Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ee60ab73d7c90739ed9
- Date
- 9 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVQP O R D O N N A N C E N° 2022 - 20 du 09 Janvier 2023 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X SE DISANT [T] [Z] né le 02 Février 2002 à [Localité 2] ( TURQUIE ) de nationalité Turque retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté par Maître Alicia LAMBERT, substituant Maître Sophie MAZAS avocate choisie. Appelant, et en présence de Madame [D] [N], interprète assermentée en langue turque. D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFFET DU VAR [Localité 1] Représenté par Monsieur [H] [I] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 13 octobre 2022 notifié à 14 heures 30 , de Monsieur LE PREFFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours de Monsieur X SE DISANT [T] [Z] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 janvier 2023 à 19 heures 34 de Monsieur X SE DISANT [T] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur LE PREFFET DU VAR en date du 3 janvier 2023 à 18 heures 22 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X SE DISANT [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu la requête de Monsieur X SE DISANT [T] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 janvier 2022 à 18 heures 19 ; Vu l'ordonnance du 05 Janvier 2023 à 13 heure 51 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X SE DISANT [T] [Z], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [T] [Z] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 4 janvier 2023 à 19 heures 34, Vu la déclaration d'appel faite le 06 Janvier 2023 par Monsieur X SE DISANT [T] [Z] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 heures 05, Vu les télécopies adressées le 06 Janvier 2023 à Monsieur LE PREFFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 9 Janvier 2023 à 12 heures, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 12 heures a commencé à 12h08. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [D] [N], interprète, Monsieur X SE DISANT [T] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [Z] [T]. Je suis né à [Localité 2] en Turquie le 02 février 2002. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. J'ai ma mère et mon père en Turquie. Je suis carreleur. Je n'ai aucun problème de santé. Je suis entré en France en juillet 2018. Je suis entré par l'Italie. En Macédoine, j'avais mon passeport et par la suite je suis entré clandestinement. Le passeport est au commissariat de [Localité 4]. J'ai formulé une demande d'asile en France en 2020 mais je n'ai pas eu connaissance de la décision de l'OFPRA. Je n'ai donc pas pu interjeter appel de cette décision. Je n'ai pas cherché à régulariser ma situation en France. Toute ma famille est ici, nous sommes réfugiés. Je n'ai rien fait de répréhensible, je ne fais que travailler. ' L'avocat, Me Alicia LAMBERT, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFFET DU VAR comparait et reprend les termes du mémoire déposé au greffe de la cour le 7 janvier 2023 à 13 heures 12 tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée en précisant : '- Sur les voies et délai de recours: une décision portant refus de séjour et OQTF mentionnant les voies et délais de recours a bien été notifié à M. [T] le 13/10/2022. Si la présence de la mention "ce recours sera fait par écrit (...) auquel sera jointe une copie de la décision contestée" n'est pas explicitement prévue dans le CESEDA, ces éléments relèvent bien des règles et usages de la justice et de la procédure administrative inscrits notamment sur le site service public.fr relatif aux recours. La possibilité de déposer son recours "par tout moyen", y compris de manière dématérialisée via télérecours est bien mentionné sur la notification de l'arrêté querellée. Ces mentions ne portent pas grief à l'intéressé, ni même ne seraient susceptibles de l'induire en erreur. - Les éléments figurant dans la procédure administrative et judiciaire indiquent bien que l'intéressé n'avait pas besoin d'un interprète et qu'il comprenait la langue française. - Sur la nécessité d'une grille ou d'un questionnaire particulier sur l'état de santé et de vulnérabilité: rappelant l'arrêt n° 721 F-D de la Cour de Cassation du 05/10/2022 : « la prise en compte de la vulnérabilité n'a pas pour conséquence de soumettre la régularité de la décision de placement en rétention à l'établissement d'une grille de vulnérabilité, celle-ci n'étant pas prévue par la loi». En l'espèce l'état de santé a bien été prise en compte dans la motivation de l'arrêté plaçant l'individu en rétention, comme dans les auditions. En outre un certificat médical de garde à vue a bien été établi n'indiquant pas de contre-indications au placement en rétention. - Sur l'assignation à résidence et ses garanties de représentation: M. [Z] [T] a déclaré dans son audition administrative vivre dans une sous-location, qu'il n'était pas en mesure de fournir l'identité de la personne qui l'hébergeait et qu'à la question "depuis combien de temps y vivez vous' Pouvez vous prouver qu'il s'agit de votre lieu de résidence principale'" l'intéressé a répondu "je vis là bas depuis trois ans, je n'ai pas de factures, je paye en liquidité". Qu'il existe donc des contradictions manifestes entre ses différentes déclarations. Qu'ainsi il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence.' Et ajoute ' le recours contre la mesure d'éloignement si il suspend l'éloignement n'empêche en rien le placement en rétention. L'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [T] n'a fait aucune observation quant à sa santé. Il a été vu par un psychiatre en garde à vue qui ne relève aucune maladie mentale. Monsieur [T] n'a pas déposé de justificatif d'un domicile effectif et stable. L'assignation à résidence n'est pas possible, d'autant plus qu'il n'a pas remis de passeport.' Assisté de Madame [D] [N], interprète, Monsieur X SE DISANT [T] [Z] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' il est vrai que lorsque j'étais en garde à vue, j'ai vu un médecin mais ce n'était pas un psychiatre. A mon arrivée en France, j'étais un enfant, j'ai grandi. Je me suis formé ici. J'ai un CDI maintenant. Je respecterai toute décision que vous allez prendre.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Janvier 2023, à 13 heure 05, Monsieur X SE DISANT [T] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 05 Janvier 2023 notifiée à 13 heure 51, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soutient l'irrégularité de la notification de la voie de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative qui l'aurait empêché d'introduire un tel recours. L'appelant énonce et justifie avoir formé un recours le 4 janvier 2023, actuellement pendant, devant le tribunal administratif de Toulon contre la mesure d'éloignement notifiée le 13 octobre 2022 par le préfet du Var et a contesté par requête du 4 janvier 2023 à 18 heures 19 l'arrêté de placement en rétention administrative, ce qui démontre à l'évidence que l'intéressé a pu exercer la pleinitude de son droit à recours tant administratif que judiciaire et qu'en conséquence sa contestation de la régularité de la notification de la voie de recours judiciaire sera rejetée. L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile à savoir la grille de vulnérabilité. Or la cour de cassation dans un arrêt du 5 octobre 2022 a précisé que « la prise en compte de la vulnérabilité n'a pas pour conséquence de soumettre la régularité de la décision de placement en rétention à l'établissement d'une grille de vulnérabilité, celle-ci n'étant pas prévue par la loi». En l'espèce, l'évaluation de l'état de santé de l'intéressé a bien été prise en compte dans la motivation de l'arrêté le plaçant en rétention ( Considérant qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative, l'intéressé n'ayant déclaré aucun problème de santé particulier de son audition ; que de plus l'intéressé a été vu par un psychiatre lors de sa garde-à-vue qui a constaté que M. [T] ne révèle pas d'anomalie mentale psychique caractérisée) , suite à ses déclarations à l'occasion de ses auditions en garde à vue ( consommation depuis deux ans de résine de cannabis ) pour l'infraction de violation de domicile, violence ayant entraine une incapacite de travail n'execedant pas huit jours, degradations ou detérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage leger et menace de mort reiteree, faits commis à [Localité 5] le 28/10/2022 et appels téléphonique malveillants entre le 29/10/2022 et le 22/12/2022 à [Localité 3] et acquisition de produits stupéfiants à [Localité 3] entre le 29/12/2022 et le 28/10/2022. En outre le certificat médical établi par le Dr [S], psychiatre durant la garde à vue du 30 décembre 2022, n'établit pas d'incompatilité de l'état de santé mentale de l'intéressé avec la mesure de garde à vue puisque si l'intéressé est décrit comme potentiellement dangereux, accessible à une sanction pénale, curable et réadaptable, son discernement n'était aboli ni par un trouble psychique ou neuropsychique. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. SUR LE FOND L'avocate de l'appelant soutient la demande d'assignation à résidence': En application de l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 4°, 5° et 8° du ceseda puisqu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français , s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ( OQTF du 13.10.2022), ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale . De plus, l'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée à défaut de remise préalable de l'original de son passeport turc. Monsieur X SE DISANT [T] [Z] est en situation irrégulière en France. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les fin de non-recevoir , moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Janvier 2023 à 12 heures 31. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63bd0ee60ab73d7c90739ed9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel