Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0eec0ab73d7c90739ef9
- Date
- 9 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/12 N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVOI J.L.D. NIMES 07 janvier 2023 [B] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 JANVIER 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Nice en date du 8 juillet 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 5 janvier 2023, notifiée le même jour à 10h45 concernant : M. [N] [B] né le 18 Mai 1989 à [Localité 3] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 6 janvier 2023 à 14h37, enregistrée sous le N°RG 23/00099 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Janvier 2023 à 11h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [B]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 7 janvier 2023 à 10h45, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [B] le 07 Janvier 2023 à 15h52 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [J] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [N] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat de Monsieur [N] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [N] [B] a été condamné le 8 juillet 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans. A sa levée d'écrou le 5 janvier 2023 à 10h40, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Alpes Maritimes le même jour, notifié le même jour à 10h45. Par requête du 6 janvier 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 7 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [N] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 janvier 2023 à 15h52. Sur l'audience, Monsieur [N] [B] déclare qu'il souhaite quitter la France dans un délai de 24h pour aller en Italie où il a de la famille. Il explique qu'il ne peut pas retourner dans son pays car il y est menacé de mort en raison de problèmes familiaux avec sa belle famille. Sur sa domiciliation en France, il indique qu'il n'a pas d'adresse ni document d'identité. Il ajoute enfin qu'il a des problèmes médicaux car il prenait des médicaments en prison et au centre il ne peut plus prendre ce traitement. Son avocate soutient que la requête en prolongation est irrecevable pour défaut de production de pièce utile alors que c'est une pièce utile dans cette situation car au même titre que pour une OQTF pour laquelle l'arrêté est versé au dossier. Aussi, il y a lieu de dire que l'interdiction du territoire n'est pas automatique selon la nature de peine principale ou complémentaire. Le Préfet verse la fiche pénale qui n'est pas parfaite puisqu'elle peut comporter des erreurs matérielles. Sur le fond, le défaut de diligences de l'administration est flagrant selon elle car elle se fonde exclusivement sur la fiche pénale ; en outre, pendant son incarcération, la Préfecture ne justifie pas de diligences antérieure à la levée d'écrou. Aussi, le seul courrier au consul de Tunisie n'est pas accompagné d'une preuve d'envoi et de réception. Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [N] [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [N] [B] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de production de pièces utiles et un moyen de fond s'agissant d'un défaut de diligences de la Préfecture. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas. Monsieur [N] [B] soulève l'absence de production du jugement du tribunal correctionnel de Nice à l'appui de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure. Pourtant,le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la motivation de la mesure d'éloignement et il n'est en l'espèce pas même saisi d'un recours contre la décision de placement en rétention, mais seulement d'une requête de la préfecture en prolongation de cette rétention. Le jugement correctionnel du 8 juillet 2022 dont l'existence est en outre attestée au dossier par une fiche pénale, n'est ainsi pas une pièce utile au sens de l'article 5.743-2 du Ceseda dès lors que le juge des libertés et de la détention a pu vérifier l'existence de l'interdiction du territoire national par la lecture de la fiche pénale qui fait apparaître une peine principale d'emprisonnement assortie de la peine susvisée. Le moyen devra donc être rejeté. La requête déposée par le Préfet des Alpes Maritimes est donc parfaitement recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] [B] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, les autorités consulaires dont relève le retenu ont été contactées dès le 12 décembre 2022 pour l'obtention d'un laisser passer alors que de son côté Monsieur [N] [B] est dépourvu de documents d'identité. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [B] : Monsieur [N] [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Monsieur [N] [B] ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. A l'audience, il fait état de problèmes de santé dont il ne justifie pas par la production de certificats médicaux. Sur ses difficultés dans son pays, il n'apporte pas davantage d'éléments que ceux relatifs à un problème d'ordre familial et dont il ne justifie pas davantage. Enfin, Monsieur [N] [B] n'a pas respecté précédemment une mesure d'obligation de quitter le territoire français du 10 décembre 2021, ce dont il se déduit l'absence de volonté de quitter le territoire national, empêchant d'envisager une mesure d'assignation à résidence. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [B] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 09 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [N] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [N] [B], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Alpes-Maritimes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.744-2 du Cesedaarticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63bd0eec0ab73d7c90739ef9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel