Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ef10ab73d7c90739f1f
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 99 943 000 €
Demande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des actes et mutations à titre onéreux
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2022 (n° ,7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08826 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUJL Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2021 -TJ de PARIS - RG n° 17 / 06702 APPELANT Monsieur [E], [W], [M] [K] Domicilié [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 INTIME MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire Ayant ses bureaux [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON ROSSENTHAL, Présidente Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffière présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Faisant suite à la transmission d'informations émanant de l'autorité judiciaire effectuée les 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010 à destination de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (Dnvsf), après perquisition et saisie au domicile de Monsieur [H] [U] de fichiers de clients de la filiale genevoise de la banque Hsbc, son ancien employeur, l'administration fiscale a adressé a Monsieur [E] [K], par lettre modèle du 3 février 2014, une demande d'information sur des comptes bancaires détenus en Suisse. Par proposition de rectification du 7 octobre 2014, la Dnvsf lui a notifié un rappel de droits d'un montant de 599 658,00 euros, au titre de 1'année 2014, sur le fondement des articles L.23 C et L.71 du livre des procédures fiscales, 755 du code général des impôts. A 1a suite des observations formulées par Monsieur [E] [K] par correspondance du 4 décembre 2014, l'administration 'scale a maintenu sa position par réponse du 22 mai 2015 et émis, 1e 17 août 2015, un avis de mise en recouvrement au titre de 1'année 2014 pour un montant de 999 430 euros, ramené à 599 658 euros par dégrèvement d'office du 18 avril 2016. Les réclamations contentieuses formées par Monsieur [E] [K] les 25 septembre 2015 et 27 juin 2016 n'ont pas abouti, 1'administration 1es ayant rejetées par décisions des 18 avri1 2016 et 8 mars 2017. Par acte d'huissier de justice en date du 4 mai 2017, monsieur [E] [K] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris. * * * Vu le jugement prononcé le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit : - Déclare non prescrite la procédure de taxation initiée par la direction régionale des finances publiques d'ile de France et du département de Paris ; - Déboute Monsieur [E] [K] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamne Monsieur [E] [K] aux dépens ; - Juge n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelle l'exécution provisoire de droit. Vu l'appel déclaré par le 06 mai 2021 par M. [E] [K], Vu les dernières conclusions signifiées le 8 février 2022 par M. [K], Vu les dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2022 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 4], M. [K] demande à la cour de statuer comme suit : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 avril 2021. - Prononcer en conséquence le dégrèvement de l'ensemble des impositions mises à la charge de M. [E] [K]. - Condamner la partie adverse à rembourser au requérant les dépens mentionnés à l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3 000 euros, représentant les frais non compris dans les dépens. Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 4] demande à la cour de statuer comme suit : - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 2 avril 2021 (RG 17/06702) ; - Confirmer les rappels effectués par l'administration ; - Débouter M. [E] [K] de toutes ses demandes fins et conclusions ; - Condamner M. [E] [K] au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner M. [E] [K] aux entiers dépens d'appel. SUR CE, LA COUR M. [K] soulève les moyens suivants : - l'administration fiscale ne prouvant pas qu'il ait contrevenu aux obligations de l'article 1649 A du code général des impôts , l'article L23C du livre des procédures fiscales n'est pas applicable et le rappel en 2014 des droits d'enregistrement des années antérieures à 2008 se trouve prescrit - la motivation des rappels est insuffisante, - il est impossible d'adresser de nouveaux rappels sur le fondement de l'article L.50 du livre des procédures fiscales, - le devoir de loyauté en matière fiscale n'a pas été respecté . L'administration fiscale s'y oppose . Ceci étant exposé : a) Sur la mise en 'uvre des dispositions de l'article L. 23 C du LPF et le délai de reprise prévu à l'article L. 181 du LPF Il résulte des dispositions de l'article 1649 A second alinéa du code général des impôts que 'Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger (...)'. L'article L. 23 du Livre des procédures fiscales dispose que 'Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie. Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite' Dans la présente espèce, les services fiscaux ont adressé à M. [K] le 3 février 2014 une 'demande d'informations et de justifications sur des avoirs détenus ou utilisés à l'étranger et non déclarés' portant sur la période comprise entre novembre 2005 et février 2007. Il est constant que les déclarations des revenus n° 2042 déposées par M. [K] au titre des années 2005 à 2007 ne comportent aucun élément se rapportant aux comptes IBAN détenus par M. [K] (profil client 44275 JB et 44276 DB) auprès de la banque HSBC sous les numéros suivants : [XXXXXXXXXX06] [XXXXXXXXXX07] [XXXXXXXXXX010] [XXXXXXXXXX05] [XXXXXXXXXX08] [XXXXXXXXXX09] [XXXXXXXXXX011] Il a ainsi été contrevenu à l'article 1649 A second alinéa du code général des impôts au moins une fois au cours des 10 années précédant la demande de justification. La procédure prévue à l'article L. 23 du Livre des procédures fiscales a ainsi reçu application. Le moyen relatif au dépassement du délai de reprise n'est pas fondé puique le délai de 10 années inclut l'année 2005. b) Sur la motivation des rappels L'administration fiscale a appliqué la procédure de taxation d'office prévue à l'article 71 du livre des procédures fiscales s'agissant d'une omission déclarative . Dans la présente espèce la demande d'information du 3 février 2014 comporte en annexe les procès verbaux diligentées les 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010 ayant permis la saisie des informations. Le courrier de rejet de réclamation du 18 avril 2016 comporte un document de synthèse individuel retraçant toutes les informations indentifiées dans les fichiers applicables à M. [K] . Ainsi que le relève l'intimé dans ses écritures, les courriers adressés par M. [K] à l'administration ne comportent aucune demande de communication de pièce complémentaire. Le moyen relatif à l'absence de motivation des rappels doit être rejeté . c) Sur l'impossibilité d'adresser de nouveaux rappels sur le fondement de l'article L. 50 du livre de procédure fiscale . L'article L.50 du livre de procédure fiscale est ainsi rédigé : ' Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article à l'article L.16-O BA au titre d'une période postérieure. Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus aux articles L.188A et L.188B.' Dans la présente espèce , si M. [K] a fait l'objet le 15 mars 2010 d'un examen de sa situation personnelle (ESFP) au titre des années 2007 et 2008 , ce contrôle n'a aucunement porté sur les comptes de l'intéressé détenus à l'étranger faisant l'objet du présnet litige . Contrairement à ce que soutient M. [K], cette procédure antérieure ne fait aucunement obstacle à la nouvelle procédure initiée le 3 février 2014 par la demande d'informations portant sur des avoirs détenus ou utilisés à l'étranger et non déclarés. S'agissant d'une imposition distincte M. [K] est mal fondé à invoquer les dispositions de l'article L.50 du livre de procédure fiscale dont le contenu a été ci- dessus rappelé. d) Sur le devoir de loyauté en matière fiscale Il est établi que les extraits des données informatiques utilisées par l'administration fiscale dans le cadre de la procédure de taxation d'office contre M. [K] ont été dérobées par M. [U], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de la banque HSBC. Ces pièces ont été obtenues par la perquisition légalement effectuée au domicile de M. [U] à [Localité 12] le 20 janvier 2009 dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée à l'initiative des autorités judiciaires helvétiques et ont fait l'objet d'une communication régulière à l'administration fiscale les 9 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, conformément aux dispositions des articles L 101 et L 135 du livre des procédures fiscales. Dès lors que ces documents ont été régulièrement communiquées à l'administration fiscale dans le cadre de son droit de communication prévue par le livre des procédures fiscales par le ministère public qui lui-même les a appréhendés dans le cadre d'une procédure pénale régulière et qu'elle sont été soumises au débat contradictoire entre les parties, ils ne peuvent pas être écartés au seul motif de leur origine. Le Conseil Constitutionnel a relevé dans sa décision n° 2013-679 du 4 décembre 2013 « que les documents, pièces ou informations portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière, dans le cadre des procédures de contrôle, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine et doivent avoir été régulièrement portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière ». Il n'est d'autre part pas établi que l'administration fiscale aurait confectionné les pièces litigieuses ni participé directement ou indirectement à leur production, le rapprochement et le décryptage des données informatiques ne pouvant s'analyser comme une confection d'éléments de preuve par une autorité publique. Ces données ne peuvent donc pas constituer des preuves illicites. Aucun manquement au devoir de loyauté ne peut être invoqué à ce titre . Le grief relatif au détournement de la procédure n'est pas caractérisé puisqu'il a été ci- dessus jugé que les conditions d'application de l'article 50 du livre de procédure fiscale n'étaient pas applicables à la présente espèce. M. [K] est ainsi défaillant à dénoncer le manquement au devoir de loyauté en matière fiscale . Il se déduit de ce qui précède que les moyens soulevés par l'appelant étant écartés, le jugement déféré doit être confirmé . e) Sur l'article 700 du code de procédure civile . En raison de la solution du litige, une indemnité doit être allouée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 4] sur ce fondement . PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement déféré ; CONDAMNE M. [E] [K] aux dépens ; CONDAMNE M. [E] [K] à verser au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 4] la sommme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT S.MOLLÉ E.LOOS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des actes et mutations à titre onéreux
Référence
63bd0ef10ab73d7c90739f1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel