Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ee60ab73d7c90739ed7
- Date
- 9 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVQM O R D O N N A N C E N° 2023 - 19 du 09 Janvier 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Z] [F] né le 15 Octobre 1992 à [Localité 2] ( NIGERIA) de nationalité Nigeriane retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Alexandre rabih BARAKAT, avocat choisi. Appelant, et en présence de Monsieur [W] [T], interprète assermenté en langue anglaise. D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Monsieur Rémi COTTIN, dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 5 décembre 2022 notifié à 11 heures 40 , de Monsieur LE PREFET DU [Localité 3] qui a fait obligation à Monsieur [Z] [F], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 7 décembre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 9 décembre 2022, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU [Localité 3] en date du 4 janvier 2023 à 8 heures 26 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 05 janvier 2023 à 13 heure 46 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 06 Janvier 2023, par Maître Alexandre rabih BARAKAT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [F], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12 heure 12, Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Janvier 2023 à Monsieur LE PREFET DU [Localité 3], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Janvier 2023 à 11 heures 30, Vu les conclusions en défense du PREFET DU [Localité 3] transmises par courriel au greffe de la cour le 6 janvier 2023 à 14 heures 46. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 heures 30 a commencé à 11h42. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [W] [T], interprète, Monsieur [Z] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [Z] [F]. Je suis né le 15 octobre 1992 à [Localité 2] en Algérie. Je ne suis pas d'accord pour quitter le territoire français. Je ne suis pas d'accord pour exécuter la mesure d'éloignement qui me concerne. ' L'avocat, Me Alexandre rabih BARAKAT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU [Localité 3], demande la confirmation de l'ordonnance déférée et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' toutes les irrégularités antérieures à l'audience du 07 décembre ont été purgées par cette audience. On ne peut pas contraindre un pays souverain à accuser récéption d'un mail . Un rendez vous consulaire est prévu pour le 10 janvier, aucun rendez vous consulaire n'avait été arrêté, c'est pour cela que la préfecture n'a pas demandé de routing.' Assisté de Monsieur [W] [T], interprète, Monsieur [Z] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Depuis que ma femme est enceinte, j'ai toujours travaillé, je me suis occupé de ma famille. J'ai travaillé au noir car je n'étais pas en situation régulière. J'étais pas violent avec ma femme. Ma fille a besoin de moi. J'ai pas envie de partir.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Janvier 2023, à 12 heure 12, Maître Alexandre rabih BARAKAT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 05 Janvier 2023 notifiée à 13 heure 46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soutient la fin de non-recevoir de la requête préfectorale du 4 janvier 2023 pour défaut de pièce utile à savoir la procédure de garde à vue et la procédure de placement en rétention administrative dont la copie actualisée du registre de rétention au visa de l'article R 743-2 du CESEDA. Si le préfet du [Localité 3] répond dans ses conclusions que l'article L 743-11 du CESEDA dispose: ' A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.' Ici, l'appelant ne conteste pas la régularité de sa garde à vue ni de son placement en rétention administrative mais le défaut d'accompagnement de ces pièces utiles à la requête préfectorale du 4 janvier 2023 et notamment de la copie actualisée du registre de rétention. L'absence d'annexion d' une copie actualisée du registre de rétention à la requête préfectorale constitue une fin de non-recevoir, quelle que soit la période de prolongation de la mesure, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation découlant de son dernier arrêt de principe du 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 . Le juge des libertés et de la détention de Montpellier dans sa décision contestée a visé l`extrait individualisé du registre prévu à l`article L.744-2 du CESEDA émargé par I`intéressé. Le greffe du juge des libertés et de la détention de Montpellier sur demande expresse du greffe de la cour d'appel le 7 janvier 2023, a fait parvenir la requête préfectorale du 4 janvier 2023 avec les pièces utiles l'accompagnant. Il en ressort que la copie de la fiche 229 du registre du centre de rétention administrative de [Localité 4] accompagne la requête comme les diligences de l'autorité administrative, ainsi que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative et leurs notifications du 5 décembre 2022 , la notification des droits en rétention et du droit d'accès aux associations humanitaires de la même date ainsi que copie du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 décembre 2022, les ordonnances du juge des libertés et de la détention de Montpellire du 7 décembre 2022 et du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier du 9 décembre 2022, l'historique des décisions de rejet de L'OFPRA et de la CNDA de 2021, l'arrêté du préfet de la Haute Garonne du 10 février 2021 portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes responsable de l'instruction de sa demande d'asile, la copie du jugement du tribunal adminsitratif de Montpellier du 5 mars 2021 rejetant le recours de l'intéressé contre l'arrêté susdit, et l'audition de l'intéressé du 4 décembre 2022 faisant suite à sa garde à vue pour violences sur conjoint dans le cadre de la vérification de son droit à circuler et séjourner en France et qu'ainsi la procédure de garde à vue n'est plus une pièce utile au stade de la deuxième prolongation de mesure dont le juge judiciaire doit s'employer à contrôler la réalité des diligences de l'administration. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. L'avocat de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité administrative. L'autorité administrative justifie aux débats de ses diligence en vue de la délivrance d'un laissez passer consulaire nigérian pour exécuter la mesure d'éloignement depuis le 5 décembre 2022, n'étant pas comptable des reports de rendez-vous d'identification du consulat nigérian du 22 décembre 2022 au 27 décembre 2022 puis au 3 janvier 2023 puis au 5 janvier 2023 et enfin au 10 janvier 2023. Les différents reports demandés par le consul du Nigéria démontrent à l'évidence qu'il a bien été saisi des demandes de rendez-vous formulées par l'autorité administrative Elle a obtenu un routing dès le 3 janvier 2023 pour une première date à compter du 17 janvier 2023. Le moyen de nullité sera rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» Le juge des libertés et de la détention de Montpellier a justement apprécié la recevabiltié, régularité et le bienfondé de la requête préfectorale du 4 janvier 2023 sur le fondement de l'alinéa 3 a) de l'article L742-4 du CESEDA'. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les fin de non-recevoir et moyen de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Janvier 2023 à 11 heures 55. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L 743-11 du CESEDA disposearticle L742-4 du CESEDAarticle L.744-2 du CESEDA émargé par Iarticle 66 de la constitution du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63bd0ee60ab73d7c90739ed7
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