Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ee60ab73d7c90739edb
- Date
- 9 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00021 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVQQ O R D O N N A N C E N° 2022 - 21 du 09 Janvier 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X SE DISANT [E] né le 03 Décembre 2003 à [Localité 4] ( MAROC ) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office Appelant, et en présence de M. [L] [F], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Monsieur [B] [J], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 4 janvier 2023 notifié à 11 heures 15, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et placement en rétention administrative, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. pris à l'encontre de Monsieur X SE DISANT [E]. Vu l'ordonnance du 06 Janvier 2023 à 14h26 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 06 Janvier 2023 par Monsieur X SE DISANT [E], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h34. Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Janvier 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Janvier 2023 à 14 heures. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 heures a commencé à 14h16. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [F] [L], interprète, Monsieur X SE DISANT [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je suis [E]. Je suis né le 03 Décembre 2003 à [Localité 4] ( MAROC) . Je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas d'enfants. J'ai de la famille au Maroc, mes parents. Je suis coiffeur. Je n'ai pas de problème de santé. J'étais aux Pays Bas, j'ai été interpellé à la frontière en partant en Espagne. J'ai été interpellé le 3 janvier 2023. Je n'ai pas de passeport, ni de visa. J'ai fait une demande d'asile pour mineurs aux Pays-Bas. Je ne me rappelle pas quand mais quand j'étais mineur. Je n'avais pas l'intention de rester ni de vivre en France donc je n'ai pas fait de démarches. SI vous me laissez l'opportunité de quitter la France, je partirai de suite. Je suis d'accord pour exécuter la mesure d'éloignement et vous ne reverrez plus mon visage en France. ' L'avocat Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' La fiche est présente au dossier et elle est actualisée. Il n'y a pas de défaut de pièce utile. Monsieur n'a aucune garantie de représentation et se maintient irrégulièrement sur le territoire. ' Assisté de M. [F] [L], interprète, Monsieur X SE DISANT [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' C'est difficile pour faire une demande de papiers en France. Je n'ai pas de commis de délits en France, je n'ai pas fait quoique ce soit. J'étais là juste de passage pour partir.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Janvier 2023, à 15h34, Monsieur X SE DISANT [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 06 Janvier 2023 notifiée à 14h26, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soutient la fin de non-recevoir de la requête préfectorale du 5 janvier 2023 pour défaut de pièce utile à savoir la copie actualisée du registre de rétention au visa de l'article R 743-2 du CESEDA. L'absence d'annexion d' une copie actualisée du registre de rétention à la requête préfectorale constitue une fin de non-recevoir, quelle que soit la période de prolongation de la mesure, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation découlant de son dernier arrêt de principe du 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 . Le juge des libertés et de la détention de Perpignan dans sa décision contestée a visé l`extrait individualisé du registre prévu à l`article L.744-2 du CESEDA émargé par I`intéressé. La fiche n° 7 dédiée à l'étranger mentionne son identité, sa signature et celle de l'agent notifiant du CRA, le jour et l'heure d'arrivée au CRA, le jour et l'heure de notification de l'OQTF et de l'arrêté de placement en rétention adminsitrative, les numéros des départements du préfet décideur et l'horodatage de la période de placement en rétention pour 48 heures, ainsi que celui de la notification des droits en rétention et du droit d'asile. La copie de la fiche du registre de rétention administrative est actualisée et accompagne la requête préfectorale du 5 janvier 2023. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale . Le juge des libertés et de la détention de Perpignan a contrôlé la procédure préalable à la rétention adminsitrative, la procédure de placement en rétention administrative, la recevabiltié, régularité et bienfondée de la requête préfectorale du 5 janvier 2023 et la réalité des diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dans un délai raisonnable tel que jugé par la cour de cassation à savoir trois jours fins de semaine comprise à compter du placement en rétention administrative. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons la fin de non recevoir relative à la requête préfectorale pour défaut de pièce utile à savoir la copie actualisée de la fiche du registre de rétention, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Janvier 2023 à 14 heures 30. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L.744-2 du CESEDA émargé par Iarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63bd0ee60ab73d7c90739edb
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