023 à 14 h 35 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 07 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 06 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [K] [X] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de M. [H] [K] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 janvier 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE [H] [K] [X], né le 22 avril 1998 à [Localité 3] (Algérie), ressortissant algérien a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion le 16 juin 2022 qui lui a été notifié le même jour. Par décision administrative du 20 décembre 2022 qui lui a été notifiée le 4 janvier 2023, il a été placé en rétention administrative. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision déférée. MOTIVATION L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève le défaut de diligences de l'administration, faisant valoir qu'il a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 2] à la suite d'un jugement du tribunal correctionnel du 21 février 2022, que la mesure d'expulsion lui a été notifiée le 16 juin 2022, plus de six mois avant sa sortie de prison et que dès lors des diligences auraient pu être effectuées par l'administration aux fins d'éloignement préalablement à son placement en rétention. Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, il résulte des pièces produites que, contrairement à ce qui est soutenu par M. [X], l'administration a effectué des diligences dès après la notification de l'arrêté d'expulsion et avant même le placement en rétention de l'intéressé puisque : - M. [X] étant dépourvu de document d'identité, une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes dès le 21 juillet 2022 ; - il a été entendu par le représentant consulaire le 2 septembre 2022, lequel a avisé l'administration par courrier du 6 septembre 2022 qu'une demande d'identification serait introduite auprès des autorités compétentes en Algérie ; - malgré plusieurs relances de l'administration les 19 octobre 2022, 8 novembre 2022 et 15 décembre 2022, le laissez-passer n'a pas été délivré ; - le départ de M. [X] prévu à destination d'[Localité 1] le 4 janvier 2023 a donc dû être annulé, une nouvelle demande de routing ayant été faite dès le 2 janvier 2023. Ainsi, l'administration a accompli l'ensemble des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [X] avant même le placement en rétention de ce dernier le 4 janvier 2023. Le moyen tiré de l'absence de diligences sera donc rejeté. Sur la notification de la décision à M. [H] [K] [X] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [H] [K] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [K] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Elisabeth PARAMASSIVANE, Greffière Sylvie COLLIERE, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 07 janvier 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [K] [X] Le greffier N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVUS REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 34 DU 07 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [H] [K] [X] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [K] [X] le samedi 07 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Coline HUBERT le samedi 07 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 07 janvier 2023 N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVUS
Articles de loi cités
article L 741-3 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63bd0ee30ab73d7c90739ebd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel