Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ef50ab73d7c90739f4b
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 56 111 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023 ,6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00008 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4L6 NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : La FINANCIERE DE L'OMBREE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas HERZOG, avocat au barreau de PARIS, toque : J094 Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : La SAS BREDIN PRAT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivier PUECH, avocat au barreau de PARIS, toque : T12, substitué à l'audience par Me Mathilde SIGEL Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à dispostion au Greffe,après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 07 Décembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; ***** RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Suivant courrier reçu le 18 septembre 2020, la société Bredin Prat, avocat inscrit au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation des honoraires dus par la société Financière de l'ombrée, à hauteur de la somme d'un montant total de 119.561,11 euros hors taxes, soit 143.473,33 euros toutes taxes comprises. Par lettres recommandées en date du 25 septembre 2020, avec demandes d'avis de réception, le bâtonnier de l'ordre des avocats a convoqué les parties à venir s'expliquer devant son délégataire qui les a finalement entendues le 25 novembre 2020. Par une décision contradictoire en date du 11 décembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a : ' fixé à la somme de 119.561,11 euros hors taxes, le montant des honoraires dus à la société Bredin Prat par la société Financière de l'ombrée ; ' condamné en conséquence la société Financière de l'ombrée à payer à la société Bredin Prat la somme de 119.561,11 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision ; ' prononcé l'exécution provisoire de la décision; ' rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou complémentaires. Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées en date du 11 décembre 2020. Par deux courriers recommandés avec demande d'avis de réception, respectivement postés les 04 et 07 janvier 2021, la société Bredin Prat a formé un recours contre ladite décision du bâtonnier. Ces deux recours ont été respectivement enregistrés sous les numéros 21/00008 et 21/00017 du répertoire général. ''' Par lettres recommandées en date du 27 octobre 2022, avec demandes d'avis de réception, les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 07 décembre 2022, date à laquelle elles ont comparu, étant représentées par un avocat. A cette audience, a été prononcée la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro 21/00017 du répertoire général avec celle inscrite sous le numéro n°21/00008. La société Financière de l'ombrée a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et notifiées par voie électronique le 05 décembre 2022, tendant à voir : ' infirmer en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier rendue le 11 décembre 2020; et statuant à nouveau, ' fixer les honoraires dus par elle à la société Bredin Prat conformément aux diligences réellement effectuées par cette dernière et dont elle saura justifier ou, à défaut à une somme maximale de 40.000 euros conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005; en tout état de cause, ' condamner la société Bredin Prat à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'instance. ''' La société Bredin Prat a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et notifiées par voie électronique le 06 décembre 2022, aux termes desquelles elle a demandé à la cour de : ' confirmer en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier rendue le 11 décembre 2020; ' dire et juger infondées les prétentions formulées par la Financière de l'ombrée à l'encontre de la société Bredin Prat au motif que les honoraires ont été librement acceptés par la Financière de l'ombrée après service rendu, ' en conséquence, débouter la société Financière de l'ombrée de toutes ses demandes; ' condamner la société Financière de l'ombrée à payer à la société Bredin Prat la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. ''' Les parties ayant été entendues en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision par mise à disposition au greffe, dès le 09 janvier 2023. SUR CE La présente ordonnance sera rendue contradictoirement entre les parties, comparantes lors de l'audience. ''' Pour contester la décision du délégataire du bâtonnier, la société Financière de l'ombrée fait valoir notamment que la société Bredin Prat ne justifie aucunement lui avoir soumis ses taux horaires, lesquels ne figurent pas sur la facture, pas plus que le nom de chacun des intervenants, outre que le relevé de diligences est extrêmement succinct et ne permet pas d'appréhender le nombre d'heures de diligences pour la réalisation de chacune de ces tâches. Elle ajoute que les frais de 3% facturés en sus n'ont aucunement été convenus. Elle considère encore que la fixation de ces honoraires a été effectuée exclusivement en fonction du service rendu, ce qui serait illicite. C'est dans ces conditions qu'elle s'estime parfaitement légitime à remettre en cause l'accord exprimé par son ancien dirigeant quant au règlement des honoraires de l'avocat. La société Bredin Prat fait valoir à l'appui de ses prétentions qu'elle a facturé ses honoraires postérieurement à l'accomplissement de ses diligences, soit après service rendu conformément aux missions qui lui avaient été confiées, lesquelles ont nécessité de nombreuses réunions organisées dans le cadre de la procédure de conciliation ayant permis au Groupe de se restructurer et de parvenir à un accord, signé le 03 juin 2019, et homologué un mois plus tard. Elle précise que le montant de ses honoraires correspond à des temps passés et à des diligences précisées, sans qu'il s'agisse d'un honoraire de résultat, outre que la liste des diligences accomplies a été directement intégrée à sa facture. Elle souligne qu'en tout cas, ses honoraires ont fait l'objet d'une acceptation de M. [Z] [O], qui n'a jamais été émise avec la moindre réserve, bien au contraire. Elle ajoute que le changement de dirigeant ne saurait altérer l'engagement pris à plusieurs reprises par son prédécesseur, alors que celui-ci en avait l'entier pouvoir puisqu'il avait la direction de la société. ''' En matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive. (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat. En l'absence de convention conclue avec son client, un avocat peut prétendre au paiement d'honoraires selon les critères définis à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Dans une telle hypothèse, le montant des honoraires est aussi déterminé en considération des diligences accomplies et du temps passé à ce titre et non pas forfaitairement. Toutefois, le juge de la contestation de l'honoraire ne peut pas le réduire dès lors que son principe et son montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention, que le paiement soit intervenu entièrement ou pas. (cf . Cass . 2ème Civ., 7 janvier 2010, pourvoi n° 08-13.180). Reste que cette acceptation doit être intervenue librement et en toute connaissance de cause. Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que le recours interjeté par la société Financière de l'ombrée est recevable, pour avoir été formé dans le délai requis, soit d'un mois, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité. La décision entreprise a fait droit aux demandes de la société Bredin Prat, alors que le bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu exactement que : '' Il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu de convention d'honoraires. ' Une première facture a été émise le 22 novembre 2018 concernant les diligences du 5 juin 2018 au 31 octobre 2018 : cette facture contient une liste de diligences, mais ne précise aucune date de prestations, aucune durée, elle ne précise pas I'auteur ou les auteurs des prestations ni leurs taux horaires. ' Cette facture applique en outre un forfait de frais de 3 % sur les honoraires facturés. ' Cette facture a été payée, sans contestation, le 17 décembre 2018 par la société Financière de l'ombrée. ' La facture litigieuse, émise le 12 juillet 2019 et restée impayée, concerne la période d'intervention du 1er novembre 2018 au 10 juillet 2019. ' Cette facture contient, comme la première, une liste de diligences, mais elle ne mentionne pas la date de chaque prestation, son ou ses auteurs, leurs durées, ni les taux horaires, et elle applique, comme la première facture, un forfait de frais de 3 % sur les honoraires facturés. ' Préalablement à l'émission de cette facture, interrogé par M. [O], président du directoire, Me [K] a annoncé le 10 juillet 2019 dans un courriel qu'il fallait prévoir un budget de 130.000 à 150.000 euros hors taxes. ' Le même jour, M. [O] a répondu par courriel que le paiement sera organisé au titre du closing qui devait intervenir d'ici deux semaines. ' Le 12 juillet, la facture litigieuse est émise, pour le montant ci-dessus précisé, qui entre dans la fourchette annoncée par Me [K]. ' Le 15 juillet, M. [O] demande s'il serait possible de procéder au paiement de cette facture en deux échéances et, le même jour, Me [K] a donné son accord, tout ceci par échange de courriels. ' Suite à une relance adressée à M. [O] par un courriel du 13 décembre 2019, celui-ci a demandé par un courriel du même jour, avec copie à Me [K], à son directeur financier, M. [L] : 'Peux-tu agir et me tenir au courant'. ' Toujours par un courriel du 13 décembre 2019, M. [L] a répondu à M. [O], avec copie à Me [K] : 'la mise en paiement sera faite début janvier'. ' Puis sont intervenus des échanges vifs avec la nouvelle direction de la société, le nouveau président du directoire et la secrétaire générale, qui mettent en doute la réalité de la facture. ' Il convient de constater qu'il y a eu incontestablement une acceptation, par le dirigeant en exercice de la société, de la facture litigieuse, et un engagement de la régler. ' ll y a reconnaissance des services faisant l'objet de cette facturation, qui ne vise nullement un honoraire 'pour service rendu' nécessairement complémentaire de la rémunération des prestations effectuées, mais la rémunération desdites prestations effectuées avant l'émission de la facture, prestations effectuées autrement appelées 'service rendu' par le demandeur. ' Enfin, le changement de dirigeant ne saurait altérer l'engagement pris à plusieurs reprises par son prédécesseur, alors que celui-ci en avait l'entier pouvoir puisqu'il avait la direction de la société. ' La facture litigieuse est donc due, y compris en ce qui concerne le forfait de frais de 3 % qui, s'il n'est pas contractuel, d'une part a déjà été appliqué dans le cadre d'une précédente facture qui a été intégralement réglée, d'autre part, a été accepté par le dirigeant en exercice de la société lorsque celui-ci a accepté la facture dans son ensemble et a promis son règlement.' Il apparaît que ces motifs retenus par le bâtonnier de l'ordre des avocats, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence doivent être adoptés, alors qu'il a été fait ainsi une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits de l'espèce. En effet, en particulier, comme l'a retenu à juste titre le bâtonnier de l'ordre des avocats, il n'est pas contestable que le dirigeant en exercice de la société Financière de l'ombrée a clairement accepté le principe et le montant des honoraires dus à la société Bredin Prat, et ce au vu d'une facture comportant la liste des diligences accomplies, suffisamment explicite. Il apparaît encore que la gouvernance de la société Financière de l'ombrée a été informée au fur et à mesure de la réalisation de ces diligences et a, d'ailleurs, fait montre d'une vigilance particulière pour les suivre alors que la survie de l'entreprise était en jeu. Si la société Financière de l'ombrée, autrement dirigée, conteste désormais devoir régler le montant des honoraires qu'elle a pourtant précédemment accepté, force est de constater qu'elle ne démontre aucunement que son consentement aurait été vicié, ni que son acceptation ne serait pas intervenue, après service rendu et en toute connaissance de cause. Aussi, la décision du délégataire du bâtonnier sera-t-elle confirmée. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Financière de l'ombrée, partie perdante, qui, en outre, sera condamnée à payer au titre des frais irrepétibles exposés par la société Bredin Prat, une somme de 3.500 euros à celle-ci. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Condamne la société Financière de l'ombrée aux dépens d'appel ; Condamne la société Financière de l'ombrée à payer à la société Bredin Prat la somme de trois mille cinq cents (3.500) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception; Rejette toute demande plus ample ou contraires des parties. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63bd0ef50ab73d7c90739f4b
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