Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ef60ab73d7c90739f5d
- Date
- 9 janvier 2023
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2023 (n°611, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00001 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3HV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04253 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Janvier 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [H] [M] (Personne faisant l'objet de soins) née le 03/12/1976 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au [Adresse 3] comparante en personne, assistée de Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [Localité 4] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION Par décision du 14 décembre 2022, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site [Localité 4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [H] [M] au titre du péril imminent. Par requête du 20 décembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 23 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [H] [M]. Par courrier du 29 décembre 2022, transmis le même jour par télécopie à 15h48 par le greffe de première instance et par courriel à 15h59 de l'établissement à la cour d'appel puis enregistré au greffe de la cour le 02 janvier 2023, Mme [H] [M] a interjeté appel de l' ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 janvier 2023 L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Nous avons soulevé d'office la question de la régularité du recours. Mme [H] [M] fait valoir qu'elle a été victime d'une intoxication alimentaire dans un restaurant et n'aurait pas du être orientée dans un établissement psychiatrique. Elle indique qu'elle a été privée de comparution à l'audience de première instance pour des motifs infondés, qu'elle a recraché le traitement médicamenteux ce qui lui a évité de mourir. Le conseil de Mme [H] [M] soutient que son appel demeure recevable et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure.. Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré recevable et demande la confirmation de l' ordonnance au vu du certificat médical de situation.. Mme [H] [M] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [Localité 4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir le certificat médical de situation du 03 janvier 2023 concluant au maintien de la mesure. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce, Mme [H] [M] a déclaré faire appel de la décision par courrier rédigé à l'attention du tribunal de Paris qui a rendu l' ordonnance querellée. Il ressort de la procédure que Mme [H] [M] a bien reçu le 26 décembre 2022 la notification de l'ordonnance du 23 décembre 2022 l'informant des modalités de l'appel. Dès lors qu'il n'a pas saisi la cour d'appel et qu'il ne vise pas la date de l' ordonnance du 23 décembre 2022, le recours de Mme [H] [M] est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour dans le délai d'appel par le greffe de première instance puis par l'établissement. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel irrecevable, LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 09 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 09/01/2023 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63bd0ef60ab73d7c90739f5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel