Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ef60ab73d7c90739f5f
- Date
- 9 janvier 2023
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2023 (n°613, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00003 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3M7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04057 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Janvier 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [Y] [D] (Personne faisant l'objet de soins) née le 31/12/1971 à INCONNU demeurant SDC Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site[2]y comparante en personne, assistée de Me Sabine DESCAMPS, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE SITE [2] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION Par décision du 28 novembre 2022, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 3] Psychiatrie et neurosciences, site [2] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme X se disant [Y] [D]. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Par décision du 07 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par courrier du 02 janvier 2022 enregistré le 03 janvier 2023, Mme X se disant [Y] [D] a déclaré interjeter appel et demandé la levée de la mesure d'hospitalisation. Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 janvier 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Nous avons soulevé d'office la question de la régularité du recours. Mme X se disant [W] [B] ou [Y] [D] assistée de son conseil a été entendue et demande la levée de son hospitalisation. L'avocate générale a requis oralement s'en rapporter sur la fin de non-recevoir et sollicite la confirmation de l 'ordonnance au vu du dernier certificat médical de situation. Mme X se disant [W] [B] ou [Y] [D] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 3] Psychiatrie et neurosciences, site [2] n'a pas comparu et ne s'est fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du 04 janvier 2023 du Docteur [U] concluant au maintien de la mesure d'hospitalisation pour la patiente identifiée comme étant Mme X se disant [W] [B]. MOTIFS, L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'ordonnance du 07 décembre 2022 a été notifiée à l'intéressée le 09 décembre 2022 avec mention des modalités de recours. Elle a interjeté appel par courrier qu'elle date du 15 décembre 2022 qui a été transmis le 02 janvier 2023. Dès lors le dit appel sera déclaré irrecevable comme étant hors délai, le délai d'appel étant expiré, en application des articles R211-18 du code la santé publique et 642 du code de procédure civile, la date mentionnée sur le courrier ne pouvant pas être prise en considération, n'ayant pas de valeur certaine. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme X se disant [W] [B] ou [Y] [D] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 09 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 09/01/2023 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63bd0ef60ab73d7c90739f5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel