Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0eec0ab73d7c90739ef3
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 34 256 738 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 09 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02281 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBZE Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état - cour d'appel de NANCY, R.G.n° 21/02048, en date du 28 septembre 2022, DEMANDEUR AU DEFERE : Monsieur [G] [M] né le 07 mai 1939 à [Localité 4] (54) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Orane KROELL de l'ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY DEFENDEURS AU DEFERE : S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY Madame [W] [P], épouse [N] en sa qualité d'ayant-droit de sa mère décédée [B] [O] épouse [P] née le 1er août 1956 à NOSSILBE (MADAGASCAR) domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Didier LANOTTE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, chargé du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Baptiste HAQUET, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de NANCY en date du 24 octobre 2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Janvier 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Jean-Baptiste HAQUET, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE En parallèle d'une instruction pénale dirigée contre Monsieur [K] [V] suite à des détournements commis alors qu'il était employé par la compagnie d'assurance AGF Vie, devenue depuis la SA Allianz Vie, ayant abouti à son licenciement en 2008, Madame [W] [P] épouse [N] [ci-dessous Madame [N]] puis sa mère, [B] [O] veuve [P], ont fait assigner les 26 juillet 2012 et 8 janvier 2013 la compagnie d'assurance en responsabilité du fait des agissements de son préposé, sollicitant l'indemnisation des sommes détournées à leur détriment. Les procédures consécutives à l'assignation de Madame [N] et à celle d'[B] [P] ont chacune fait l'objet d'un jugement de réouverture le 21 mai 2015 leur enjoignant de mettre en cause Monsieur [V]. Par ordonnance du 26 janvier 2016, la jonction des deux procédures a été ordonnée. [B] [P] est décédée au cours de la procédure de première instance, laissant pour lui succéder Madame [N] et Monsieur [G] [M] [ci-dessous Monsieur [M]]. Par jugement contradictoire du 25 janvier 2021 rendu sans qu'il ait été procédé à la mise en cause de Monsieur [V], décision à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Nancy a : - reçu l'intervention volontaire de Madame [W] [N] et Monsieur [G] [M], - constaté la prescription de l'action de Monsieur [G] [M] en son nom personnel et déclaré irrecevables ses demandes formulées à titre personnel à l'encontre de la SA Allianz Vie, venant aux droits de la compagnie d'assurances AGF Vie, - déclaré recevable l'action d'[B] [P] et de ses ayants droits, - constaté que les écritures des demandeurs sont recevables, - débouté la SA Allianz Vie de sa demande de rejet de ces écritures pour atteinte au principe du contradictoire, - dit que le tribunal se référera aux conclusions et pièces transmises par [B] [P] et ses ayants droits, - déclaré la SA Allianz Vie responsable des agissements de Monsieur [V], son préposé, auteur des détournements de fonds opérés au préjudice de Madame [W] [N] et d'[B] [P], - condamné la SA Allianz Vie à payer à Madame [W] [N] la somme de 87530,80 euros au titre de son préjudice, somme productive d'intérêts à compter du prononcé du jugement, - condamné la SA Allianz Vie à payer à Madame [W] [N] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral, somme productive d'intérêts à compter du prononcé du jugement, - condamné la SA Allianz Vie à payer à la succession d'[B] [P] les sommes de : * 259334,53 euros au titre des chèques détournés, * 23096 euros au titre des espèces détournées, * 5000 euros au titre du préjudice moral, - dit que la SA Allianz Vie versera à chaque héritier la part qui lui est due sur justificatif de leur dévolution successorale, - débouté la succession d'[B] [P] de la demande en paiement au titre des autres préjudices financiers, - débouté la succession d'[B] [P] de la demande en paiement de la somme de 342567,38 euros au titre des intérêts perdus, - condamné la SA Allianz Vie aux entiers dépens, - condamné la SA Allianz Vie à payer à la succession d'[B] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Allianz Vie à payer à Madame [W] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Monsieur [M], - ordonné l'exécution provisoire. Selon deux déclarations d'appel reçues le 20 août 2021, Madame [W] [N] a interjeté appel de ce jugement. Dans la procédure n° 21/2048, elle précisait dans la rubrique portant sur les chefs de jugement critiqués 'suivant conclusions jointes', joignant un jeu de conclusions dont le dispositif était identique à celui des conclusions notifiées le 7 octobre 2021. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 22 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] a formé un appel incident. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour le 2 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Vie demandait au conseiller de la mise en état, au visa des articles 74, 112, 562, 780 à 807, 901, 907, 914 et 954 du code de procédure civile, de : A titre principal, - prononcer l'irrégularité de la déclaration d'appel formée par Madame [N] en l'absence de chefs de jugement critiqués, En conséquence, - déclarer que la cour d'appel de Nancy n'est pas saisie de l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 25 janvier 2021 en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, - prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident formé par Monsieur [M], tant en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée, [B] [P], qu'en son nom personnel, - prononcer l'extinction de l'instance, A titre subsidiaire, - ordonner la caducité de l'appel principal formé par Madame [N] en l'absence de conclusions d'appelant régulières, En conséquence, - prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident formé par Monsieur [M], tant en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée, [B] [P], qu'en son nom personnel, - prononcer l'extinction de l'instance, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner la caducité de l'appel principal formé par Madame [N] en l'absence de conclusions d'appelant régulières, - prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [M], en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée, [B] [P] au titre des sommes de 23096 euros et de 259334,53 euros, - à défaut, déclarer qu'il conclut à la confirmation du jugement sur ces points, En tout état de cause, - débouter Monsieur [M] de sa demande de nullité de l'acte de signification du jugement, cette demande ayant été formée tardivement, - condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [N], 'pris tant en leur qualité d'ayants droit de Madame [P]', à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [N], 'pris tant en leur qualité d'ayants droit de Madame [P]', aux entiers dépens. Par ordonnance d'incident contradictoire du 28 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a : - prononcé l'irrégularité de la déclaration d'appel de Madame [W] [N], En conséquence, - constaté que la cour n'est saisie d'aucun appel de la part de Madame [N], en sa qualité d'héritière d'[B] [P], contre le jugement prononcé le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy, - déclaré recevable l'exception de nullité de la signification du jugement opposée par Monsieur [G] [M], en sa qualité d'héritier d'[B] [P], - déclaré cette exception de nullité mal fondée, - déclaré irrecevable l'appel incident formé le 22 novembre 2021 par Monsieur [G] [M], en sa qualité d'héritier d'[B] [P], - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [W] [N] et Monsieur [G] [M] aux dépens de la procédure (RG 21/02048). Dans ses motifs, après avoir rappelé les dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a relevé que l'annexe jointe à la déclaration d'appel de Madame [N] était un document intitulé 'conclusions d'appelant' qui ne constituait en aucun cas une critique du jugement déféré, dès lors que ces conclusions ne sollicitaient pas l'infirmation du jugement mais consistaient en une reprise des demandes formées en première instance. Le conseiller de la mise en état en a déduit qu'en l'absence d'énonciation expresse dans la déclaration d'appel des chefs de jugement critiqués, la cour n'était saisie d'aucun appel. Concernant les appels incidents, après avoir rappelé les dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a considéré que compte tenu de l'absence de dévolution du litige à la cour, par l'effet d'un acte d'appel régulier, l'appel incident formé par Monsieur [M] le 22 novembre 2021, tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit d'[B] [P], soit postérieurement au délai d'appel principal, ne pouvait prospérer. S'agissant de l'exception de nullité de l'appel opposée par Monsieur [M], selon laquelle la signification du jugement serait nulle en ce qu'il n'a pas mandaté d'huissier de justice pour y procéder, le conseiller de la mise en état a jugé qu'elle était recevable. La SA Allianz Vie ayant fait valoir les dispositions des articles 741 et 112 du code de procédure civile pour affirmer que l'exception de nullité d'un acte de procédure devait être soulevée avant toute défense au fond, le conseiller de la mise en état a écarté ce moyen en relevant que ce n'est que lors des conclusions d'incident que lui avait été opposée la signification du jugement. Le conseiller de la mise en état a néanmoins considéré que cette exception de nullité n'était pas fondée, car la régularité formelle de l'acte de signification du jugement délivré à la SA Allianz Vie à la demande de Madame [N] et de Monsieur [M] n'était pas remise en cause et que la preuve de sa non délivrance dans le cadre d'un mandat régulièrement donné par un conseil habilité n'était pas justifiée. Il a rappelé que la contestation de la véracité des diligences effectuées par l'huissier de justice, mentionnées dans l'acte, ne peut aboutir qu'à la condition que les mentions relatives à ces diligences, revêtues du sceau de l'authenticité, soient déclarées fausses, dans le cadre d'une procédure en inscription de faux, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il a ajouté que la formalité de délivrance à l'avocat prévue par l'article 678 du code de procédure civile n'était susceptible de nullité que dans l'hypothèse d'un grief établi et qu'en l'espèce, dès lors que la signification était régulière, aucun grief n'était justifié, Monsieur [M] ayant connaissance du jugement, comme l'ayant fait signifier. Le conseiller de la mise en état en a conclu que le délai d'appel a couru concernant Monsieur [M] et que faute d'avoir régularisé son appel incident dans le délai de l'appel principal, cet appel incident, en qualité d'héritier, était irrecevable. Par requête en déféré reçue au greffe le 4 octobre 2022, Madame [W] [N] a notamment demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a rejeté ses demandes et de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire en qualité de co-héritière d'[B] [P]. Par requête en déféré reçue au greffe de la cour le 11 octobre 2022, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [M] demande à la cour de : - prendre acte de son adresse actuelle : [Adresse 2], - le déclarer recevable et bien fondé en son recours en déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état, - confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle l'a déclaré recevable à soulever la nullité de l'acte de signification par huissier du 26 août 2021 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 25 janvier 2021, - réformer ladite ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de nullité de l'acte de signification par huissier du 26 août 2021 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 25 janvier 2021, Statuant à nouveau, - réformer ladite ordonnance en ce qu'elle a jugé que l'absence ou la nullité de la notification préalable du jugement ne lui a causé aucun grief, - dire que l'absence ou la nullité de la notification préalable au visa de l'article 678 du code de procédure civile lui cause un préjudice, alors que celle-ci faisait courir à son insu, et à celui de son avocat, un délai d'appel dont ils ignoraient l'existence, - dire en conséquence que la signification par huissier qui en découle est entachée de nullité et prononcer son annulation, - en conséquence, réformer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a déclaré irrecevable, du fait de l'irrégularité de l'appel principal, son appel incident formé le 22 novembre 2021, - dire que par application des termes de l'article 550 du code de procédure civile, son appel incident est recevable nonobstant la nullité, l'irrecevabilité ou la caducité de l'appel principal relevé par Madame [W] [N], - condamner la SA Allianz Vie à lui payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Allianz Vie aux dépens de l'incident. Monsieur [M] fait valoir que ni l'irrecevabilité, ni la caducité de l'appel principal n'ont pour effet de rendre irrecevable l'appel incident, dès lors qu'il a été formé dans le délai d'appel. Il soutient ainsi que même si la cour déclare l'appel principal de Madame [N] irrecevable ou caduc, il n'était pas forclos le 22 novembre 2021, date de son appel incident, pour relever appel lui-même à titre principal. Concernant la recevabilité de sa demande d'annulation, il expose n'avoir appris que dans le cadre de l'incident soulevé par la SA Allianz Vie que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy aurait été signifié à cette dernière, en son nom et à son insu, par un avocat qui était celui d'une autre partie. Il en déduit qu'il lui était impossible de conclure sur la nullité d'une signification dont il n'avait pas connaissance avant l'incident. S'agissant de l'absence de notification préalable faite entre avocats en application de l'article 678 du code de procédure civile, il fait observer que malgré sa demande, la SA Allianz Vie ne produit pas cette notification. Il en déduit qu'elle n'existe pas, ou qu'elle a été faite à son insu par un avocat qui n'était pas constitué pour son compte, ce qui la rend nulle. En l'absence de production de cette notification préalable entre avocats, à laquelle est subordonnée la validité de la signification à parties, il soutient que la signification du 26 août 2021 est nulle et que le délai d'appel n'a pu courir à son encontre. Il ajoute que cette signification serait nécessairement nulle puisque seul son avocat postulant pouvait procéder à la notification préalable à avocat. Il conteste l'appréciation du conseiller de la mise en état selon laquelle cette absence de notification préalable ne lui a causé aucun grief, puisque son conseil n'a pas été informé de cette formalité et qu'il ignorait donc que le délai d'appel courait à l'encontre de son client. Il en conclut qu'il existe un grief pour lui puisqu'il ignorait que son propre délai d'appel courait à son insu. Il en conclut à la nullité de la signification du jugement. Par conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Vie demande à la cour, au visa des articles 74, 112, 562, 780 à 807, 901, 907, 914 et 954 du code de procédure civile, de : Sur l'appel de Madame [N], À titre principal, - confirmer l'ordonnance du 28 septembre 2022 rendue par le conseiller de la mise en état notamment en ce qu'elle a prononcé l'irrégularité de la déclaration d'appel de Madame [N], À titre subsidiaire, - prononcer la caducité de l'appel principal formé par Madame [N] en l'absence de conclusions d'appelant régulières, Sur l'appel incident de Monsieur [M], - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception de nullité de la signification du jugement opposée par Monsieur [M], en qualité d'héritier de Madame [P], En conséquence, - déclarer cette exception de nullité irrecevable, - confirmer l'ordonnance du 28 septembre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel incident formé le 22 novembre 2021 par Monsieur [M], En tout état de cause : - débouter Madame [N] et Monsieur [M] de l'intégralité de leurs demandes, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [N] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Monsieur [M] et Madame [N] aux entiers dépens. La SA Allianz Vie fait valoir que Monsieur [M] a interjeté appel après l'expiration du délai légal d'appel principal d'un mois. Concernant le rejet de la demande de nullité de la signification, rappelant les dispositions des articles 741 et 112 du code de procédure civile, elle soutient que Monsieur [M] ne peut se prévaloir de la nullité de l'acte de signification dès lors qu'il a déjà conclu au fond. Elle critique l'ordonnance du conseiller de la mise en état en faisant valoir que, selon la Cour de cassation, les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même si la règle invoquée au soutien de l'exception est d'ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n'invoque pas sa tardiveté. Elle affirme que, Monsieur [M] ayant déjà conclu au fond, il n'est pas recevable en sa demande de nullité de la signification. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré qu'il n'aurait eu connaissance de la signification qu'à cette date. À titre subsidiaire, si l'exception de nullité de Monsieur [M] était considérée comme recevable, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance. L'audience de plaidoirie a été fixée au 7 novembre 2022 et le délibéré au 9 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Concernant le déféré de Madame [N], la cour a considéré par décision séparée que le conseiller de la mise en état avait jugé à bon droit que la cour n'était saisie d'aucun appel de la part de Madame [N]. L'alinéa premier de l'article 550 du code de procédure civile dispose : 'Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc'. L'article 528 du code de procédure civile prévoit : 'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie'. En l'espèce, le jugement rendu le 25 janvier 2021 a été signifié à la SA Allianz Vie le 26 août 2021. Il est indiqué sur l'acte d'huissier que cette signification a été effectuée à la demande de Madame [N] et de Monsieur [M]. Le conseiller de la mise en état en a déduit que, compte tenu de l'absence de dévolution du litige à la cour par l'effet d'un acte d'appel régulier, l'appel incident formé par Monsieur [M] le 22 novembre 2021, postérieurement au délai d'appel principal, ne pouvait prospérer. Monsieur [M] critique cette décision en faisant valoir que ni l'irrecevabilité, ni la caducité de l'appel principal n'ont pour effet de rendre irrecevable l'appel incident, dès lors qu'il a été formé dans le délai d'appel. Il soutient ainsi que même si l'appel principal de Madame [N] est irrecevable ou caduc, lui-même n'était pas forclos le 22 novembre 2021, date de son appel incident, pour relever appel à titre principal. Il prétend en effet ne pas avoir mandaté d'huissier de justice pour procéder à la signification à la SA Allianz Vie, le 26 août 2021, du jugement rendu le 25 janvier 2021, contrairement à ce qui est indiqué sur l'acte de signification. Il sollicite de ce fait la nullité de cette signification du jugement. La SA Allianz Vie conclut au rejet de la demande de nullité de la signification. Visant les articles 741 et 112 du code de procédure civile, elle soutient que Monsieur [M] ne peut se prévaloir de la nullité de l'acte de signification dès lors qu'il avait déjà conclu au fond avant de la soulever. Elle critique l'ordonnance du conseiller de la mise en état en faisant valoir que, selon la Cour de cassation, les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même si la règle invoquée au soutien de l'exception est d'ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n'invoque pas sa tardiveté. Elle affirme que, Monsieur [M] ayant déjà conclu au fond, il n'est pas recevable en sa demande de nullité de la signification. Monsieur [M] rétorque n'avoir appris que dans le cadre de l'incident soulevé par la SA Allianz Vie que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy aurait été signifié à cette dernière, en son nom et à son insu, par un avocat qui était celui d'une autre partie. Il en déduit qu'il lui était impossible de conclure sur la nullité d'une signification dont il n'avait pas connaissance avant l'incident. Le conseiller de la mise en état a retenu cette argumentation de Monsieur [M] pour considérer que l'exception de nullité opposée par ce dernier était recevable. Cependant, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. Dès lors, le bien-fondé de cette argumentation de Monsieur [M] suppose que ce dernier rapporte la preuve de deux éléments, tout d'abord de ce qu'il n'a pas mandaté l'huissier de justice pour procéder à la signification du jugement, contrairement à ce qui est indiqué sur l'acte d'huissier, ensuite que, même en n'étant pas à l'origine de cette signification, il n'en a pas eu connaissance avant de conclure au fond. Or, force est de constater que Monsieur [M] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il n'aurait pas, avec Madame [N], demandé à l'huissier de procéder à la signification du jugement à la SA Allianz Vie. En particulier, Monsieur [M] ne produit aucune attestation émanant de l'huissier de justice selon laquelle seule Madame [N] aurait sollicité cette signification du jugement. Il en résulte que Monsieur [M] ne démontre pas n'avoir appris que dans le cadre de l'incident soulevé par la SA Allianz Vie que le jugement avait été signifié à cette dernière en son nom. Il n'est donc pas établi qu'il lui était impossible de conclure sur la nullité de cette signification avant de faire valoir ses défenses au fond. En conséquence, en application des dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, l'éventuelle nullité de cette signification du jugement, même à la supposer encourue, est couverte. L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc infirmée en ce qu'elle a jugé que l'exception de nullité de la signification du jugement opposée par Monsieur [M] était recevable. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation de Monsieur [M] tenant à l'absence de notification préalable faite entre avocats en application de l'article 678 du code de procédure civile. En conséquence, le délai d'appel a couru concernant Monsieur [M] dès la signification du jugement le 26 août 2021 et, faute d'avoir régularisé son appel incident dans le délai de l'appel principal, cet appel incident formé le 22 novembre 2021 est irrecevable. Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit', 'constaté' ou 'donné acte' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE C'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a condamné Monsieur [M] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, Monsieur [M] sera condamné aux dépens de la procédure de déféré et les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 28 septembre 2022, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception de nullité de la signification du jugement opposée par Monsieur [G] [M], en sa qualité d'héritier d'[B] [P] ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Déclare irrecevable l'exception de nullité de la signification du jugement opposée par Monsieur [G] [M], en sa qualité d'héritier d'[B] [P] ; Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [M] aux dépens de la procédure de déféré. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Baptiste HAQUET, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-B. HAQUET.- Minute en onze pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 678 du code de procédure civile lui causearticle 550 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
63bd0eec0ab73d7c90739ef3
Données disponibles
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