Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ef60ab73d7c90739f57
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 09 JANVIER 2023 (N° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00077 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCIO Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Décembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° APPELANT Monsieur [L] [X] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant en personne INTIMES LA SELAS SIX ET ASSOCIÉS - LE CABINET ELOQUENCE [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par M. [F] [H] (Juriste) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé. **** Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par M. [X] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 janvier 2021 à l'encontre de la décision rendue le 21 décembre 2020 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires dûs à la Selas Six et Associés -Cabinet Eloquence à 800 euros TTC ; A l'audience, la question de la recevabilité du recours est soulevée. M. [X] en prend acte. La Selas Six et Associés -Cabinet Eloquence conclut à l'irrecevabilité du recours. SUR CE, La décision du Bâtonnier a été notifiée à M. [X] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le mardi 29 décembre 2020, comme en fait foi l'accusé de réception produit aux débats. En conséquence, le recours qui n'a pas été introduit dans le mois de la notification de la décision déférée en application de l'article 176 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991, pour avoir été effectué par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 janvier 2021, est irrecevable, comme tardif. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire Declare le recours irrecevable, Condamne M. [X] aux dépens. Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63bd0ef60ab73d7c90739f57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel