Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ee60ab73d7c90739ed3
- Date
- 9 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00017 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVQA O R D O N N A N C E N° 2023 - 17 du 09 Janvier 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [D] [V] [F] né le 22 Décembre 1985 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 4]) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maitre Emilie Pascal-Labrot avocate commise d'office. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU GARD [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur [S] [G], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 2 janvier 2023 notifié à 14 heures 20 , de Monsieur LE PREFET DU GARD portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [D] [V] [F]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 janvier 2023 notifié à 14 heures 25 à Monsieur [D] [V] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 05 Janvier 2023 à 13 heure 52 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 06 Janvier 2023 par Monsieur [D] [V] [F], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 heure 18. Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Janvier 2023 à Monsieur LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Janvier 2023 à 10 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 heures 30 a commencé à 10h45. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [D] [V] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [V] [F]. Je suis né le 22 décembre 1985 à [Localité 4] en Algérie. Je suis célibataire. Je n'ai pas d'enfants. Mon père est en Algérie, ma mère est en Espagne. Je suis ingénieur. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis arrivé en août 2019. Je suis arrivé à [Localité 2]. Je suis entré avec un visa en France qui était valable 5 ans. Il est chez moi. Je n'ai pas fait de demande d'asile. J'ai connu une femme en 2019, par son biais je devais régulariser ma situation. Je faisais des aller retour entre 2008 et 2019. Je suis d'accord pour quitter le territoire français. J'ai beaucoup d'affaires à ma maison sur [Localité 3], je peux pas retourner directement du centre en Algérie. ' L'avocat développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU GARD demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Concernant la délégation de signature, elle est au dossier. La cour de cassation a rappelé que la préfecture n'avait pas à démontrer les empêchements successifs. M [F] a déclaré n'avoir aucun souci de santé. L'article L 743-13 interdit son assignation à résidence car il n'a pas de passeport valide. ' Monsieur [D] [V] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'accepte votre jugement car je suis entre vos mains. Je n'ai jamais commis aucun crime, le centre va beaucoup me rabaisser intellectuellement. Si vous me remettez en liberté, je ne commettrai aucun crime. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Janvier 2023, à 11 heure 18, Monsieur [D] [V] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 05 Janvier 2023 notifiée à 13 heure 52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant au visa de l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 rappelle l'obligation faite au juge des libertés et de la détention de relever d'office toute irrecevabilité ou irrégularité qui ne l'aurait pas été par l'étranger et qu'ainsi il conteste le contrôle opéré par le premier juge et revendique le droit de soulever pour la première fois en cause d'appel des exceptions de procédure. D'abord, en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a fait une lecture exhaustive de la procédure qui lui était soumise et a statué tant sur la recevabilité, régularité que le bienfondé de la requête préfectorale. Ensuite, cette décision de la cour de justice de l'Union Européenne ne fait que rappeler les obligations du CESEDA qui pèsent sur le juge des libertés et de la détention quant au contrôle de la régularité: de la phase préalable de la rétention administrative, de la phase de rétention, du placement en rétention administrative, du déroulement de la phase de rétention administrative, de l'instance de première instance. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, les exceptions tirées d'une irrégularité affectant la procédure préalable au placement en rétention administrative doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond. Pour écarter cet obstacle procédural, l'appelant invoque l'arrêt de la grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne, prononcé le 8 novembre 2022 dans les affaires jointes C-704/20 et C-39/21, qui a conclu, au visa des articles 6 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, que : « le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union, doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoqué par la personne concernée ». À titre liminaire, la cour observe, à la lecture des points 87 à 94 des attendus de cet arrêt, que ce dernier vise, dans les systèmes dans lesquels la décision de placement en rétention est prise par une autorité administrative, à permettre à l'autorité judiciaire, chargée du contrôle de cette mesure, à prendre en considération l'ensemble des faits et preuves résultant du dossier et des déclarations de la personne concernée, sans se limiter aux seuls éléments présentés par l'autorité administrative. Dans cette perspective, il y a lieu d'autoriser le juge à relever toute méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union, même lorsque celle-ci n'a pas été soulevée par la personne retenue. Toutefois, cet élargissement des pouvoirs des juges nationaux n'a pas pour effet de permettre à l'appelant de soulever, pour la première fois en cause d'appel, un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à son placement en rétention. En effet, l'invocation des pouvoirs d'office du juge ne dispense pas la personne concernée de son obligation de soulever, in limine litis, toute nullité affectant la procédure pénale préalable à son placement en rétention, alors qu'il en avait une pleine et entière connaissance dès sa première comparution et que les irrégularités alléguées sont sans lien avec l'application des principes du droit de l'Union en matière de rétention. Juger le contraire viderait de contenu l'office des parties, tel que fixé par les articles 4 et 15 du code de procédure civile et tel que d'ailleurs consacré par la jurisprudence de cette même Cour de justice de l'Union européenne (citée au paragraphe 91 de l'arrêt précité du 8 novembre 2022). Le moyen de nullité sera donc rejeté. L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, à savoir, la délégation de signature de son auteur et le justificatif de l'empêchement du délégataire principal, la grille d'évaluation de l'état de vulnérabilité de son client. Au visa des articles R741-2 et R 743-2 du CESEDA , le juge est saisi sur simple requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative , qui doit à peine d'irrecevabilité être motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. La délégation de signature de l'auteur des arrêtés de placement en rétention administrative et requête préfectorale est une pièce utile au sens d'une jurisprudence constante, sans qu'il soit besoin pour l'autorité adminsitrative de justifier des empêchements sucessifs des différents délégataires de signature précédents celui qui a signé l'acte contesté. Etant joint à la requête préfectorale signée de [R] [A], chef du bureau des étrangers à la préfecture du Gard, l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2022 portant désignation et délégation de signature à Mme [O] [K], chef du Service des Migrations et de I'lntégration par interim, visant la note de service de la préfète du Gard du 11 janvier 2022 nommant M. [R] [A] , en qualité de chef du bureau du séjour des étrangers au sein du service des migrations et de I'intégration et son Article 2 qui précise qu' en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [O] [K], attachée principale d'administration de l'Etat, chef du service des migrations et de l'intégration par intérim, de Mme [C] [W], attachée principale d'administration de l'Etat, cadre d'appui chargée-des questions migratoires, et de Mme [M] [U], attachée- d'administration de I'État, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, la délégation de signature conférée est exercée : - par M. [R] [A], attaché principal d'administration de I'État, chef du bureau du séjour des étrangers; L'absence ou l'empêchement des délégataires de signature successives amenant M [R] [A] a user de sa délégation de signature subsidiaire, étant présumés sans que l'autorité adminsitrative ait en en justifier. Les deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative ont été signés de [O] [K], délégataire principale de la signature du préfet du Gard. La cour de cassation d'une part a rappelé que la définition d'une pièce utile au regard de chaque dossier relève du pouvoir souverain du juge du fond et d'autre part dans son arrêt de principe du 15 décembre 2021 précise l'obligation faite à l'autorité administrative d'examiner l'état de vulnérabilité et d'handicap de l'étranger au visa de l'article L 741-4 du CESEDA. Lors de son audition en garde à vue , le 2 janvier 2023 à 3 heures 25, l'étranger a répondu n'avoir aucun problème de santé, et au regard de cette réponse, l'autorité adminsitrative n'avait pas à investiguer plus dans le domaine de la santé de l'intéressé et a fait mention de cette déclaration dans la motivation de son arrêté de placement en rétention administrative ( Considérant qu'il ne ressort d'aucun, élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention). La fin de non recevoir sera rejetée. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' L'avocat de l'appelant soutient la demande d'assignation à résidence': l'article L 743-13 du CESEDA'dispose:' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 5° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour , s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement , ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. A défaut d'avoir remis préalablement l'original de son passeport, l'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les fin de non-recevoir, moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Janvier 2023 à 11 heures. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63bd0ee60ab73d7c90739ed3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel