Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ef60ab73d7c90739f63
- Date
- 9 janvier 2023
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2023 (n°616, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00006 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3QV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/09307 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Janvier 2023 Décision Réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. [M] [I] (Personne ayant fait l'objet de soins) né le 06/12/1994 à INCONNU demeurant SDC Ayant été hospitalisé à l'EPS de [Localité 4] non comparant en personne, représenté par Me Sabine DESCAMPS, avocat commis d'office au barreau de Paris, LIEU D'HOSPITALISATION EPS de [Localité 4] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 28 juin 2022,pris après arrêté du maire de [Localité 3] du 26 juin 2022 , M [M] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète à l'EPS de [Localité 4], jusqu'au 27 août 2022, date à laquelle le patient a fugué de l'établissement. Par requête du 09 décembre 2022 , le Préfet de Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 26 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de la mesure. Par déclaration du 03 janvier 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 26 décembre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 janvier 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le Préfet de Seine-Saint-Denis qui n'était pas représenté à l'audience poursuit l'infirmation de la décision et le retour en hospitalisation complète de M [M] [I] . Au soutien de son appel, il conteste la décision du premier juge de levée de la mesure et fait valoir que la fugue du patient ne fait pas obstacle au contrôle du juge et à la poursuite de la mesure. Suivant conclusions transmises le 04 janvier 2023 , le conseil représentant M [M] [I] absent du fait de sa fugue sollicite la confirmation de l' ordonnance querellée, en l'absence de production de l'avis motivé en appel. Lors des débats, elle soulève le caractère tardif du certificat médical de situation transmis le 04 janvier 2023. L'avocate générale sollicite l' infirmation de l'ordonnance au motif que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M [M] [I] demeure nécessaire, se référant notamment au dernier bulletin de situation. Le directeur de l' EPS de [Localité 4] régulièrement convoqué n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d' observations écrites. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 3° du même Code,l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. (...) II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-12-4 du même Code , lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Un avis médical sur la base du dossier médical doit être produit lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne. Il résulte de ces dispositions que le juge des libertés et de la détention qui peut être saisi à tout moment par la personne malade, ne peut décider la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en se fondant sur l'absence de renseignements fournis par le représentant de l'État sur la situation actuelle du patient en fugue, sans avoir cherché à réunir les certificats et avis médicaux établis par les psychiatres nécessaires au constat que les conditions ayant conduit à l'admission en soins psychiatriques contraints ne sont plus réunies. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Si la condition relative au trouble à l'ordre public demeure exigée au stade du maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, c'est à tort que le juge de première instance a ordonné la levée de la mesure en prenant en considération l'absence d'évaluation clinique actuelle . L'établissement d'accueil a fait parvenir tous les certificats médicaux , et il sera rappelé que par ordonnance en date du 07 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a autorisé le maintien de la mesure d' hospitalisation complète, ce qui implique que la régularité de la procédure antérieure a été contrôlée. M [M] [I] soutient par l'intermédiaire de son avocat, qu'il a été porté atteinte à ses droits en ce que l'avis médical de situation a été transmis tardivement , moins de quarante-huit heures avant l'audience, l'empêchant ainsi d'en prendre connaissance. L'appelant ne démontre pas l'existence d'un grief dès lors que l'objet de l'avis médical prévu à l'article R.'3211-12 du code de la santé publique, tend à indiquer les motifs médicaux qui feraient obstacle à l'audition de la personne malade et que M [M] [I] non comparant n'a pu être entendu en raison de sa fugue. ll ressort du certificat de situation du Docteur [Y] du 04 janvier 2023 que le patient présente un trouble psychiatrique chronique sous forme de psychose et que son hospitalisation fait suite à un acte hétéro-agressif dans le métro. Il présentait lors de son hospitalisation un discours incohérent et mégalomaniaque et était dans le déni de ses troubles et imprévisible . Il est conclu à la nécessité de sa réintégration et de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Les conditions légales posées par les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l' hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision déférée sera infirmée, la mesure devant être maintenue. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, INFIRMONS l' ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bobigny du 26 décembre 2022, ORDONNONS le retour en hospitalisation complète de M [M] [I] , LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat Ordonnance rendue le 09 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 09/01/2023 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63bd0ef60ab73d7c90739f63
Données disponibles
- Texte intégral
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