Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ee30ab73d7c90739ec3
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 9 JANVIER 2023 N° de Minute : 01/23 N° RG 22/00094 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOVU DEMANDERESSE : Madame [F] [B] née le 14 Février 1943 à [Localité 4] demeurant [Adresse 5] [Localité 2] ayant pour avocat Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau d'Arras substituée à l'audience par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai DÉFENDEUR : Monsieur [R] [W] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant ni représenté PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 28 Novembre 2022 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le neuf janvier deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 94/22 - 2ème page Monsieur [R] [W] a fait assigner Madame [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras afin de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail de l'immeuble à usage d'habitation loué par Mme [B], afin d'être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [B], obtenir sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement qualifié de contradictoire en date du 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 janvier 2010 entre M. [R] [W] et Mme [F] [B] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 30 juillet 2021 ; - ordonné en conséquence à Mme [F] [B] de libérer l'immeuble et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; - dit qu'à défaut pour Mme [F] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [R] [W] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - dit que pour les meubles, les dispositions des article L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution seront appliquées ; - condamné Mme [F] [B] à verser à M. [R] [W] la somme de 520,00 € au titre du loyer de décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - déclaré irrecevables car prescrites les demandes au titre des loyers de juin 2018 et février 2019 ; - débouté M. [R] [W] de ses demandes au titre de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères ; - condamné Mme [F] [B] à payer à M. [R] [W] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 30 août 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux; - fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 520 €, outre les charges mentionnées au contrat ; - condamné Mme [F] [B] à verser à M. [R] [W] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [F] [B] aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation; - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ; - dit que le jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais. Procédure': Par déclaration en date du 3 août 2022, Mme [B] a interjeté appel de l'ensemble du dispositif de cette décision. Par acte en date du 22 août 2022, Mme [B] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai M. [W] afin, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 22 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras. Prétentions et moyens des parties : A l'audience du 28 novembre 2022 à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [B], représentée par Maître Laforce, avocat au barreau de Douai, substituant Maître Anne-Sophie Gabriel, avocate au barreau d'Arras demande, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, de : - juger recevable et bien fondée l'action et les demandes ; - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ; - juger n'y avoir lieu au prononcé d'un article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige. Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue en première instance en ce que': - les conditions de la clause résolutoire insérée dans le contrat n'étaient pas réunies. En effet, au titre de l'assurance locative, elle expose avoir toujours souscrit à une assurance locative, si bien qu'elle était assurée lors de la réception de la délivrance du commandement de payer'; 94/22 - 3ème page - elle justifie avoir payé le loyer d'un montant de 520 euros pour le mois de décembre 2020 si bien qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir rempli son obligation. Elle indique avoir payé tous ses loyers. De plus, Mme [B] considère que l'exécution de la décision rendue en première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives en raison de sa situation personnelle en ce que': - elle estime devoir être considérée comme «'locataire protégé'» en raison de son âge (79 ans), sa situation personnelle (retraitée vivant seule), son état de santé (invalide) et sa situation financière (1 500 euros par mois de retraite). Ainsi, elle estime que les «'conséquences d'une exécution forcée seraient dramatiques et nécessairement excessives'». M. [W], régulièrement cité par acte du 22 août 2022 n'était ni présent, ni représenté, bien que son avocat Maître Bernard-Marie Dupont ait été avisé des dates de renvoi. MOTIFS DE LA DECISION Pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, Mme [B] doit justifier d'une part d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et d'autre part que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, le premier juge a retenu que Mme [B] ne justifiait pas qu'elle était assurée en 2021 pour son logement, alors que le commandement du 29 juin 2021 qui lui avait été délivré lui demandait de justifier dans le délai d'un mois d'une assurance. Dans le cadre de la présente instance, Mme [B] justifie que son logement est assuré par l'intermédiaire de la compagnie Euroassurances de manière continue depuis le 1er mars 2016, et qu'elle est à jour de ses cotisations. Concernant le paiement de ses loyers et notamment du loyer de décembre 2020 visé dans le jugement comme étant impayé, elle verse aux débats ses relevés de compte qui font apparaître une demande de virement de la somme de 520 euros le 12 décembre 2020 au profit de M. [W], ainsi que le paiement des loyers postérieurs jusqu'en juillet 2022. Au vu de ces éléments, il peut être considéré que Mme [B] justifie de moyens sérieux pour obtenir la réformation du jugement. Elle justifie par ailleurs être âgée de 79 ans comme étant née le 14 février 1943, être invalide, occuper ce logement depuis 2010, de sorte que l'expulsion ordonnée aura des conséquences manifestement excessives. Au vu de ces éléments, sera ordonnée l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 24 juin 2022 du juge des contentieux et de la protection d'Arras. PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 24 juin 2022 du juge des contentieux et de la protection d'Arras dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 11-22/000201 opposant Mme [F] [B] à M. [R] [W], Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 517-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63bd0ee30ab73d7c90739ec3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel