Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ef20ab73d7c90739f25
- Date
- 9 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00057 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4CW Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2023, à 15h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [I] né le 10 avril 1984 à [Localité 3], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 3 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES représenté par Me Côme Salard, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 05 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [B] [I] au centre de rétention administrative du [Localité 2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 05 janvier 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 janvier 2023, à 15h09, par M. [B] [I] ; - Après avoir entendu les observations: - de M. [B] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et de constater que le conseil de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance au motif que le laissez-passer consulaire est en cours de validité ; - du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré des carences de l'administration sur son obligation de diligences, en l'absence de demande de renouvellement de laissez- passer consulaire, qu'il convient de rappeler que l'intéressé est démuni d'un passeport en cours de validité et que la présente procédure est introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte aucune obligation de bref délai ' concernant la levée des obstacles ' à démontrer, qu'en tout état de cause les diligences ont été effectuées avec célérité, le laissez- passer ne pouvant être renouvelé qu'une fois expiré, qu'en l'espèce il est valable pour un seul voyage, limité à 15 jours et arrivait à échéance le 05 janvier 2023; que comme l'indique à juste titre le premier juge, l'intéressé a refusé d'embarquer le 04 janvier 2023 et qu'un nouveau vol a été programmé à compter du 7 janvier 2023, étant précisé que la première prolongation arrivait à échéance le 05 janvier 2023 à minuit, ce qui établit l'effectivité des diligences de l'administration; sur le moyen tiré de l'irrecevabilité à défaut de pièce justificative utile quant aux diligences, il convient de rappeler que le caractère utile des pièces justificatives s'apprécie in concreto et que les documents qui attestent des diligences effectuées telles que ci-dessus mentionnées figurent en procédure et permettent au juge d'exercer pleinement son contrôle, de sorte que l'exception d'irrecevabilité sera rejetée. Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS REJETONS l'exception d'irrecevabilité, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63bd0ef20ab73d7c90739f25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel