Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ee30ab73d7c90739ec1
- Date
- 8 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVVG N° de Minute : 36 Ordonnance du dimanche 08 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [H] né le 19 Août 1986 à [Localité 3] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane Centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DE L'OISE Bureau des étrangers [Adresse 1] [Localité 2] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée d'Elisabeth PARAMASSIVANE, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 08 janvier 2023 à 13 h 50 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 08 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 07 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [H] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 janvier 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE M. [E] [H] né le 19 août 1986 à [Localité 3] (Afghananistan) ressortissant afghan (reconnu par les autorités afghanes sous l'identité de [K] [Z]) a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour pendant trois ans et reconduite vers le pays dont il a la nationalité, en date du 6 décembre 2022 qui lui a été notifiée le 7 décembre 2022. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision administrative du même jour, également notifiée le 7 décembre 2022, il a été placé en rétention administrative. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer du 9 décembre 2022, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai le 10 décembre 2022. Elle a fait l'objet d'une deuxième prolongation pour trente jours par la décision déférée. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève l'absence de perspective d'éloignement vers l'Afghanistan. MOTIVATION L'appel de l'étranger introduit dans les formes et délais légaux est recevable. L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : (...) 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' En l'espèce, les autorités consulaires afghanes ont été sollicitées par l'administration par courriel du 6 décembre 2022 en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire et un rendez-vous a eu lieu au consulat avec l'intéressé le 6 janvier 2023. L'administration est donc toujours dans l'attente du laissez-passer consulaire et n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, étant rappelé que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles, cette condition n'étant prévue que pour les troisième et quatrième prolongations. L'administration a indiqué par ailleurs lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention que rien n'empêchait d'affréter un vol spécial vers l'Afghanistan, une fois le laissez-passer consulaire obtenu. De plus, le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979). [E] [H] ne peut donc invoquer utilement l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Afghanistan. Les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et la contre indication de la rétention en raison de l'état de santé de l'intéressé sont des moyens nouveaux qui n'ont pas été mentionnées dans l'acte d'appel et ne seront donc pas examinés. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. Sur la notification de la décision à M. [E] [H] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [E] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Elisabeth PARAMASSIVANE, Greffière Sylvie COLLIERE, Présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 08 janvier 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [H] Le greffier N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVVG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 36 DU 08 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [E] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [H] le dimanche 08 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DE L'OISE et à Maître Coline HUBERT le dimanche 08 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 08 janvier 2023 N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVVG
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle L 612-1 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63bd0ee30ab73d7c90739ec1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel