Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ee50ab73d7c90739ec7
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 36 000 000 €
Autres demandes relatives à la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 9 JANVIER 2023 N° de Minute : 06/23 N° RG 22/00124 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USYP DEMANDERESSE : S.A.S. HOLMER EXXACT ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Marc-Olivier SANSON, avocat au barreau de Paris DÉFENDEUR : Monsieur [H] [I] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Camille GARNIER, avocat au barreau de Clermont-Ferrand PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 28 Novembre 2022 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le neuf janvier deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 124/22 - 2ème page Exposé de la cause : M. [H] [I], entrepreneur de travaux agricoles sous l'enseigne ETA [H] [I], s'est rapproché de la société Holmer Exxact, afin d'acquérir une arracheuse de betteraves. La société Holmer Exxact, par l'intermédiaire de M. [L] [O], inspecteur commercial pôle betteravier, lui a fait une proposition le 25 avril 2017, comme suit : «' Prix HT de la machine 360 000 euros, 1° année de location 40 000 euros HT 2° année de location 33 000 euros HT 3° année de location 33 000 euros HT Maximum 700 ha Pour moi, le mieux est que tu «'fasse'» un prêt sur la totalité et au bout des 3 ans, je «'garantie le rachat de celle-ci ou non suivant ta «'décisions'». Le 9 mai 2017, M. [I] a signé un bon de commande d'une machine Light Traxx pour le prix de 360 000 euros, garantie 3 ans, (pièces, main d''uvre, déplacement), pour 3 ans, maxi 700 ha si dépassement 125 euros/ha, si rachat par Holmer Exxact dans 3 ans, le prix est de : 1° année 40 000 euros HT, 2° année 33 000 euros HT, 3° année 33 000 euros HT, soit un rachat de 254 000 euros, ce bon étant signé au nom de la société Holmer Exxact par M. [O]. La machine a été livrée, a fait l'objet d'une facture en date du 21 septembre 2017 et a été entièrement payée grâce à un financement par emprunt. En avril 2019, M. [I] s'est de nouveau rapproché de la société Holmer Exxact afin de lui demander le rachat de la machine. La société Holmer Exxact lui a précisé que la clause figurant au bon de commande ne constituait nullement une obligation de rachat mais s'appliquait uniquement dans le cas où la société se décidait à racheter le véhicule agricole. Par courrier en date du 18 février 2020, M. [I] a réitéré sa demande qui lui a de nouveau été refusée, la société Holmer Exxact ne s'estimant pas contrainte au rachat. Le 16 mars 2020, le conseil de M. [I] a envoyé à la société une mise en demeure de rachat selon les termes du bon de commande. Le 18 mars 2020, la société Holmer Exxact l'a informé qu'elle ne souhaitait pas donner suite à cette réclamation. Par acte d'huissier en date du 21 avril 2020, M. [I] a fait assigner la société Holmer Exxact devant le juge des référés du tribunal de commerce de Cusset, lequel a rejeté ses demandes par décision du 30 juin 2020, au motif de l'existence de contestations sérieuses. Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2020, M. [I] a fait assigner la société Holmer Exxact devant le tribunal judiciaire de Cusset. Par ordonnance du 23 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cusset s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Douai. Par jugement rendu le 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Douai a : 1. débouté M. [I] de sa demande de produire l'original du bon de commande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2. jugé que les parties avaient bien convenu d'une faculté de rachat sous condition au terme des trois années d'exploitation et constaté que la société Holmer Exxact n'a pas correctement exécuté les dispositions conventionnelles librement discutées et arrêtées avec M. [I] ; En conséquence, 3. condamné la société Holmer Exxact HT à payer à M. [I] la somme de 254 000 euros HT, soit 304 800 euros TTC, pour le rachat de la machine Lightraxx avec intérêts légaux capitalisés à compter du courrier de mise en demeure du 16 mars 2020 ; 4. débouté M. [I] de sa demande d'enlèvement de la machine aux frais de la société Holmer Exxact sous astreinte et condamné à restituer la machine en contrepartie du versement du prix ; 5. débouté la société Holmer Exxact de sa demande de surseoir à l'exécution provisoire ; 6. condamné la société Holmer Exxact à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 7. condamné la société Holmer Exxact aux entiers frais et dépens du jugement ; 8. liquidé les dépens à la somme de 69,59 euros. 124/22 - 3ème page Cette décision a été signifiée le 18 août 2022 à la SAS Holmer Exxact. Procédure': Par déclaration en date du 16 septembre 2022, la société Holmer Exxact a interjeté appel de la décision rendue en première instance en ses dispositions 2 à 8. Par acte en date du 10 novembre 2022 , la société Holmer Exxact a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai M. [I] afin, au visa de l'article 514-3, alinéa 1er du code de procédure civile et des articles 1353, 1192, 1190 et 1188 du code civil, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Douai. Prétentions et moyens des parties à l'audience du 28 novembre 2022 : La société Holmer Exxact demande de : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Douai ; - déclarer M. [I] irrecevable en sa demande de radiation qui ne peut être formée par voie reconventionnelle devant le premier président, alors qu'elle est de la compétence du magistrat de la mise en état de la chambre commerciale à laquelle elle a été attribuée ; - débouter M. [I] de toutes ses demandes, - écarter en application des articles 9 et 15 du code de procédure civile l'ensemble des décisions visées dans les conclusions de M. [I] qui ne comportent aucune référence de publication et qui n'ont pas été communiquées. A titre subsidiaire, - subordonner l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 juillet 2022 à deux conditions : - d'une part, l'établissement d'un constat d'huissier au contradictoire des parties et aux frais de M. [I], afin de déterminer l'état de l'arracheuse de betteraves lors de la livraison de l'arracheuse à son siège social ; - d'autre part, à la consignation par M. [I] de l'intégralité des sommes dont le paiement a été ordonné par le tribunal entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats près de la cour d'appel de Douai ou, à défaut, à l'établissement d'une caution bancaire à hauteur de l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution provisoire et jusqu'à ce qu'une décision définitive, insusceptible de recours, soit rendue dans le cadre de la procédure actuellement en cours devant la cour d'appel de Douai à la suite de l'appel qu'elle a interjeté. En tout état de cause, - condamner M. [I] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. A titre liminaire, la société Holmer Exxact rappelle qu'elle a formulé des observations relatives à l'exécution provisoire au stade de la première instance si bien que l'article 514-3, alinéa 2 ne lui est pas applicable. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue en première instance en ce que : - les motifs du jugement rendu en première instance sont infondés, contradictoires, voire inexacts ; - le tribunal n'a pas respecté les dispositions de l'article 1353 du code civil dès lors que c'est à M. [I] de prouver qu'il est créancier d'une obligation. Il ne revient pas à la société Holmer Exxact de rapporter la preuve qu'elle est débitrice d'une obligation ; - le tribunal de commerce de Douai a dénaturé les termes du contrat en ce qu'il était simplement prévu une hypothèse de rachat si la société Holmer Exxact le souhaitait. Il ne s'agissait en aucun cas d'une obligation de rachat comme en témoigne la rédaction de la clause litigieuse : «'si rachat par Holmer Exxact dans 3 ans...'» (emploi du conditionnel) ; - M. [I], dans ses diverses demandes de rachat, ne vise pas le bon de commande mais un courriel antérieur ; - M. [I] se réfère à une garantie de rachat qui n'est nullement prévue par le bon de commande ; - en recherchant la commune intention des parties dans documents autres que le bon de commande signé, le tribunal de commerce de Douai a dénaturé les termes clairs et précis du bon de commande et à violé les dispositions de l'article 1192 du code civil ; 124/22 - 4ème page - le courriel en date du 25 avril 2017 ne comprend aucune «'obligation de rachat'» et n'a aucune valeur contractuelle : - le bon de commande ne renvoie pas au courriel du 25 avril 2017 ; - les termes du courriel font suite à des discussions verbales ; - le courriel ne constitue pas un engagement ferme mais un avis émis dans des termes imprécis et peu clairs par M. [O], représentant. Ces termes n'engagent nullement la société ; - en application de l'article 1188 du code civil, et au regard de l'attestation remise par le commercial lors de la vente de la machine, le tribunal de commerce de Douai aurait dû retenir le sens d'un engagement sur le prix de rachat/reprise de l'ancienne arracheuse susceptible d'intervenir dans l'hypothèse, par M. [I], d'une nouvelle machine ; - le courriel en date du 25 avril 2017 ne pouvait être pris en compte pour interpréter les termes du bon de commande au regard de l'article 10 des conditions générales de vente qui stipule que : «'les présentes conditions générales de vente et, le cas échéant, les conditions particulières visées à l'article 1 remplacent et annulent tous documents, propositions et correspondances antérieures'» ; - M. [I], en signant le bon de commande, a consenti à la mention suivante apposée sur le recto du bon : «'Les parties déclarent expressément avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente et de garantie figurant au verso du présent document'» ; - M. [I] a apposé sa signature dans un encadré, en-dessous de cette mention ; - Une mention similaire est reprise sur la facture d'achat remise à M. [I] ; - Les conditions générales, que M. [I] a expressément acceptées, sont donc applicables en l'espèce; - Les suppositions du tribunal selon lesquelles les négociations tenues entre les parties se seraient achevées par le courriel du 25 avril 207 sont erronées car le bon de commande comporte des mentions qui n'avaient pas été reprises dans ledit courriel. D'autres échanges sont intervenus par la suite ; - L'absence de garantie de rachat mentionnée sur le bon de commande aurait dû conduire le tribunal à relever l'absence d'obligation de rachat ; - La commune intention des parties aurait dû être interprétée au regard des mentions apposées sur le bon de commande ; - L'interprétation que fait le tribunal des mentions apposées sur le bon de commande renvoie aux règles d'interprétation du contrat d'adhésion. Or, le contrat conclu n'est pas un contrat d'adhésion mais un contrat de gré à gré car ses termes étaient négociables. De plus, même si les termes du bon de commande ont été rédigés par elle, ils ont été complété par M. [I] qui a donc participé à la rédaction du bon de commande. De plus, la société Holmer Exxact considère que l'exécution de la décision rendue en première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce que : - C'est sur la base des documents transmis par l'expert-comptable, faisant état d'une situation financière particulièrement difficile pour M. [I], qu'elle s'est opposée à l'exécution provisoire ; - Ce n'est pas elle qui a présumé la situation financière difficile de M. [I] mais c'est ce dernier qui a apporté la preuve de sa situation ; - En outre, l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour elle en ce que son chiffre d'affaire a été déficitaire à deux reprises, elle serait contrainte de conserver l'arracheuse sans pouvoir la revendre, puisqu'en cas d'infirmation de la décision, elle serait contrainte de restituer à M. [I] l'arracheuse. - l'état d'entretien et de fonctionnement de la machine litigieuse n'est pas connue de sorte que le tribunal aurait dû trancher cette question avant d'ordonner le rachat l'appareil. M. [I] demande de débouter la société Holmer Exxact de toutes ses demandes, fins et conclusions et de dire n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 juillet 2022 du tribunal de commerce de Douai et de le dire bien fondé en sa demande reconventionnelle, A titre principal, - ordonner en application de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'appel formé par la société Holmer Exxact à l'encontre du jugement du 13 juillet 2022 du tribunal de commerce de Douai actuellement pendant sous le numéro de RG 22/04968, celui-ci ne pouvant être «'introduit'» qu'après complète exécution, - à titre subsidiaire, fixer l'affaire au fond à bref délai, à première audience utile, En tout état de cause, - ordonner à la société Holmer Exxact d'avoir à produire le justificatif du versement des fonds en Carpa et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, le premier président se réservant le contentieux de l'astreinte, - condamner la société Holmer Exxact à lui payer la somme de 5 000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens. 124/22 - 5ème page Il fait valoir que la société Holmer Exxact ne justifie ni de moyens sérieux de réformation de la décision, alors même que les premiers juges n'ont nullement dénaturé le contrat, ni de conséquences manifestement excessives alors que la société Holmer Exxact ne prouve nullement être dans l'impossibilité de payer, son conseil ayant annoncé un versement des sommes en CARPA dès le mois de juillet 2022 et alors que le risque de non-restitution des fonds en cas de réformation est dénuée de conséquence puisque la machine vient garantir la société Holmer Exxact. Il ajoute que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire à la réalisation d'un constat d'huissier n'est pas davantage fondée, le constat d'huissier préalable au paiement n'étant nullement une garantie nécessaire à la restitution des fonds. De même, il ne pouvait lui être imposée de consigner les sommes alors même qu'il continue de régler les échéances du crédit souscrit pour l'achat de la machine. Il demande à titre reconventionnel la radiation de l'affaire en appel, la quelle est justifiée dès lors que la société Holmer Exxact n'a jamais exécuté la décision, alors qu'elle était en possibilité de le faire. MOTIFS DE LA DECISION 1° Sur le non-respect du principe du contradictoire Il est constant que si le conseil de M. [I] cite les décisions du premier président de la cour d'appel de Douai en date des 29 janvier 2015, 12 mars 2015, 2 et 9 avril 2015, il ne les communique pas et ne donne aucune référence de publication, de sorte que la société Helmer Exxact est fondée à voir que ces jurisprudences doivent être écartées des débats. 2° Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. Au titre des circonstances manifestement excessives, la société Holmer Exxact invoque : - le fait que M. [I], créancier de l'exécution provisoire, connaît de graves difficultés financières et qu'il est probablement en état de cessation de paiement, comme cela ressort du courrier en date du 30 septembre 2020 de son expert-comptable. Sur ce, Si ces difficultés financières sont en effet avérées, la présente juridiction note que : *M. [I] n'a toutefois pas été assigné en redressement judiciaire, et que l'alerte de son expert-comptable remonte à deux ans, * et en tout état de cause, si la société Holmer Exxact est condamnée au paiement de la somme de 304 800 euros par le jugement contesté, correspondant au prix que cette société avait elle-même évalué si elle reprenait l'arracheuse de betterave vendue à M. [I], celui-ci est condamné par cette même décision à restituer ladite machine, de sorte que le risque pour la société Holmer Exxact, si la décision devait être réformée, ne peut être considéré comme une circonstance manifestement excessive. - Le fait qu'elle-même a eu durant deux années 2019 et 2020 des résultats déficitaires et en 2018 et 2021 des résultats faiblement bénéficiaires, et que l'exécution provisoire pourrait avoir des conséquences financières excessives pour elle, alors même qu'elle ne pourrait revendre la machine, jusqu'à l'issue de l'appel. Sur ce, La société Holmer Exxact ne peut sérieusement prétendre aujourd'hui que cette exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, alors même qu'en juillet 2022, elle annonçait par la voie de son conseil, opérer le règlement du montant de la condamnation prononcée à son encontre, qui serait déposée en CARPA, et que sa situation financière s'est bien améliorée puisqu'elle a présenté un bénéfice de 23 312 euros, au lieu d'un déficit de ' 62 412 euros en 2019 et de 12 896 euros en 2021. Faute pour la société Holmer Exxact de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 13 juillet 2022 du tribunal de commerce de Douai. 124/22 - 6ème page 3° Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire La société Helmer Exxact sera déboutée de sa demande de voir subordonner l'exécution provisoire de la décision du 13 juillet 2022 à l'établissement d'un constat d'huissier au contradictoire des parties aux frais de M. [I] afin de déterminer l'état de l'arracheuse de betteraves lors de sa livraison, alors que M. [I] a d'ores et déjà justifié du bon état de fonctionnement de cette arracheuse par deux constats d'huissier en date des 23 juin 2020 et 13 janvier 2022. Elle n'apparaît pas davantage fondée à voir ordonner la consignation des fonds par M. [I], ou d'établir une caution bancaire, alors que le paiement des condamnations n'est déjà pas sans contrepartie, puisque la machine agricole sera entre les mains de la société Helmer Exxact. 4° Sur la demande de radiation A. Sur la recevabilité de la demande L'article 524 du code de procédure civile prévoit que : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, la société Holmer Exxact ne justifie pas qu'au 28 novembre 2022, date à laquelle M. [I] a saisi le premier président d'une demande de radiation, elle avait été avisée de la distribution de l'affaire devant une chambre de la cour d'appel de Douai en application de l'article 904 du code de procédure civile, ni de la désignation d'un conseiller de la mise en état en application de l'article R 312-6 du code d'organisation judiciaire, de sorte que la juridiction du premier président est bien recevable à connaître de la demande de radiation qu'il a formée. Cette demande est par ailleurs recevable dès lors qu'elle a été formée alors même que n'était pas expiré son délai pour conclure au fond. B. Sur le bien fondé de la demande Elle est enfin fondée, dès lors qu'il est constant que la société Holmer Exxact ne justifie pas avoir procédé au paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée sous le bénéfice de l'exécution provisoire, alors même que la décision du 13 juillet 2022 lui a été régulièrement signifiée, qu'il vient d'être jugé que l'exécution n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision et que M. [I] a justifié par deux constats d'huissier en date des 23 juin 2020 et 13 janvier 2022 que l'arracheuse de betteraves litigieuses était toujours en bon état de fonctionnement et qu'elle pourrait être restituée dès le paiement des fonds en compte CARPA de son avocat, le paiement entre les mains de M. [I] étant quant à lui subordonné à la preuve de l'exécution de son obligation de restituer la machine. Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de l'affaire enrôlée à la cour d'appel de Douai, à la suite de l'appel formé par la société Holmer Exxact à l'encontre de la décision du tribunal de commerce de Douai du 13 juillet 2022 dans l'instance l'opposant à M. [H] [I]. 5° Sur les demandes accessoires Partie perdante, la société Holmer Exxact sera condamnée aux dépens de la présente instance et au paiement à M. [I] de la somme de deux mille cinq cents euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, la société Holmer Exxact étant quant à elle déboutée de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. 124/22 - 7ème page PAR CES MOTIFS Déboute la société Holmer Exxact de l'ensemble de ses demandes, Ordonne la radiation de l'affaire opposant la société Holmer Exxact à M. [H] [I] devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Douai, Condamne la société Holmer Exxact aux dépens de la présente instance, Condamne la société Holmer Exxact à payer à M. [H] [I] la somme de 2500 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Holmer Exxact de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La présidente C. BERQUET H. CHATEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 1188 du code civilarticle 524 du code de procédure civile prévoit qarticle 1353 du code civil dès lors que carticle 904 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
63bd0ee50ab73d7c90739ec7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel