Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0eee0ab73d7c90739f0f
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 7 385 100 €
Autres demandes en matière de droits de douane
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 09 JANVIER 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17638 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYFR Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2020 rendu par le TJ de CRETEIL - RG n° 19/04225 APPELANT : - MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS - DNRED (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes) représentée par sa directrice Madame [V] [U] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Anne-Claire MOYEN de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 INTIMÉE : S.A.S. CARRIERES IRIBARREN Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Thérèse-Anne AMY de la SELEURL ARCADE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0216 Représentée par Me Ludovic VANHOVE ,Avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Sylvie MOLLÉ, greffier présent lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE La société Carrières Iribarren exploite plusieurs carrières à ciel ouvert d'extraction de granulats et de pierres naturelles situées à [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 4]. Le 20 juin 2017, la Direction nationale de renseignement et des enquêtes douanières (ci-après désignée la 'DNRED') a effectué un contrôle de la déclaration et de l'acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 par la société Carrières Iribarren. Par avis de résultat d'enquête du 4 avril 2018, la DNRED a conclu que la société Carrières Iribarren était redevable de la TGAP sur les émissions polluantes au titres des poussières totales en suspension émises dans le cadre de l'exploitation des carrières de [Localité 6] et de [Localité 7] pour un montant total de 73 851 euros en droits. La société Carrières Iribarren a présenté des observations par lettre de son Conseil en date du 4 avril 2018 qui ont été partiellement prises en compte par la DNRED dans la notification de position définitive de l'administration du 12 septembre 2018. Le 11 octobre 2018, la DNRED a émis un procès-verbal de notification d'infraction portant sur une TGAP éludée d'un montant total de 51 805 euros en droits. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 30 octobre 2018 pour un montant total de 55 327 euros comprenant 51 805 euros de droits et 3 522 euros d'intérêts de retard. La société Carrières Iribarren a contesté cet avis de mise en recouvrement le 15 novembre 2018, cette contestation ayant été rejetée par la DNRED le 28 mars 2019. Par acte du 24 mai 2019, la société Carrières Iribarren a fait assigner la DNRED devant le tribunal de grande instance de Créteil en annulation de l'avis de mise en recouvrement du 30 octobre 2018. Par jugement rendu le 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit : '- Rejette la position retenue dans son procès verbal de notification d'infraction du 11 octobre 2018 par l'administration des douanes concernant la définition des poussières totales en suspension ; En conséquence, - Annule l'avis de mise en recouvrement n°20l8/87 émis à l'encontre de la SAS Carrières Iribarren pour un montant de 55 327 euros ; - Déboute l'administration des douanes de l'ensemble de ses prétentions ; - Rappelle qu'il n'y a pas lieu à dépens sur le fondement de l'article 367 du code des douanes ; - Condamne l'administration des douanes à payer à la SAS Carrières Iribarren la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette toutes les autres demandes des parties.' Par déclaration du 1er décembre 2020, l'administration des douanes et droits indirects représentée par la DNRED a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions notifiées le 16 février 2022, l'administration des douanes demande à la cour de : '- Infirmer le jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil ; - Débouter la société Iribarren de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, - Constater le bien-fondé de l'AMR n° 2018/87 en date du 30 octobre 2018 ; - Condamner la société Iribarren à verser à l'administration des douanes la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Au soutien de son appel, la DNRED fait valoir que depuis le 1er janvier 2013 toute installation qui émet plus de cinq tonnes par an de 'poussières totales en suspension' (ci-après désignées 'les PTS') est assujettie à la TGAP sur les émissions polluantes en application des articles 266 septies point 2 et 266 nonies point 8 et a une obligation de déclaration annuelle de ces émissions polluantes en application de l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets. Concernant la définition des PTS, la DNRED fait valoir qu'elle résulte de la norme NF EN 481, qui est à la fois une norme française et européenne, et qui considère que les particules dont le diamètre est au plus égal à 100 micromètres sont incluses dans la catégorie des PTS. Soulignant que la loi ne distingue pas selon que les PTS sont ou non sédimentables, la DNRED soutient que la circulaire TGAP de l'administration des douanes du 18 avril 2016 n'ajoute rien à la loi lorsqu'elle inclut dans les PTS les particules totales supérieures à 10 microns pouvant retomber au sol. La DNRED soutient qu'en raison de la finalité de la TGAP, qui relève de la fiscalité environnementale incitative, le fait générateur de cette taxe est constitué de l'ensemble des rejets de PTS issus, en l'espèce, des activités de carrière, à savoir l'extraction, le concassage, le stockage ou le transport interne et non seulement la première émission dans l'atmosphère. Elle souligne que la loi n'opère en effet aucune distinction entre un premier rejet dans l'atmosphère et un ré-envol dans le cadre ou à l'issue d'une autre activité entrant dans l'exploitation de la carrière. Concernant la méthode de mesure des émissions polluantes dans l'air en vue du paiement de la TGAP, la DNRED fait valoir que les opérateurs restent libres du choix de la méthode utilisée par les opérateurs assujettis à cette taxe pour établir leur déclaration annuelle d'émissions de substances polluantes dans l'air, l'administration des douanes retenant la méthode la plus favorable au redevable. La DNRED indique que les méthodes GEREP et AIRCEC sont, par exemple, toutes deux admissibles, bien qu'elles soient issues du droit de l'environnement et non de la loi fiscale. Elle expose que l'administration des douanes, en cas de contrôle, notamment en cas de carence déclarative d'un opérateur comme cela a été le cas en l'espèce, prend appui sur la méthode GEREP qui constitue un socle commun à tous les déclarants. Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2022, la société Carrières Iribarren demande à la cour de : '- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 31 août 2020 en toutes ses dispositions, - Condamner l'administration fiscale à payer à la société Carrières Iribarren une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile augmentée des entiers dépens.' La société Carrières Iribarren fait valoir que pour être assujetties à la TGAP, les poussières totales doivent être des poussières en suspension, ce qui exclut les poussières sédimentables dont la taille est supérieure à 10 microns, et qu'elles doivent être rejetées dans l'atmosphère par une installation, c'est-à-dire par l'effet d'un processus industriel. A cet égard, la société Carrières Iribarren soutient que les émissions prises en compte par la DNRED issues des données déclarées dans la base GEREP est trop large et conduit à inclure des particules qui n'entre pas dans le champ d'application de la TGAP, notamment les particules sédimentables. Elle soutient que la base GEREP a une finalité exclusivement statistique en matière environnementale et ne peut avoir aucune conséquence en matière fiscale et douanière. Elle fait valoir que les données collectées par GEREP ne sont pas suffisamment précises pour servir de base de détermination de l'assiette de l'impôt, notamment parce que cet outil est estimatif et qu'il ne constitue donc pas un outil de mesure ou de calcul. La société Carrière Iribarren conteste que l'administration des douanes ait laissé aux opérateurs le choix de la méthode de mesure des particules émises dans l'atmosphère, soutenant qu'en l'espèce le recours à la base GEREP a été imposée dans la cadre du contrôle relatif à la TGAP des années 2014 à 2016 alors qu'elle n'avait pas d'obligation de déclarer d'émissions sur cette base de données à défaut d'émettre plus de 100 tonnes par an de poussières. Concernant la définition des PTS retenue par l'administration des douanes, la société Carrières Iribarren soutient que la DNRED supplée l'absence de définition légale par la référence aux circulaires TGAP prises par l'administration des douanes. Elle soutient qu'il ne peut être procédé ainsi car, ce faisant, la DNRED ajoute à la loi en étendant le champ d'application de la TGAP à des particules totales sédimentables que le texte ne vise pas et en créant de fait ainsi une assiette de taxation. La société Carrières Iribarren soutient que la référence faite par la DNRED à la norme NF EN 481 pour définir les PTS est en contradiction avec le droit de l'environnement qui limite les particules totales polluantes aux seules particules d'une taille inférieure ou égale à 10 microns. Elle invoque enfin la position prise à présent par l'administration fiscale, en charge du recouvrement de la TGAP depuis le 1er janvier 2020, qui est en tous points concordante avec la position qu'elle défend en contestation du redressement de TGAP opéré en l'espèce par l'administration des douanes. MOTIVATION 1.- Sur la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement n°2018/87 du 5 novembre 2018 L'article 266 sexies I. point 2 du code des douanes, pris dans sa version en vigueur à la date du fait générateur de la TGAP pour les années 2014 à 2016, dispose que : ' I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : (...) 2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations de traitement thermique d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ; (...)' L'article 266 septies point 2 du code des douanes, pris dans sa version applicable de 2014 à 2016, dispose que : 'Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par : (...) 2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d'arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension ; (...).' L'article 266 nonies point 8 dispose que : '(...) 8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.' L'article 266 septies point 2 précité fixe l'assiette de la TGAP appliquée aux émissions polluantes par les installations assujetties en incluant notamment les poussières totales en suspension. Les poussières totales en suspension ont une définition technique et scientifique précise et non équivoque. Cette définition résulte de la norme européenne et française EN 481 de juillet 1993 qui précise, en son paragraphe 2.13, que 'les particules totales en suspension dans l'air' sont 'toutes les particules en suspension dans un volume d'air donné'. Elle exclut cependant de cette définition les particules d'un diamètre supérieur à 100 micromètres. La seule référence aux 'poussières totales en suspension' n'autorise donc aucune distinction selon la taille des particules, que leur diamètre aérodynamique soit supérieur à dix micromètres, inférieur ou égal à dix micromètres ou à 2,5 micromètres (lesquelles entrent dans la catégorie communément dénommée 'particules fines'), leur poids ou leur volatilité et, notamment, le fait qu'elles se déposent au sol ou non après leur émission dans l'air. Il ne peut donc, sauf à ajouter à la loi, être fait une application des dispositions précitées des articles 266 sexies et septies du code des douanes limitée à certaines particules totales seulement, telles que les particules d'un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à dix micromètres ou encore aux seules particules qui demeurent en suspension dans l'air après leur émission par opposition à celles, qui, en vertu de leur taille et de leurs caractéristiques, finissent par se déposer au sol. La société Carrière Iribarren n'est pas fondée à invoquer les dispositions des articles L.220-2 et R.220-1 du code de l'environnement pour soutenir que seules les particules d'un diamètre inférieur ou égal à dix micromètres ou les particules d'un diamètre inférieur ou égal à 2,5 micromètres peuvent être prises en compte pour l'assujettissement à la TGAP au motif que ces particules uniquement sont classées comme polluantes par le droit de l'environnement. En effet, ces dispositions n'ont pas la même finalité que les articles 266 sexies et suivants du code des douanes. Elles ne régissent pas des situations de fait identiques et elles ne contiennent aucune définition générale des 'poussières totales en suspension', le législateur ayant au contraire souhaiter opérer une distinction des particules entrant dans le champ d'application de l'article L.220-2 du code de l'environnement en visant expressément les particules PM 10 et PM 2,5 uniquement, en considération de la finalité poursuivie par cette législation environnementale. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'émission dans l'atmosphère des poussières totales en suspension présente un caractère régulier ou non ou encore qu'elle soit canalisée ou diffuse, y compris de façon répétée, par l'effet des diverses activités de l'installation assujettie à la TGAP. Par ailleurs, la TGAP est liquidée sur une base déclarative, les installations assujetties, lesquelles comprennent les carrières d'extraction de matières premières, devant déposer une déclaration annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions de seuil des émissions taxées, telle que prévue à l'article 266 undecies du code des douanes, pris dans sa version en vigueur de 2014 à 2016. Il en résulte qu'il appartient à l'opérateur industriel assujetti à la TGAP non seulement de mettre en oeuvre un procédé d'enregistrement et de mesure régulière, fiable et détaillée des poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère par l'installation sur le site d'exploitation mais également de choisir librement l'outil de mesure adapté à chaque modalité de diffusion des poussières totales sur ce site d'exploitation. L'absence de mise en oeuvre d'un tel procédé et l'absence subséquente de déclaration ou le dépôt d'une déclaration imprécise ou fondée sur des données seulement estimatives, sont dès lors exclusivement imputables à l'opérateur défaillant qui ne peut valablement se soustraire à ses obligations au motif que la loi ne définit pas une méthode particulière de mesure des émissions taxables alors que cela ne relève pas de son domaine. Or, telle a été la situation de la société Carrières Iribarren qui n'a pas déposé de déclaration de TGAP des quantités de poussières totales en suspension émises par les installations exploitées à [Localité 6] et à [Localité 7], alors pourtant, selon les évaluations qu'elle a fournies elle-même, à la demande de la DNRED dans la cadre du contrôle initié par cette dernière, que les émissions excédaient le seuil de cinq tonnes par an en 2014, 2015 et 2016. La société Carrières Iribarren, qui ne justifie pas avoir mis en oeuvre un quelconque procédé de mesure des poussières totales en suspension émises dans ces deux sites d'exploitation, n'est pas fondée à contester à présent le caractère estimatif des relevés d'émissions qu'elle a finalement communiqués sur la base GEREP et des modalités déclaratives propres à cette base. Par ailleurs, la méthode de calcul, issue du guide méthodologique d'aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes, et des déchets, à l'attention des exploitants de carrières et d'installations de premier traitement des matériaux (déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets, GEREP), rédigée en lien avec les professionnels, est recevable pour déterminer l'assiette de la TGAP dans la mesure où elle permet de préciser aussi bien les quantités de PM10 que de poussières totales ayant un diamètre aérodynamique supérieur à dix micromètres . Au surplus, ces données issues des déclarations GEREP sont publiques et peuvent donc être utilisées par les services douaniers pour asseoir l'assiette de la TGAP. La société Carrières Iribarren n'est donc pas fondée à invoquer un quelconque caractère arbitraire de la mesure appliquée par l'administration des douanes au cours du contrôle relatif à la TGAP qu'elle a initié à son égard le 20 juin 2017. Enfin, la doctrine administrative de l'administration fiscale émise le 12 janvier 2022 n'est pas opposable à l'administration des douanes dès lors qu'elle n'est pas applicable aux situations passées. Par suite, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la société Carrières Iribarren sera déboutée de toutes ses demandes formées par assignation signifiée le 24 mai 2019. 2.- Sur les frais du procès Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens en application des dispositions de l'ancien article 367 du code des douanes. Partie perdante au procès, la société Carrières Iribarren sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et sera condamnée à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité de procédure en considération des frais de justice que cette dernière a dû exposer afin d'assurer la défense de ses intérêts. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Créteil rendu le 31 août 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DÉBOUTE la société Carrières Iribarren de toutes ses demandes, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à dépens, DÉBOUTE la société Carrières Iribarren de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Carrières Iribarren à payer la somme de 4 000 euros à l'administration des douanes et droits indirects en application de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER LE PRESIDENT S.MOLLÉ E.LOOS
Articles de loi cités
article 367 du code des douanesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile augmentéearticle 804 du code de procédure civile.article L.220-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes en matière de droits de douane
Référence
63bd0eee0ab73d7c90739f0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel