Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0eef0ab73d7c90739f11
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 738 359 796 €
Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 09 JANVIER 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04185 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG4M Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -TJ de Bobigny RG n° 19/08117 APPELANTE S.A.S. SAINT LOUIS SUCRE Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 602 056 749 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Stéphane LE ROY de l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259 INTIMES FRANCEAGRIMER Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Représentée par Me Florence ALIBERT-BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : R116 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Exposant que par decision implicite en date du 27 mai 2019, l'établissement France Agrimer a rejeté la reclamation contentieuse qu'elle avait formée le 23 novembre 2018 contre un courrier du comptable de l'Etablissemcnt en date du 2 fevrier 2017 valant titre de perception 11° 2016-14 d'un montant de 7 383 597,96 euros au titre de la taxe à la production sur le sucre afférente à la campagne de commercialisation sucrière 2015/2016, la societé Saint Louis Sucre, par assignation du 22 juillet 2019, demande que soit avant dire droit saisie des questions préjudicielles la Cour de Justice de l'Union Europeenne et que, en cas d'invalidité de l'article 128 du règlement n° 1308/2013 du 16 décembre 2013 et de l'article 7 du réglement n° 1370/2013 du 16 décembre 2013, soient annulés cette decision de rejet et le titre de perception, et que l'Etablissement France Agrimer soit condamne à lui rembourser la somme de 7 383 597,96 euros ainsi que les interéts moratoires sur cette somme à compter du 28 fevrier 2017 conformément à l'article L 208 du livre des procédures fiscales, outre la somme de 5000 euros au titre des frais irrepétibles. Exposant que par décision implicite en date du 27 mai 2019, l'établissement France Agrimer a rejeté la reclamation contentieuse qu'elle avait formée le 23 novembre 2018 contre un courrier du comptable de l'Etablissement en date du 2 fevrier 2017 valant titre de perception n° 2016-046 d'un montant de 7 383 597,96 euros au titre de la taxe à la production sur le sucre afférente à la campagne de commercialisation sucrière 2016/2017, la société Saint Louis Sucre demande, par assignation du 22 juillet 2019 , que soit avant dire droit saisie de questions préjudicielles la Cour de Justice de l'Union Europeenne, et que, en cas de déclaration d'invalidité de l'article 128 du réglement 1308/2013 du 17 décembre 2013 et de l'article 7 du réglement n° 1370/2013 du 16 décembre 2013, soient annulés cette décision de rejet et le titre de perception, et que l'Etablissement France Agrimer soit condamnée à lui rembourser la somme de 7 383 597,96 euros ainsi que les intérêts moratoires sur cette somme à compter du 28 février 2017 conformement à l'article L 208 du livre des procedures fiscales, outre la somme de 5000 euros au titre des frais irrepétibles. Les 2 instances ont été jointes. * * * Vu le jugement prononcé le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciare de Bobigny qui a statué comme suit Déboute la societé Saint Louis Sucre de ses demandes, Condamne la sociéte Saint Louis Sucre à payer à l'établissement National de Produits de I'Agriculture et de la Mer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles; Condamne la société, la societé Saint Louis Sucre aux dépens. Vu l'appel déclaré le 3 mars 2021 par la societé Saint Louis Sucre, Vu les dernières conclusions signifiée le 26 juillet 2022 par la societé Saint Louis Sucre, Vu les dernières conclusions signifiée le 6 août 2021 par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) La société Saint Louis Sucre demande à la cour de statuer comme suit : Recevoir la société Saint Louis Sucre en son appel et le dire bien fondé ; Avant dire droit Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne Renvoyer la cause et les parties devant la Cour de justice de l'Union européenne ; Poser à la CJUE les questions préjudicielles suivantes : 1. L'article 43 § 2 du TFUE lu en combinaison avec les articles 39 et 40 § 1 and 2 du TFUE et à la lumière de l'arrêt Zuckerfabrik Jülich II de la CJUE du 27 septembre 2012 (ECLI:EU:C:2012:591) doit-il être interprété en ce sens que la perception d'une taxe à la production telle que celle instaurée par l'article 128 § 1 du règlement (UE) du Conseil n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, ne peut être fondée sur l'article 43 § 2 du TFUE qu'à la condition qu'elle ait formellement pour objectif de financer des mesures bénéficiant au secteur qui l'acquitte ' 2. Le mot 'nécessaire' au sens de l'article 43 § 2 du TFUE doit-il être interprété en ce sens que la perception d'une taxe à la production telle que celle instaurée par l'article 128 § 1 du règlement (UE) du Conseil n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, est seulement autorisée lorsque cette taxe est nécessaire pour le financement des dépenses réelles et prévisibles du secteur agricole qui l'acquitte ' 3. En conséquence, l'article 128 § 1 du règlement (UE) du Conseil n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et l'article 7 du règlement (UE) du Conseil n° 1370/2013 du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles sont-ils contraires à l'article 43 § 2 du TFUE, et, partant, invalides, dès lors que la taxe à la production recouvrée au titre des campagnes de commercialisation sucrières 2015/2016 et 2016/2017 n'était plus nécessaire en ce sens qu'elle ne finançait plus aucune dépense en faveur du secteur sucrier ' 4. L'article 128 § 1 du règlement (UE) du Conseil n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et l'article 7 du règlement (UE) du Conseil n° 1370/2013 du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles sont-ils contraires au principe de proportionnalité et, partant, invalides, dès lors qu'ils imposent aux fabricants de sucre d'acquitter une taxe à la production sans qu'il soit justifié que la taxe a pour objectif de financer les dépenses dans le secteur sucrier dans l'Union et/ou est nécessaire à cette fin' 5. L'article 128 § 1 du règlement (UE) du Conseil n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et l'article 7 du règlement (UE) du Conseil n° 1370/2013 du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles sont-ils contraires au principe de non-discrimination et, partant, invalides, dès lors qu'ils imposent aux fabricants de sucre d'acquitter une taxe à la production sans qu'une taxe similaire soit mise à la charge des producteurs de vin et de lait dont les productions étaient également enserrées dans des mécanismes de quotas lors de la réforme de 2013 ' Vu les deux réclamations contentieuses du 23 novembre 2018 En cas de déclaration d'invalidité de l'article 128 du règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 et de l'article 7 du règlement n° 1370/2013 du 16 décembre 2013 Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 novembre 2020 en toute ses dispositions ; Annuler les décisions implicites de rejet des réclamations prises par l'établissement FranceAgriMer le 27 mai 2019 ; Annuler le titre de perception n° 2016-14 établi le 19 janvier 2016 en la forme et au fond (reçu le 2 février) ; Annuler le titre de perception n° 2017-046 établi le 2 février 2017 ; Condamner l'établissement FranceAgriMer à rembourser à la société Saint Louis Sucre la somme de 7 383 597,96 € (sept millions trois cent quatre-vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt- dix- sept euros et quatre-vingt-seize centimes) perçue au titre de la campagne sucrière 2015/2016. Condamner l'établissement FranceAgriMer à rembourser à la société Saint Louis Sucre la somme de 7 383 597,96 € (sept millions trois cent quatre-vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt- dix-sept euros et quatre-vingt-seize centimes) perçue au titre de la campagne sucrière 2016/2017. Condamner l'établissement FranceAgriMer à payer à la société Saint Louis Sucre les intérêts moratoires sur la somme à rembourser et ce, à compter du 29 février 2016 pour la campagne 2015/2016 et du 28 février 2017 pour la campagne 2016/2017, conformément à l'article L.208 du Livre des Procédures fiscales, renvoyant à l'article 1727 nouveau du Code Général des Impôts dans ses rédactions successives ; Condamner l'établissement FranceAgriMer au paiement de la somme de 10.000 € à la société Saint Louis Sucre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) demande à la cour de statuer comme suit : Rejeter l'appel de la société Saint Louis Sucre ; Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Bobigny; Débouter la societe Saint Louis Sucre de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la société Saint Louis Sucre à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procedure civile ; Condamner la société Saint Louis Sucre aux entiers dépens avec distraction au profit de maitre Yvon Goutal. SUR CE, LA COUR La société Saint Louis Sucre expose que le règlement 1234/2007 est inapplicable aux campagnes 2015/2016 et 2016/2017 et que seul le règlement 1308/2013 doit recevoir application. Selon l'appelante ce dernier règlement n'établit aucun lien entre la taxe à la production et le financement de la politique agricole ni à fortiori avec le financement des dépenses intervenant dans le secteur du sucre, aucun considérant ne visant la taxe à la production. Il est également présenté que, depuis la campagne de commercialisation 2014/2015, il n'existe plus de dépense liée au service sucrier . Les 'référence historiques' inhérentes à l'ancien système auraient été abandonnées au profit d'un paiement par hectare ne dépendant pas du type de culture fait précédemment ou au cours de l'année de versement. La société appelante soutient que ces changements 'structurels ' intervenus en 2014 rendraient obsolète la solution retenue par la CJUE en février 2013; que la taxe ne pourra plus être considérée comme nécessaire au sens de l'article 43§2 du TFUE. La société invoque également la violation du principe de non-discrimation dés lors que les secteurs 'vin' et 'lait' sont dispensés de taxe à la production. La violation du principe de proportionnalité est également dénoncée. La société France Agrimer rappelle que le règlements CE 1234/2007 ( visé pour la campagne sucrière 2015/2016) et que le règlement CE 1308/ 2013 (visé pour la campagne sucrière 2016/2017) ne comportent pas de différences au fond . Elle expose donc que l'invalidation sollicitée concernerait uniquement la 2ème campagne. Selon la société intimée, il existerait une continuité manifeste et inchangée en ce qui concerne la taxe à la production entre le règlement n° 318/2006 (et son article 16), le reglement n° 1234/2007 (et son article 21), et le règlement n° 1370/2013 (et son article 7) qui, successivement, ont institue ladite taxe, intrinséquement corrélée au regime des quotas, poursuivi le régime et, enfin, aménagé un terme proche. L'ordonnance du 21 fevrier 2013 aurait reconnu la validite de ce regime tant au plan de sa base légale et de sa motivation qu'au plan de sa conformite avec les principes de non-discrimination et de proportionnalité. Le moyen relatif à la disparition du lien entre les dépenses sucrieres et leur financement devrait également être écarté en l'état de la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne. Ceci étant exposé l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, dénommé France Agrimer, en application de l'article L. 621-12-1 du code rural, est chargé du recouvrement de la taxe à la production sur les quotas de sucre. Cette taxe a été instaurée par l'article 16 du règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (le règlement n° 318/2006). Elle a ensuite été reprise par l'article 51 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (le règlement n° 1234/2007), puis par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (le règlement n° 1308/2013), qui a abrogé le règlement n° 1234/2007, ainsi que par le règlement (UE) n° 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (le règlement n° 1370/2013). Au terme du règlement UE n° 1308/2013 : 1 ' Une taxe à la production est perçue sur le quota de sucre, le quota d'isoglucose et le quota de sirop d'inuline attribué aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline, comme indiqué à l'article 136, paragraphe 2. 2. Le Conseil adopte, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures relatives à la fixation de la taxe à la production perçue sur le sucre sous quota, l'isoglucose sous quota et le sirop d'inuline sous quota visés au paragraphe 1. » Aux termes du règlement UE n° 1370/2013 , « 1. La taxe à la production sur le quota de sucre, le quota d'isoglucose et les quotas de sirop d'inuline, prévue à l'article 128 du règlement (UE) n° 1308/2013, est fixée à 12 euros la tonne en ce qui concerne les quotas de sucre. » Cette succession de dispositions a laissé inchangé le montant de la taxe d'un montant de 12 euros par tonnes de quota perçue par campagnes de commercialisation lesquelles débutent chaque année au 1er octobre et se terminent au 30 septembre de l'année suivante. Les titres de perception concernant les campagnes 2014/2015 et 2015/2016 ont été établis sur le fondement du règlement 1234/2007. La validité de ce règlement n'a pas été contestée par la société Saint Louis Sucre qui souléve des questions préjudicielles uniquement concernant les règlements 1308/2013 et 1370/2013. a) Sur le caractère inapplicable du règlement 1234/2007 aux campagnes 2015/2016 et 2016/2017 Il se déduit de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2021 que le règlement UE n° 1308/2013 est applicable à la campagne de commercialisation 2014/2015. Il s'en déduit nécessairement que ce règlement s'applique également aux campagnes qui ont suivi. Neanmoins la cour qui ne statue que sur les prétentions émises au dispositif des dernières conclusions conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile n'est saisie d'aucune demande tendant à sanctionner la mention de textes erronés dans les titres de perception. Il n'y a dés lors pas lieu de statuer à ce titre . b ) Sur le grief relatif à l'absence de base légale de la taxe à la production sous l'empire du règlement n° 1308/2013. Il doit être indiqué que le considérant 115 du règlement 1308/2013 comporte l'énonciation suivante : « La réforme du régime du sucre qui a été réalisée en 2006 a profondément modifié le secteur du sucre dans l'Union européenne. Afin de permettre aux producteurs de betterave sucrière de s'adapter complètement à la nouvelle situation du marché et l'orientation accrue du secteur vers le marché, il y a lieu de proroger le régime actuel des quotas pour le sucre jusqu'à ce qu'il soit aboli à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017. » Ce dispositif a donc une portée temporaire limitée. D'autre part le règlement 318/2006 prévoit dans son article 16 une taxe à la production 'pour contribuer au financement des dépenses intervenant dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.'(considérant 19). Il se déduit de ce qui précède et des arrêts 'Zuckerfabrik Jülich' du 8 mai 2008, 'Agrana I ' du 11 juin 2009 , 'Agrana III' du 28 juillet 2011 , Isera& Scaldis du 21 février 2013 de la Cour de Justice de l'Union Europeenne qu'un 'découplage' a été opéré entre les aides portant sur l'organisation commune des marchés du sucre et le type de production. Il n'y a dés lors plus adéquation entre aides et production. Il s'en déduit qu'il n'y a pas lieu de poser les trois premières questions relatives au financement limité aux mesures bénéficiant au secteur qui l'acquitte, à la nécessité de la taxe pour le financement des dépenses réelles et prévisibles du secteur agricole qui l'acquitte et à l'absence de necessité d'une taxe ne finançant plus aucune dépense dans le secteur sucrier . c) Sur le grief relatif à la violation du principe de non discrimation. Par de justes motifs que la cour adopte les premiers juges ont relevé que la CJUE notamment dans un arrêt Isera & Scaldis du 21 février 2013 avait procédé à une comparaison entre bénéficiaires de quotas de différente nature et que le fait de faire contribuer au financement des depenses intervenant dans le cadre de l'OCM dans le secteur du sucre uniquement les entreprises bénéficiant des quotas de sucre, à l'exclusion des entreprises qui n'en bénécient pas et qui sont actives dans ce même secteur, dans un autre secteur agricole ou dans un secteur non-agricole, ne saurait étre considéré comme contraire au principe de non-discrimination. Il n'y a ainsi pas lieu de soumettre à la CJUE la question relative à l'acquittement par les fabricants de sucre de la taxe sans justification qu'elle ait pour objectif de financer les dépenses dans le secteur sucrier et/ou qu'elle soit nécessaire à cette fin. d) Sur le grief relatif au principe de proportionnalité Pour les motifs ci dessus exposés la taxe à la production entretient un lien avec les dépenses du secteur du sucre et participe à la réalisation des objectifs poursuivis par la politique agricole commune. Il n'est pas nécessaire de rechercher un lien direct entre la taxe et les mesures prises en faveur du secteur concerné. Il n'y a ainsi pas lieu de soumettre à la CJUE la question relative à la soumission aux fabricants de sucre de la taxe à la production sans qu'une taxe similaire soit mise à la charge des producteurs de vin et de lait dont les productions étaient également enserrées dans des mécanismes de quotas lors de la réforme de 2013. Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions . e) Sur l'article 700 du code de procédure civile . Une indemnité doit être allouée à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer) sur ce fondement ; PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions; CONDAMNE la société Saint Louis Sucre aux dépens et accorde à Maître Yvon Goutal, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Saint Louis Sucre à verser à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S.MOLLÉ E.LOOS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .article 700 du Code de procedure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques
Référence
63bd0eef0ab73d7c90739f11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel