Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0eee0ab73d7c90739f09
- Date
- 9 janvier 2023
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 09 Janvier 2023 (n° , pages) N°de répertoire général : N° RG 20/09263 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCA72 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Justine FOURNIER, greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 09 Juillet 2020 par: M. [D] [E] né le [Date naissance 1] 1958 à BUTARE RU N'GOMA, Elisant domicile au cabinet de Me Florence BOURG - [Adresse 2] ; Non comparant Représenté par Me Florence BOURG - avocat au barreau de Paris (B0904) - présente Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 05 Décembre 2022 ; Entendus: Me Florence BOURG, avocat au barreau de Paris, représentant M. [D] [E], Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [D] [E], de nationalité rwandaise, a été écroué le 28 juillet 1995 à la maison d'arrêt de [Localité 3], pour génocide, torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants puis libéré sous contrôle judiciaire le 11 août 1995. Le 2 octobre 2015, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée le 21 juin 2018 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, laquelle est devenue irrévocable en suite de l'arrêt de rejet du 30 octobre 2019 rendu par la Cour de cassation. Le 17 juin 2020, M. [E] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite dans ces dernières conclusions, du 19 octobre 2022, soutenues oralement, les sommes suivantes : - 20 000 euros au titre de son préjudice moral, - 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures, déposées le 29 août 2022 et soutenues à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président : - à titre principal, de déclarer irrecevable la requête déposée par M. [E] et de le débouter de ses demandes, - à titre subsidiaire, de ramener l'indemnité qui lui sera allouée en réparation de son préjudice moral à la somme de 3 500 euros et de ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles. Le procureur général, modifiant oralement à l'audience les termes de ses conclusions visées par le greffe le 28 septembre 2022, conclut d'abord à l'irrecevabilité de la requête puis à titre subsidiaire à sa recevabilité pour une détention d'une durée de quatorze jours, à l'indemnisation du préjudice moral proportionné à la durée de détention subie et tenant compte de l'état de santé du requérant, son statut de prêtre, la nature criminelle de la peine encourue et la durée de l'instruction et s'en rapporte sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, M. [E] soutient que sa requête est recevable puisque ni l'arrêt du 21 juin 2018 de la chambre de l'instruction de Paris ni l'arrêt de la Cour de cassation ne l'ont informé de son droit à réparation en sorte que le délai de six mois à compter de la décision définitive, qui n'a pas commencé à courir, ne peut lui être opposé. Il ajoute qu'en tout état de cause, les ordonnances n°2020-560 du 13 mai 2020 et n°2020-595 du 20 mai 2020 ont adapté les délais pendant la période d'urgence sanitaire. Il fait valoir que le délai dont il disposait pour faire son recours, soit jusqu'au 30 avril 2020, a été prolongée jusqu'au 23 août 2019, de sorte que la demande effectuée le 17 juin 2020, soit avant la fin de la période protégée, est recevable. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public soutiennent au contraire que la requête est irrecevable en ce que la décision de non-lieu rendue le 2 octobre 2015, notifiée au requérant le 5 octobre suivant, l'a informé de son droit de demander réparation devant le premier président de la cour d'appel ; que ce non-lieu est devenu définitif à compter de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 2019 et que la requête a été déposée au-delà du délai de six mois à compter de cette date. Ils ajoutent que ce délai n'a pas été suspendu par l'effet des ordonnances Covid. Au regard des dispositions des articles 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. Il est constant que l'ordonnance de non-lieu a notifié à M. [E] son droit à obtenir du premier président de la cour d'appel, en application de ces textes, la réparation intégrale des préjudices résultant de la détention dont il a fait l'objet. Cette décision est devenue irrévocable en suite de l'arrêt de rejet du pourvoi formé rendu par la Cour de cassation le 30 octobre 2019. M. [E] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 17 juin 2020, soit au-delà du le délai de six mois ayant commencé à courir à compter de cet arrêt. L'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions non pénales, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, n'est pas applicable en l'espèce dès lors que ses dispositions ne sont applicables qu'aux procédures devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale. L'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette période, modifiée par l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020, n'est pas plus applicable dès lors que son article 1-II 1° exclut expressément l'application de ses dispositions aux délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal ou de procédure pénale. Enfin, l'ordonnance 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, modifiée par l'ordonnance 2020-557 du 13 mai 2020, n'est pas plus applicable puisque le doublement des délais fixés ne concerne que l'exercice d'une voie de recours alors que la saisine du premier président à raison de la réparation de la détention provisoire est une action en première instance. Il s'en déduit que la requête aux fins d'indemnisation, reçue le 17 juin 2020, est irrecevable comme tardive. PAR CES MOTIFS, Déclarons la requête de M. [D] [E] irrecevable, Laissons les dépens à la charge de M. [E]. Décision rendue le 09 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
63bd0eee0ab73d7c90739f09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel