Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0eea0ab73d7c90739eeb
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 7 759 925 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 09 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00772 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6NY Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état - tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G.n° 20/00489, en date du 16 mars 2022 APPELANTE : Madame [X] [U], née [D] née le 6 janvier 1964 à [Localité 2] domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Clarisse MOUTON substituée par Me Laurène ALEXANDRE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY INTIMÉS : Madame [O] [A] [U], épouse [E] née le 22 juillet 1948 à [Localité 7] domiciliée [Adresse 5] Représentée par Me Angélique LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE Monsieur [J] [U] né le 27 janvier 1951 à [Localité 7] domicilié [Adresse 4] Représenté par Me Angélique LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE Monsieur [H] [U] né le 25 mars 1955 à [Localité 3] domicilié [Adresse 1] Non représenté, bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me Alexis THOMAS, Huissier de justice à VERDUN, par acte en date du 3 mai 2022, délivré à sa personne -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Janvier 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : [C] [P] née le 12 avril 1926 à [Localité 3], épouse de Monsieur [L] [U], est décédée à [Localité 9] le 23 mars 2000. [L] [U], né le 4 février 1920 à [Localité 8], est décédé à [Localité 6] le 11 octobre 2015. Ils laissent pour héritiers leurs trois enfants, à savoir : - Madame [O] [U] épouse [E], née le 22 juillet 1948 à [Localité 6], - Monsieur [J] [U], né le 27 janvier 1951 à [Localité 6], - Monsieur [H] [U], né le 25 mars 1955 à [Localité 3]. Maître Prud'hommes, notaire à Vigneulles les Hattonchatelles, était chargé des successions [F], qui se composent de biens mobiliers et immobiliers, de parcelles agricoles et comptes bancaires. Par actes d'huissier en date des 16 et 21 septembre 2021, Madame [X] [U] née [D] a fait assigner Monsieur [J] [U] et Madame [O] [U] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-duc aux fins de solliciter la fixation d'une créance d'assistance à son profit à hauteur de 77599,26 euros à la succession de feu [L] [U] de juillet 2008 à juin 2015 ainsi qu'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Monsieur [J] [U] et Madame [O] [U] épouse [E] ont déposé le 6 janvier 2021 des conclusions sur incident par RPVA. Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident déposées au greffe par RPVA en date du 9 novembre 2021, Monsieur [J] [U] et Madame [O] [U] épouse [E] sollicitent, au visa des articles 122 et suivant, 789 et suivants du code de procédure civile et des articles 792 et suivants, 2222 et suivants, 2224 et suivants du code civil, de voir : - déclarer leur incident recevable et bien fondé, - constater le défaut d'intérêt et de qualité pour agir de Madame [D], - constater la prescription de la demande relative à la créance de Madame [D] de juillet 2008 à juin 2015, - déclarer Madame [D] irrecevable en ses demandes et les rejeter, - débouter Madame [D] de ses demandes, - condamner Madame [D] aux entiers dépens et à payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident déposées au greffe par RPVA en date du 9 novembre 2021, Madame [X] [U] née [D] sollicite de voir : - dire et juger qu'elle a intérêt et qualité à agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause, - dire et juger que sa demande n'est pas prescrite, En conséquence, - débouter purement et simplement Monsieur [J] [U] et Madame [O] [U] épouse [E] de leur incident, - les condamner solidairement à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 16 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-duc : - s'est déclaré compétent du chef de cet incident, - a déclaré Monsieur [J] [U] et Madame [O] [U] épouse [E] recevables en leurs demandes incidentes, - a déclaré Madame [X] [D] épouse [U] irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, - a condamné Madame [X] [D] épouse [U] aux dépens, - a condamné Madame [X] [D] épouse [U] à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [O] [U] épouse [E] la somme de 1000 euros, soit à chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté Monsieur [J] [U] et Madame [O] [U] épouse [E] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus, - a débouté Madame [X] [D] épouse [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a renvoyé cette affaire à la mise en état du 4 mai 2022 à 9 heures, - a rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire par provision. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé que la notion d'assistance, telle qu'elle est communément admise, ne concerne que les enfants du défunt et non ses belles-filles et gendres. Il a jugé que Madame [X] [D] étant l'épouse de Monsieur [H] [U], fils du défunt, n'avait pas qualité à agir en tant que belle-fille. En conséquence, le juge a déclaré Madame [D] irrecevable en sa demande de créance d'assistance pour défaut de qualité à agir. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 mars 2022, Madame [D] a relevé appel de cette ordonnance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] [D] épouse [U] demande à la cour de : - infirmer en tous points l'ordonnance de Monsieur le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-duc en date du 16 mars 2022, Statuant à nouveau, - dire et juger qu'elle a intérêt et qualité à agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause, - dire et juger que sa demande n'est pas prescrite, En conséquence, - débouter purement et simplement Monsieur [J] [U] et Madame [O] [E] de leur incident, - les condamner solidairement à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [U] et Madame [O] [U] épouse [E] demandent à la cour, au visa des articles 122 et suivants, 789 et suivants du code de procédure civile et des articles 792 et suivants, 2222 et suivants, 2224 et suivants du code civil, de : - déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de Madame [D], - confirmer l'ordonnance du 16 mars 2022 et dire et juger que Madame [D] n'a pas d'intérêt et de qualité pour agir ce qui la rend irrecevable en sa demande, - constater la prescription de la demande relative à la créance de Madame [D] de juillet 2008 à juin 2015 et dire que sa demande est prescrite, - débouter Madame [D] de ses demandes et confirmer l'ordonnance du 16 mars 2022, - condamner Madame [D] aux entiers dépens et à payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel à Monsieur [J] [U] et à Madame [O] [E]. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Monsieur [H] [U], respectivement le 3 mai 2022 à personne et le 25 mai 2022 à tiers présent. Par ordonnance du 5 septembre 2022, la présidente de la première chambre civile a déclaré irrecevables les conclusions 'd'incident'communiquées par voie électronique le 24 mai 2022 par Monsieur [J] [U] et Madame [O] [U] épouse [E]. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 8 novembre 2022 à 14 heures ; par ordonnance du 21 octobre 2022, la présidente de la première chambre civile a défixé l'affaire de l'audience de plaidoiries du 8 novembre 2022 et dit qu'elle viendra à celle du 7 novembre 2022 à 14 heures. L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Madame [X] [D] épouse [U] le 18 juillet 2022 et par Madame [O] [U] épouse [E] et Monsieur [J] [U] le 24 mai 2022 (au fond) et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 3 octobre 2022 ; Sur le bien fondé de l'appel * Sur la qualité pour agir de Madame [D] A l'appui de son recours, Madame [D] soutient que si sa demande n'a pu aboutir sur le fondement spécifique de la créance d'assistance, elle reste parfaitement recevable et bien fondée à agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause et à solliciter une indemnisation en application des dispositions de l'article 1303 du code civil au titre de l'assistance apportée à son beau-père ; elle reproche au premier juge de n'avoir pas redonné aux faits leur exacte qualification, conformément aux prescriptions de l'article 12 du code civil ; elle soutient que l'assistance quotidienne qu'elle a apportée à Monsieur [L] [U] pendant sept ans a permis aux enfants de celui-ci d'économiser les frais d'un placement en EHPAD ; selon elle, il existe un enrichissement de la succession par le biais d'une économie à son détriment puisque pendant toute cette période, elle n'a pu avoir un emploi professionnel à temps complet ; En réponse les intimés soutiennent que le premier juge a parfaitement apprécié les faits de l'espèce et leur a donné une exacte qualification ; ils font valoir que l'action d'enrichissement sans cause est une action subsidiaire, qui n'est pas applicable si celle-ci a été effectuée pour en tirer un profit personnel en application de l'article 1303-2 du code civil ; ils soutiennent que Madame [D] est de mauvaise foi et qu'elle ne s'est pas occupée quotidiennement de Monsieur [U] comme elle le prétend ; ils avancent en outre, que d'importantes sommes non fondées ont été débitées du compte du défunt au profit du couple [G] et que l'ADMR leur a en outre donné de l'argent ; Aux termes de l'article 1303 du code civil 'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement' ; L'article 1303-3 du même code ajoute que 'l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription' ; En l'espèce il est admis que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas qu'il puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents notamment lorsqu'elle leur avait ainsi évité l'assistance d'une tierce personne salariée et un séjour dans une maison de retraite ; dès lors il peut prétendre à une indemnité fixée souverainement par le juge au vu des éléments probants dont il dispose ; Cependant en l'espèce, la demande est formée par une belle-fille pour les soins apportés à son beau-père avant son décès ; or les dispositions précitées découlant des dispositions de l'article 205 du code civil, ne s'appliquent pas aux beaux-enfants, lesquels n'ont aucune vocation héréditaire ; Dès lors il y a lieu d'apprécier si l'action de Madame [D] formée sur le fondement de l'enrichissement sans cause, est recevable comme non atteinte par la prescription ; * Sur la prescription de l'action L'appelante fait valoir que l'article invoqué par les intimés pour lui opposer la prescription de sa demande a vocation à s'appliquer uniquement dans le cas d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque les héritiers de Monsieur [U] ont accepté purement et simplement la succession ; elle soutient que le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas en juin 2015 mais à la date du décès de Monsieur [U], soit le 11 octobre 2015 ; Elle précise que la créance d'assistance fondée sur l'enrichissement sans cause est une dette de la succession de sorte que le point de départ de la prescription est l'ouverture de la succession ; Elle considère qu'elle avait un empêchement moral à solliciter auprès de Monsieur [U] le versement d'une créance de son vivant et qu'il était inconcevable qu'elle puisse agir contre lui ce qui lui permet d'agir contre sa succession jusqu'au 11 octobre 2020 ; sa demande formée le 21 septembre 2020, est par conséquent recevable . Les intimés font valoir que Madame [D] n'a procédé à aucune déclaration de créance auprès des héritiers ou du notaire en application des articles 792 et suivants du code civil et qu'elle ne leur a d'ailleurs jamais indiqué, avant cette procédure, la prétendue existence de ladite créance et encore moins son montant ; de plus ils rappellent que son époux, Monsieur [H] [U] a régularisé la déclaration de succession de feu [L] [U] en précisant qu'il n'existait aucune créance d'assistance, ainsi que le procès-verbal de difficulté du 19 juillet 2017 ; Ils ajoutent que la demande de Madame [D] est aussi prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil, les dettes entre particuliers à la charge ou en faveur du défunt étant soumises à la prescription quinquennale ; aussi Madame [D] disposait jusqu'au mois de juin 2020 pour engager ladite procédure ; Aux termes de l'article 792 du code civil, 'les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte' ; Cependant ces dispositions invoquées par les intimés pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de Madame [D], ne se rapportent cependant qu'à l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, ce qui n'est pas le cas de la succession de [L] [U] ; En revanche l'article 2224 du même code a vocation à s'appliquer à l'action de Madame [D] ; elle prévoit que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ; En l'espèce la demande fondée sur l'enrichissement sans cause, concerne de l'aveu même de Madame [D] la période de juillet 2008 à juin 2015 ; en outre aucun empêchement de quelque nature que ce soit, justifie de reporter le point de départ de la prescription de l'action de Madame [D], à la date du décès de [L] [U] ; Par conséquent, l'action qu'elle a engagée le 21 septembre 2020, est prescrite au sens de l'article sus visé ; L'irrecevabilité de l'action sera par conséquent retenue, eu égard à la prescription ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Madame [X] [D] épouse [U] succombant dans ses prétentions, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et ainsi qu'au paiement de la somme totale de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [X] [D] épouse [U], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel ; en outre Madame [X] [D] épouse [U] sera condamnée à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [O] [E] la somme totale de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche, elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de Madame [X] [D] épouse [U] comme prescrite ; Condamne Madame [X] [D] épouse [U] à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [O] [E] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 500 euros (cinq cents euros) pour Monsieur [J] [U] et 500 euros (cinq cents euros) pour Madame [O] [E] ; Déboute Madame [X] [D] épouse [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [X] [D] épouse [U] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour le sarticle 2224 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 205 du code civilarticle 1303-2 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63bd0eea0ab73d7c90739eeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel