Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ee60ab73d7c90739edf
- Date
- 9 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00023 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVQS O R D O N N A N C E N° 2022 - 23 du 09 Janvier 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [T] [I], né le 21 Janvier 2000 à [Localité 2] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne Alias Monsieur [R] [I] né le 21 janvier 2000 à [Localité 4] ( Tunisie) de nationalité tunisienne alias [X] [I], alias [R] [I] retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Jacques LONGUEBRAY, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de M. [H] [D], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU VAR [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Monsieur [P] [C], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 23 janvier 2022 notifié à 14 heures 30 , de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur M. X SE DISANT [R] [I], alias [R] [I]. Vu l'arrêté du 2 janvier 2023 notifié le 3 Janvier 2023 à 8 heures 46 , de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai et portant placement en rétention administrative, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à l'encontre de Monsieur M. X SE DISANT [Localité 5], alias [T], alias [X], alias [R] [I]. Vu l'ordonnance du 06 Janvier 2023 à 12h17 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 06 Janvier 2023 par Monsieur [I] M. X SE DISANT [Localité 5], alias [T], alias [X], alias [R] [I], du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h43. Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Janvier 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Janvier 2023 à 15 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 heures a commencé à 14h55 avec l'accord des parties. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [H] [D], interprète, Monsieur [I] M. X SE DISANT [Localité 5], alias [T], alias [X], alias [R] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [R] [I]. Je suis né le 21 janvier 2000 à [Localité 4] en Tunisie. J'en suis certain. J'ai déclaré être algérien car j'avais peur d'être reconduit au pays. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. Je n'ai plus de famille dans mon pays. Je suis peintre en batiment. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis arrivé en France en 2015, peut être au moins d'août. Je suis entré par l'Italie, sans passeport, ni visa. Je n'ai pas fait de demande d'asile. J'ai cherché à régulariser ma situation en France, j'avais envisagé un mariage avec ma copine, j'ai fait le con, on m'a placé en prison pendant 11 mois puis au centre. Je suis d'accord pour quitter le territoire français et excéuter la mesure d'éloignement.' L'avocat Me [B] [V] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre [V] indique à l'audience que la requête préfectorale est recevable. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée, et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' les diligences n'ont à débuter qu'à compter du placement en rétention. Monsieur n'a pas exécuté trois précédentes OQTF, n'a pas de garantie de représentation et de passeport. ' Assisté de M. [H] [D] , interprète, Monsieur [I] M. X SE DISANT [Localité 5], alias [T], alias [X], alias [R] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Si vous me libérez, je quitterai la France dans les 24h. Au centre, il n'y a que de l'eau froide, je ne peux contacter personne, il n'y pas de téléphone.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Janvier 2023, à 17h43, Monsieur M. X SE DISANT [R] [I] , alias [T] [I] , alias [X] [I] , alias [R] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 06 Janvier 2023 notifiée à 12h17, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant ne soutient plus l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile à savoir la délégation de signature de son auteur telle qu'énoncée dans la déclaration d'appel. Nonobstant, la requête préfectorale du 4 janvier 2023 a été signée par [J] [Z], sous-préfète, chargée de mission qui a reçu délégation de signature en cas d'empêchement du M [Y], secrétaire général de la préfecture du Var et de Madame [F] [A], directrice du cabinet du préfet du Var, selon l'arrêté portant délégation de signature du 26 décembre 2022 joint à la requête. L'avocat de l'appelant soutient le défaut et/ou l'insuffisance de diligences de l'autorité administrative. Le CESEDA n'oblige l'autorité administrative à effectuer des diligences en vue du départ de l'étranger qu'à compter de son placement en rétention adminsitrative à savoir le 3 janvier 2023 à 8 heure 46, or en l'espèce, tant le consul de Tunisie que d'Algérie ont été saisis le 2 janvier 2023 en vue de la délivrance d'un laisser passer consulaire en leur communiquant quatre photos d'identité, le relevé des empreintes décadactylaires, le procès-verbal d'audition de l'étranger, par courriels postés à 11 heures 41 et 11 heures 44. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND L'avocate de l'appelant soutient la demande d'assignation à résidence': l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L 612-3, 5°et 8° du ceseda, puisqu'il s'est soustrait à l'exécution de trois précédentes mesures d'éloignement et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' La juge des libertés et de la détention de Montpellier a apprécié la recevabilité de la requête préfectorale, la régularité de sa saisine, et le bienfondé de la demande préfectorale compte tenu des diligences effectuées dans le délai jurisprudentiellement admis. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Constatons que la fin de non recevoir de la requête préfectorale n'est plus soutenue à l'audience par l'avocat de l'appelant, Rejetons le moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Janvier 2023 à 15 heures 10. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 743-13 du CESEDAarticle L742-3 du ceseda
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63bd0ee60ab73d7c90739edf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel