Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0eec0ab73d7c90739ef5
- Date
- 9 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/10 N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVOE J.L.D. NIMES 06 janvier 2023 [Y] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 JANVIER 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 3 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 3 janvier 2023, notifiée le même jour à 13h55 concernant : M. [L] [Y] né le 19 Novembre 1989 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 4 janvier 2023 à 15h38, enregistrée sous le N°RG 23/00074 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Janvier 2023 à 11h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [Y]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 5 janvier 2023 à 13h55, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [Y] le 07 Janvier 2023 à 14h05 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [C] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [L] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [L] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [L] [Y] a reçu notification le 3 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [L] [Y] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue, le 3 janvier 2023 à 14h45 à [Localité 3]. Par arrêté de la préfecture des Alpes Maritimes en date du 3 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 13h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 4 janvier 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 6 janvier 2023 à 11h31, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [L] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 janvier 2023 à 14h05. Sur l'audience, Monsieur [L] [Y] déclare qu'il ne veut pas quitter le territoire en raison de la présence en France de sa copine et d'un enfant à naître. Il soulève également une créance d'argent qu'il veut recouvrer. Il explique qu'il n'a pas d'autre choix que de rester sur le territoire national ou y revenir ultérieurement. Enfin, il ajoute qu'il veut bien respecter la loi et partir par ses propres moyens. Sur son adresse, il dit habiter à [Localité 5] sans autre précision. Son avocate soutient que : - interpellé à 14H45 et mis à disposition à 15h00, qu'il ne comprend pas la langue française et à 15h20 on diffère les droits pour faire appel à un interprète, et à 16h20 pour une notification des droits qui est tardive sans autre aucune autre motivation que celle d'un appel à un interprète alors qu'on sait au moment de l'interpellation qu'il ne maîtrise pas la langue française, - sur le plan personnel, elle relève la présence d'une copine enceinte et la volonté du retenu de revenir sur le territoire de manière régulière. Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [L] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preu [L] [Y] ves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [L] [Y] soulève, comme en première instance un moyen de nullité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative. Ce moyen soulevé in limine litis devant le juge des libertés et de la détention est donc recevable en cause d'appel. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il ressort de la procédure les éléments suivants : - Monsieur [L] [Y] a été interpellé à 14h45, - il a été pris en charge par l'officier de police judiciaire à 15h, pour compétence, - l'officier de police judiciaire a requis un interprète à 15h30, - après déplacement physique de l'interprète, ses droits ont été notifiés à 16h20. Il se déduit de ce qui précède que le transfert de Monsieur [L] [Y] et la nécessité d'une prise en charge par un OPJ pour la mise en 'uvre de la mesure de garde à vue, ainsi que la réquisition d'un interprète, lequel s'est déplacé pour l'assister, justifient le délai de notification des droits. Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, le consulat concerné a été saisi le 3 janvier 2023, dès le placement en rétention de Monsieur [L] [Y]. Les diligences ont donc bien été réalisées pour permettre l'identification du retenu, lequel était dépourvu de document d'identité. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [Y] : Monsieur [L] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Monsieur [L] [Y] ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Sur le plan personnel, il évoque sans en justifier l'existence d'une copine et d'un enfant à naître. Pour autant, il ne conteste pas l'arrêté de placement ne rétention administrative, ni ne fait la demande d'une assignation à résidence, laquelle se heurte à l'absence de garantie de représentation et une absence de volonté manifeste d'exécuter l'arrêté préfectoral. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 09 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [L] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [L] [Y], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Célestine BIFECK, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Alpes Maritimes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63bd0eec0ab73d7c90739ef5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel