Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ef60ab73d7c90739f5b
- Date
- 9 janvier 2023
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2023 (n°610, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00615 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3CR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2022 Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/09389 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Janvier 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. [Z] [P] (Personne ayant fait l'objet de soins) né le 01/01/1993 à INCONNU demeurant SDC Ayant été hospitalisé au Centre hospitalier [3] comparant en personne, assisté de Me Sabine DESCAMPS, avocat commis d'office au barreau de Paris, LIEU D'HOSPITALISATION CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION Le 1er juillet 2022, le tribunal correctionnel de Bobigny a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M [Z] [P] sur le fondement de l' article 706-135 du code de procédure pénale alors qu'il était jugé pour des faits de rébellion, de violences sur un fonctionnaire de police suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique du 02 mai 2022. Il a fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [3]. Par requête du 12 décembre 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny aux fins d'examen de la situation de M [Z] [P] afin de procéder à un contrôle des six mois de la mesure de soins psychiatriques en vertu des dispositions de l'article L.3211-12-1-I 3° du code de la santé publique. Par ordonnance du 23 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressé avec effet différé de 24 heures pour permettre le cas échéant la mise en place d'un programme de soins. Par déclaration du 29 décembre 2022 enregistrée au greffe le 30 décembre 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 janvier 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique M le Préfet de Seine-Saint-Denis poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait valoir que le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner la levée de la mesure, faute d'avoir recueilli les deux expertises prévues par les dispositions légales. Il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Suivant conclusions transmises le 03 janvier 2023 reprises oralement, le conseil de M [Z] [P] a sollicité la confirmation de l' ordonnance, faisant valoir les moyens suivants: -l'absence de comparution du patient, en l'absence de motif médical -l'absence de notification des droits et de notification de l' ordonnance du juge des libertés et de la détention . -l'absence de nécessité de recueil de deux expertises avant la mainlevée -l'absence de dangerosité du patient. L'avocate générale a requis l'infirmation de la décision et le maintien de la mesure d'hospitalisation. M [Z] [P] a eu la parole en dernier Le directeur du centre hospitalier [3] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter . Il a transmis le certificat médical de situation du 30 décembre 2022 du Docteur [V]. MOTIFS, Au visa des articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M [Z] [P] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Il résulte de l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique. En l'espèce, les faits de violences sur un fonctionnaire de police suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis par M [Z] [P] sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en application de l'article 222-14-5 du code pénal . Il bénéficie donc d'un régime procédural renforcé. Dès lors que le premier juge n'avait pas recueilli au préalable les deux expertises établies en application des dispositions susvisées la mainlevée de la mesure ne pouvait être ordonnée. L'absence de comparution du patient à l'audience qui n'était pas justifiée par un motif médical ne permettait pas de lever la mesure, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure avant le 1er janvier 2023 étant de nature à organiser l'audition du patient par le juge de première instance . Les conditions légales susvisées pour la levée de l' hospitalisation complète de M [Z] [P] ne se trouvant pas réunies, la décision déférée sera infirmée. Il ressort du certificat médical de situation du 30 décembre 2022 que M [Z] [P] présente désormais un état stable et accepte l'hospitalisation et les soins libres et qu'un projet de sortie d'hospitalisation avec programme de soins est en cours, un hébergement devant lui être trouvé. Ainsi, la mesure d'hospitalisation complète doit être maintenue dans l'attente de la mise en place du programme de soins, les parties n'ayant pas sollicité le recours à des mesures judiciaires d'instruction. PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l' ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bobigny du 23 décembre 2022, ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [Z] [P], LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 09 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 09/01/2023 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63bd0ef60ab73d7c90739f5b
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