Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0eee0ab73d7c90739f0d
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 4 116 600 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 09 Janvier 2023 (n° , pages) N°de répertoire général : N° RG 20/10440 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDXA Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Justine FOURNIER, greffière lors des débats et de Florence GREGORI, greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 09 Juin 2020 par : M. [Z] [T] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] ; Non comparant Représenté par Me Régime DE LA MORINERIE, avocat au barreau de Paris (D1433) substituée par Me FERREIRA Sophia - présente Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 05 Décembre 2022 ; Entendus Me FERREIRA Sophia substituant Me Régine DE LA MORINERIE, avocats au barreau de Paris, représentant M. [Z] [T], Me DUGUES Célia substituant Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [Z] [T], de nationalité française, mis en examen des chefs d'escroqueries en bande organisée, tentative d'escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de la Santé du 12 mai 2011 au 9 décembre 2011, date à laquelle il a été libéré après versement d'une caution préalable dans le cadre de son placement sous contrôle judiciaire ordonné le 8 décembre 2011. Le 6 décembre 2019, il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat d'appel partiel du 11 mars 2020. Le 9 juin 2020, M. [T] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions déposées et notifiées par RPVA le 14 septembre 2022, soutenues oralement, - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : * 20 000 euros au titre de son préjudice moral, * 79 933 euros au titre de son préjudice matériel, * 5 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Dans ses écritures, notifiés par RPVA le 29 novembre 2022 et déposées le 30 novembre suivant, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, d'allouer à M. [Z] [T] les sommes de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel mais de rejeter la demande formée au visa de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 16 août 2022, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de six mois et vingt-huit jours et à la réparation du préjudice moral prenant notamment en considération le choc carcéral mais au rejet des demandes formées au titre de la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [T] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 9 juin 2020, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La demande de M. [T] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 12 mai 2011 au 9 décembre 2011, soit pour une durée de six mois et vingt-huit jours. Sur l'indemnisation - Sur le préjudice moral M. [T], qui rappelle que lors de son incarcération il n'avait aucun passé judiciaire, des garanties de représentation et un emploi, soutient avoir subi une privation de liberté extrêmement importante et fait état d'un choc carcéral d'autant plus grave qu'il a été obligé de côtoyer 'des tueurs et des braqueurs' ce qui a provoqué une angoisse permanente et altéré son sommeil en raison de la dureté de la vie carcérale et du taux d'occupation de la prison. Il ajoute ne pas avoir pu soutenir ses parents dont il était très proche lors de la maladie de son père qu'il impute à son incarcération et invoque également un état dépressif. Il précise qu'ensuite le contrôle judiciaire a entravé sa liberté d'aller et venir et d'entreprendre librement. L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnation antérieures, soulignant que la preuve de condition de détention plus difficiles que celles des autres détenus dans les mêmes circonstances n'est pas rapportée. A la date de son incarcération, M. [T] avait 39 ans, était célibataire et sans enfant. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral, lequel n'a pas été amoindri par une précédente incarcération. En revanche, il ne peut être tenu compte comme facteur d'aggravation ni des conditions de détention faute pour le requérant de démontrer avoir subi personnellement des conditions de détention particulièrement difficiles ni de la séparation familiale, la maladie et le décès de son père survenu en décembre 2016 étant sans lien direct et personnel avec la détention provisoire ni de l'état dépressif non documenté. Il lui sera alloué une somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral. - Sur le préjudice matériel M. [T] explique qu'en 2011, il était agent immobilier et gérant de la société [3] ; qu'en 2010 il a déclaré des revenus professionnels annuels à hauteur de 60 638 euros et en 2011 à hauteur de 20 705 euros, soit une perte de 39 933 euros dont il demande l'indemnisation ; que le contrôle judiciaire et la saisie de documents durant l'enquête ont obéré durablement le fonctionnement de la société qui a du être vendue un euro en juin 2013 ; que la détention a également eu un impact sur ses droits en matière de retraite ; enfin, qu'il a engagé des frais de défense à hauteur de 23 385,20 euros TTC. L'agent judiciaire de l'Etat propose à ce titre une somme de 15 000 euros arguant de l'absence de stabilité des revenus de M. [T] et du fait que la cession de la société ne résulte pas de la détention provisoire mais est uniquement la conséquence de la procédure pénale et du contrôle judiciaire. Le ministère public relève l'absence de lien de causalité direct et exclusif entre la détention provisoire et les préjudices allégués. L'extrait Kbis daté du 4 février 2012 produite établit que M. [T] était seul gérant de la société [3]. Il est justifié par les avis d'imposition 2011 et 2012 qu'en 2010, M. [T] a perçu des revenus salariaux (41 166 euros) et non salariaux (5 339 euros) lesquels n'étaient plus que de 5 500 euros en 2011, soit une diminution de 41 005 euros. Il démontre ainsi suffisamment l'existence d'un lien de causalité direct et exclusif entre la détention et la perte de revenus. Cependant en l'absence de production de documents comptables concernant la société et de bulletins de salaire, il n'établit pas la régularité et la stabilité de ses revenus de sorte que seule une sérieuse perte de chance de percevoir de tels revenus peut être retenue. Il y a lieu, par suite, de lui allouer la somme de 32 804 euros (41005 x 80%) à ce titre. En revanche, la preuve d'un lien de causalité direct et exclusif entre la détention et la cession en juin 2013 de la société d'une part et la perte de point retraite, dont le régime et le montant ne sont pas précisés, d'autre part, n'est pas rapportée. Enfin, s'agissant des frais de défense, M. [T] produit une convention d'honoraires relative à la défense de ses intérêts dans le cadre 'de la procédure pénale, des visites en maison d'arrêt ainsi que du suivi de l'instruction' faisant état d'un taux horaire de 300 euros et quatre factures, d'un montant global de 23 385,20 euros TTC, dont trois d'entre elles précisent le temps passé à certaines diligences. Celles-ci mentionnent des prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté (audience chambre de l'instruction (2h + 1h30), préparation demande de mise en liberté (1 heure + 1 heure), visite en maison d'arrêt 29 août 2011 (1 heure), débat juge des libertés et de la détention 30 août 2011 (1h30), dépôt de la demande de mise en liberté (1heure 30), en sorte qu'une somme de 3 420 euros TTC (9,5h x 300 x 20%) peut être allouée à M. [T] à ce titre. Il convient, par conséquent, d'accorder à M. [T] la somme de 36 224 euros en réparation de son préjudice matériel. L'article 475-1 du code de procédure pénale n'étant pas applicable en la matière, la demande formulée à ce titre ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS, Déclarons la requête de M. [T] recevable, Lui allouons les sommes suivantes : - 18 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 36 224 euros en réparation de son préjudice matériel, Déboutons M. [T] de sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Laissons la charge des dépens à l'Etat. Décision rendue le 09 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 475-1 du code de procédure pénale narticle 149 du code de procédure pénale.article 475-1 du code de procédure pénalearticle 475-1 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
63bd0eee0ab73d7c90739f0d
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