Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ee60ab73d7c90739ed5
- Date
- 9 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVQL O R D O N N A N C E N° 2023 - 18 du 09 Janvier 2023 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [B] [V], alias [B] [T] né le 07 Décembre 2002 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Alias Monsieur [B] [T] né le 7 décembre 1997 à [Localité 4] ( ITALIE ) de nationalité italienne retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant assisté par Me Dieudonné Ghiamama Mouelet, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Madame [C] [G], interprète assermentée en langue italienne. D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [H] [U] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 15 juin 2022 notifié le 16 juin 2022, de Monsieur LE PREFET DE POLICE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de deux ans à Monsieur X SE DISANT [B] [V], alias [T] [B] ou [B] [T], ; Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES de placement en rétention administrative du 3 janvier 2022 notifié à 17 heures à Monsieur X SE DISANT [B] [V], né le 7 décembre 2002 à [Localité 3] de nationalité marocaine, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 4 janvier 2023 à 14 heures 56 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X SE DISANT [B] [V], alias [T] [B] né le 7 décembre 2002 à [Localité 3] de nationalité marocaine dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu la requête de Monsieur X SE DISANT [T] [B] né le 7 décembre 1997 à [Localité 4] en Italie de nationalité italienne en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 5 janvier 2023 à 11 heures 19; Vu l'ordonnance du 05 Janvier 2023 à 16 heures 23 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X SE DISANT [T] [B] né le 7 décembre 1997 à [Localité 4] en Italie de nationalité italienne , - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [B] [V], alias [T] [B] né le 7 décembre 2002 à [Localité 3] de nationalité marocaine , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 5 janvier 2023 à 17 heures, Vu la déclaration d'appel faite le 06 Janvier 2023 par Monsieur X SE DISANT [T] [B] né le 7 décembre 1997 à [Localité 4] en Italie de nationalité italienne , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 heures 53, Vu les télécopies adressées le 06 Janvier 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Janvier 2023 à 11 heures, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 11 heures a commencé à 11h10. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [C] [G], interprète, Monsieur X SE DISANT [B] [V], alias [T] [B] ou [T] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [B] [V]. Je suis le né le 07 décembre 1997 à [Localité 4] en Italie. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. J'ai de la famille en Italie. Je suis soudeur, j'ai même travaillé dans une entreprise pour Wolswagen. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis entré en France à [Localité 5], peut-être 2022. Je suis entré par l'Italie. Je ne pense pas qu'un passeport et un visa soit nécessaire de l'Italie à la France. Il suffit de la carte nationale d'identité italienne que j'ai puisque je suis italien. On m'a dit qu'en ayant une carte d'identité italienne, on peut aller dans toute l'Europe. Je n'ai pas fait de demande, en Italie, il y a eu juste le COVID, pas de danger pour moi, je suis un citoyen européen donc je n'ai pas fait de demande d'asile. J'estime être qu'italien ou français c'est la même chose. On a les mêmes droits. Je n'ai pas de situation à régulariser. La seule erreur que j'ai faite est d'avoir donné un faux nom quand on m'a arrêté. Si la loi française dit que je dois partir de la France même en étant italien, je suis d'accord. Quand est ce que l'on m'a notifié la mesure d'éloignement. Vous m'indiquez la date du 16 juin 2022 à [Localité 5]. Cette décision s'est basée sur le fait que j'ai donné une fausse identité. J'ai été arrêté dans un quartier où la police n'est pas courtoise. Je ne suis pas citoyen marocain, je l'ai prétendu mais je ne le suis pas. On m'a arrêté sans interprête.' L'avocat, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Monsieur maitrise l'italien, le français et l'arabe. Il n'y aucun grief et aucun grief n'est invoqué. Il ressort du dossier que l'on est certain que l'OQTF lui a bien été notifiée.' Assisté de Madame [C] [G], interprète, Monsieur X SE DISANT [B] [V], alias [T] [B] ou [T] [B] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Avec tout le respect que je dois au représentant de la préfecture, je me demande comment il peut dire que je parle l'arabe parfaitement. Cette langue n'est pas la mienne. J'ai honte d'être dans un centre de clandestin. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Janvier 2023, à 11 heure 53, Monsieur X SE DISANT [T] [B] né le 7 décembre 1997 à [Localité 4] en Italie a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 05 Janvier 2023 notifiée à 16 heure 23, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soutient l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 5 janvier 2022 qui l'a fait assisté par un interprète en langue arabe alors que sa requête en constestation de l'arrêté de placement en rétention administrative indiquait sa nationalité italienne et son souhait d'être assisté par un interprète en langue italienne. Selon l'article L141-3 du CESEDA: 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.' Des éléments de la procédure, il est constant que l'étranger a usé de plusieurs alias dont notamment deux nés à [Localité 3] au Maroc le 7 décembre 2022 et qu'il a été assisté depuis même la notification de l'OQTF le 16 juin 2022 d'un interprète en langue arabe tout comme lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative le 3 janvier 2022, de ses droits en rétention et du droit d'accès aux associations humanitaires, sans qu'il ne proteste. Par contre, l'étranger comprenant le français, la mesure de garde à vue qui s'est déroulée du 2 janvier 2023 à 5 heures 20 au 3 janvier 2023 à 16 heures 55 sans l'assistance d'un interprète, l'étranger , l'ayant même refusé lors de son audition le 3 janvier 2023 à 10 heures 50 , disant à l'OPJ en charge de sa garde à vue parler le français. Ce n'est que par télécopie du 5 janvier 2023 à 10 heures 34 que l'étranger a informé l'autorité administrative s'appeler [T] [B] né le 7 décembre 1997 à [Localité 4] en Italie de nationalité italienne et que sa requête en constestation de l'arrêté de placement en rétention administrative du même jour a été déposée à 11 heures 19 sous cette nouvelle identité, requête aux termes de laquelle il sollicite d'être assisté à l'audience devant le juge des libertés et de la détention de Perpignan par un interprète en langue italienne. Les facéties de l'intéressé relatives à son identité, une fois marocaine jusqu'au 5 janvier 2023 à 10 heures 38, une autre fois italienne à compter de cette date et ce dernier ayant déclaré parler le français et n'ayant pas été assisté d'aucun interprète durant sa garde à vue, il y a lieu de rejeter ce moyen de nullité puisque l'assistance d'un interprète n'est obligatoire que si l'étranger ne parle pas le français ET ne sait pas le lire, dans la mesure où il parle et comprend le français et que les informations peuvent lui être lues en français. L'avocat de l'appelant soutient le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative de son client puisque l'OQTF a été notifiée à une autre personne que son client. L'appelant qui a été condamné à plusieurs reprises par la justice française après avoir été placé en garde à vue sous différents alias tous nés le 7 décembre 2002 à [Localité 3] au Maroc, s'est déclaré de nationalité italienne sous la nouvelle identité de Monsieur [B] [T] né le 7 décembre 1997 à [Localité 4] (ITALIE ) le 5 janvier 2023 à 10 heures 38. L'usage d'alias par l'appelant n'entâche aucunement la régularité de la notification de l'OQTF du 16 juin 2022 et sa contestation de l'arrêté de placement en rétention adminsitrative du 3 janvier 2023 sera rejetée. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 5° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour , s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ( OQTF du 16.06.2022 du préfet de Police ), ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale . Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les fins de non-recevoir et moyen de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Janvier 2023 à 11h28. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L141-3 du CESEDAarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63bd0ee60ab73d7c90739ed5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel