Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0eec0ab73d7c90739ef7
- Date
- 9 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/11 N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVOG J.L.D. NIMES 06 janvier 2023 X se disant [U] C/ LE PREFET DU [Localité 5] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 JANVIER 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal corectionel de Toulon en date du 25 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 4 janvier 2023, notifiée le même jour à 07h03 concernant : X se disant M. [S] [U] né le 02 Mai 1983 à [Localité 4] - ALGERIE de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 5 janvier 2023 à 10h18, enregistrée sous le N°RG 23/00078 présentée par M. le Préfet du [Localité 5] ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Janvier 2023 à 12h13 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [S] [U] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 6 janvier 2023 à 07h03, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [S] [U] le 07 Janvier 2023 à 14h16 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de [Localité 2] régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du [Localité 5], régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [R] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de X se disant M. [S] [U], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de X se disant M. [S] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [S] [U] alias [S] [U] a été condamné le 25 juillet 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A sa levée d'écrou le 4 janvier 2023 à 7h03, il lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du [Localité 5] le 4 janvier 2023, notifié le même jour à 7h03. Par requête du 5 janvier 2023, le Préfet du [Localité 5] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 6 janvier 2023 à 12h13, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [S] [U] alias [S] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur X se disant [S] [U] alias [S] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 janvier 2023 à 14h16. Sur l'audience, Monsieur X se disant [S] [U] alias [S] [U] déclare qu'il a été emprisonné pour rien, qu'il ne peut pas quitter la France car il a une femme et un enfant. Cependant il indique n'avoir plus de contact avec ces derniers depuis son incarcération et ne pas avoir non plus d'adresse. Il souhaite pouvoir s'organiser et bénéficier d'un assignation à résidence dans l'attente de son départ et permettre à sa femme de le rejoindre en Algérie. Son avocate s'en rapporte à la déclaration d'appel et soutient en outre que c'est par méconnaissance que le retenu n'a pas fait de recours contre les décisions le concernant. Sur le plan personnel, elle explique que Monsieur Monsieur X se disant [S] [U] alias [S] [U] n'a pas pu faire les démarches nécessaires pour reprendre contact avec sa famille entre la levée d'écrou et le placement ne rétention qui a suivi immédiatement sa libération. Monsieur le Préfet du [Localité 5] n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur X se disant [S] [U] alias [S] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur Monsieur X se disant [S] [U] alias [S] [U] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire. Ce moyen est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur Monsieur X se disant [S] [U] alias [S] [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature sans apporter d'élément de vérification sur l'exactitude de ce moyen. Or, c'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du [Localité 5] le 5 janvier 2023 par Monsieur [C] [E], sécrétaire général de la Préfecture du [Localité 5] , alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2022 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, le retenu a été reconnu par les autorités algériennes le 24 novembre 2022. Lé 28 décembre, ces autorités délivraient un laisser passer pour un vol prévu le 4 janvier 2023. Monsieur X se disant [S] [U] alias [S] [U] a refusé d'embarquer. L'administration a donc demandé le même jour un nouveau routing. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [S] [U] alias [S] [U] : Monsieur X se disant [S] [U] alias [S] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France malgré ses dires sur l'existence d'une femme et d'un nefant sur le territoire national ; il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [S] [U] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 09 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [S] [U], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Célestine BIFECK, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du [Localité 5] , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63bd0eec0ab73d7c90739ef7
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