Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ef40ab73d7c90739f43
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 344 400 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00224 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7M7 NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [X] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparant, non représenté Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN dans un litige l'opposant à : Maître [I] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN Défendeur au recours, Par décision réputé contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience publique du 21 Novembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Vu le recours formé par M. [X] [E] auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 26 juin 202, à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Melun en date du 4 juin 2020, aux termes de laquelle ce dernier a : - fixé à la somme de 3 444 euros TTC le montant total des honoraires dus à Maître [S] [Z], repreneur du cabinet de Maître [I] [J], - ordonné à M. [E] de payer cette somme de 3 444 euros TTC à Maître [S] [Z], repreneur du cabinet de Maître [I] [J]. L'avis de réception de la lettre de convocation adressée à M. [X] [E] n'ayant pas été retournée signée par son destinataire, Maître [Z] a été invité par le greffe à procéder par voie de signification. A l'audience du 21 novembre 2022, M. [E] auquel la citation à comparaître a été signifiée le 09 septembre 2022 par dépôt à l'étude d'huissier n'était ni présent ni représenté. Maître [Z] a demandé à la juridiction du premier président de cette cour de constater que M [E] ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée. SUR QUOI : Selon les articles 176, 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat, qui est sans représentation obligatoire, est orale. En application de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, l'intimé peut requérir une décision sur le fond, ce qui est le cas en l'espèce. M. [E], qui n'était ni présent ni représenté à l'audience du 21 novembre 2022 à laquelle il avait été régulièrement cité à comparaître n'a saisi le premier président d'aucune demande, ni d'aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de son recours. La décision déférée sera ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Confirmons la décision déférée, Condamnons M. [X] [E] aux dépens. Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63bd0ef40ab73d7c90739f43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel